Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2024, N° 23/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Alysson ACCATINO
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02205) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 juillet 2024 suivant déclaration d’appel du 28 Août 2024
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l’incident
M. [Y] [F]
né le 13 Août 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. ENT. [H] [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
A l’audience sur incident du 20 mai 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Débouté la société Ent. [K] [H] de sa demande de réception judiciaire des travaux ;
— Débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande d’expertise ;
— Condamné Monsieur [Y] [F] à régler la somme de 6.900,00 euros à la société Ent. [H] [K] telle que prévue dans le protocole d’accord conclu entre les parties le 20 septembre 2022 ;
— Prévu que faute pour Monsieur [Y] [F] de régler la somme de 6.900,00 euros à la société Ent. [H] [K] dans le mois suivant le jour de la signification du jugement, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y a condamné ;
— Condamné Monsieur [Y] [F] à régler la somme de 800,00 euros à la société Ent [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 28 août 2024, M.[Y] [F] a interjeté appel du jugement.
La société Ent. [H] [K] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mai 2025, la société Ent.[H] [K] a indiqué se désister de sa demande d’incident au motif que M.[F] a finalement payé les sommes auxquelles il a été condamné, mais a sollicité la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2025, M.[Y] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger que l’incident soulevé par la société Ent [H] [K] est devenu sans objet.
Dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur [F] est recevable.
Débouter la société Ent [H] [K] de l’ensemble de ses demandes incidentes.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens sur cet incident de procédure.
M.[F] fait valoir qu’il a réglé les sommes dues par virements des 28 février et 1er mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Il convient de constater le désistement d’instance d’incident de l’intimée, les sommes ayant été réglées.
M.[F] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas versé les sommes dues avant le 28 février 2025, alors qu’il a interjeté appel le 28 août 2024, et qu’il a fallu attendre la convocation à l’audience d’incident du 24 février 2025 pour que les sommes soient réglées.
Il sera condamné à verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance d’incident de l’intimée,
Condamnons M.[F] à payer à la SARL Ent. [H] [K] la somme de 800 euros à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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