Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 31 oct. 2024, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 19 janvier 2023, N° 22/04175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/535
Rôle N° RG 23/02113 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNJ
[R] [D]
C/
LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DES RECETT ES NON FISCALES DE LA DRFIP PACA BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04175.
APPELANT
Monsieur [R] [D],
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représenté et plaidant par Me Delphine GALLIN de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Noélie GLORIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DES RECETTES NON FISCALES DE LA DRFIP PACA BDR,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée et plaidant par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[R] [D] qui exerçait en qualité de chef de service ORL à l’Assistance Publique-Hopitaux de [Localité 7] et intervenait en qualité de professeur au sein des universités de médecine, a quitté ces fonctions en 2016, atteignant l’âge de la retraite, et a sollicité sa pension de retraite universitaire qu’il a cumulé avec une activité d’ORL à titre libéral.
Le service de pension a émis le 30 novembre 2018 un titre de perception pour un montant de 110 050 euros relatif à un indu avec date limite de paiement au 15 janvier 2019, que M.[D] a contesté par lettre. En l’absence de réponse du service ordonnateur dans le délai de six mois, valant décision implicite de rejet, et faute de saisine par le débiteur de la juridiction compétente, la procédure de recouvrement suspendue pendant ce délai, a été reprise et des saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées aux mois de juillet 2020, novembre 2020 et mars 2021 auprès de la banque HSBC et de la Caisse d’Epargne, qui ont été notifiées à M.[D] et n’ont pas fait l’objet de contestation.
Une nouvelle mise en demeure de payer en date du 19 octobre 2021 lui a été adressée en vertu du titre de perception du 30 novembre 2018, par le comptable public en charge du service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches du Rhône (ci après, la DRFIP), pour un montant de 118 383,43 euros en principal et majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2021 M.[D] a formé opposition à poursuite auprès de cette direction régionale qui n’a rendu aucune décision.
Dans ces conditions M.[D] a déposé le 20 avril 2022 une requête aux fins d’assignation à jour fixe du comptable public chargé du recouvrement, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 avril 2022 et l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution a été délivrée à la DRFIP le 28 avril suivant, aux fins de mainlevée de l’acte de poursuite et sa décharge de l’obligation de paiement en résultant.
La DRFIP a conclu à l’irrecevabilité de l’assignation adverse présentée hors délai et subsidiairement au rejet des demandes.
Par jugement du 19 janvier 2023 le juge de l’exécution a :
' déclaré M.[D] irrecevable en sa contestation de la mise en demeure en date du 19 octobre 2021,
' l’a condamné aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que M.[D] justifiait d’une opposition à poursuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021 et qu’aucune décision n’avait été rendue sur cette réclamation, de sorte que l’intéressé pouvait considérer qu’il se heurtait à une décision implicite de rejet en date du 21 février 2022 le contraignant, à peine de forclusion, à porter l’affaire devant le juge compétent tel que désigné à L.281 du Livre des procédures fiscales (LPF), dans le délai maximum de deux mois prévu à l’article R.281-4 du même livre. Or, il a considéré que M.[D] avait saisi le juge de l’exécution de sa contestation par voie d’assignation le 28 avril 2022, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. Il a ajouté que le délai prévu par l’article R281-4 du LPF est un délai de procédure et non un délai de prescription, donc soumis aux règles des articles 640 et suivants du code de procédure civile et n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension à moins que le législateur n’en dispose autrement de sorte que même le dépôt de la requête en assignation à jour fixe, déposée à l’origine de la procédure, le 20 avril 2022 ne pouvait conduire à le déclarer recevable et dans les délais de recours.
Ce jugement a été notifié par le greffe suivant lettres recommandées datées du 19 janvier 2023 dont l’avis de réception a été signé le 23 janvier suivant par M.[D] qui en a relevé appel par déclaration du 6 février 2023.
Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— réformer en tout point le jugement entrepris en ce qu’il déclare sa contestation de la mise en demeure en date du 19 octobre 2021 irrecevable ;
— constater la recevabilité de sa contestation contre l’acte de poursuite ;
— prononcer l’irrégularité de l’acte de poursuite ;
— ordonner au Comptable public chargé du recouvrement exerçant en ses bureaux sis [Adresse 3] [Localité 2], de procéder à la mainlevée de l’acte de poursuite irrégulier ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer qui en découle
— condamner le Comptable public chargé du recouvrement au paiement des entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article le 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il fait valoir que conformément à l’article R*281-5 du LPF qui dispose « lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite suivant les règles de la procédure à jour fixe », il a présenté une requête à cette fin le 20 avril 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les articles L. 281 et R* 281 du même livre. L’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe a été rendue le 22 avril 2022, correspondant à la date d’expiration du délai, de sorte qu’il n’a pu délivrer son assignation qu’à posteriori.
Il soutient que sa requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe, obligatoire en la matière, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et de forclusion de son action en justice et que c’est à tort que le premier juge a retenu, que le délai de deux mois imparti par l’article R*281-4 du LPF, constituait un délai de procédure, et non de prescription, insusceptible de suspension et d’interruption, justifiant l’irrecevabilité de sa contestation, alors que le délai de procédure peut être défini comme celui qui s’applique aux actes de l’instance une fois celle-ci engagée, ce qui n’était pas le cas au moment du dépôt de sa requête. Il ajoute qu’en application de l’article R*281-4 du LPF le délai de deux mois constitue un délai de forclusion , qui conformément aux articles 2241 et 2244 du code civil, peut être interrompu par une demande en justice. Ainsi et en application des articles 54 et 53 du code de procédure civile, sa requête aux fins d’assignation à jour fixe, requête obligatoire en la matière, constitue l’acte de procédure matérialisant la demande en justice et la saisine du juge et a donc interrompu le délai de forclusion de son action en justice.
Il précise que s’il était retenu que ce délai était soumis aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, il a déposé sa requête aux fins d’assignation à jour fixe dans les deux mois impartis, et a donc valablement émis sa contestation dans le délai de recours et ne saurait pâtir de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Au fond il rappelle qu’il a contesté le titre de perception, par lettre du 21 janvier 2019, et par courrier du 11 février suivant le comptable public en a accusé réception mais cet accusé de réception, en méconnaissance des dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, tel que modifié par l’article 14 du Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018, ne mentionne pas la date de réception de la contestation qu’il avait formulée, ce que reconnaît la DRFIP, de sorte que le délai de 6 mois laissé à l’ordonnateur pour statuer n’a jamais commencé à courir et que la procédure de recouvrement était toujours suspendue à la date de la mise en demeure en cause.
Il ajoute que s’il devait être considéré que ce délai de six mois a commencé à courir, il n’a pu déterminer précisément sa date d’expiration et a ainsi été privé d’un recours contre la décision, de l’ordonnateur, fut-elle de rejet.
Il affirme ne pas avoir réceptionné les deux courriers du 5 décembre 2019 et du 3 janvier 2020 que la DRFIP prétend lui avoir adressés.
Par ailleurs il soutient qu’aucun titre de recette ne lui a été notifié alors qu’un tel titre doit obligatoirement l’être avant la délivrance du titre de perception qui est donc irrégulier, et en application de l’article 37-1 du la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la créance d’indu portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2018 est prescrite depuis le 31 octobre 2020.
Par écritures en réponse notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, le comptable public chargé du recouvrement des recettes non fiscales de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône demande à la cour :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable la contestation de M.[D].
En conséquence
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2023.
A titre subsidiaire
— de débouter M.[D] de l’ensemble de ses demandes.
— de déclarer irrecevable la contestation relative à la prétendue prescription de la créance.
En tout état de cause
— de condamner M.[D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé fait valoir en substance qu’en l’absence de réponse de la DRFIP à l’opposition à poursuite formée par M.[D] le 17 décembre 2021, réceptionnée le 20 décembre 2021, le délai pour saisir la juridiction compétente expirait le 21 avril 2023, or l’assignation a été délivrée le 28 avril suivant en sorte que la contestation est irrecevable et que la requête aux fins d’assignation à jour fixe qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil n’a pu interrompre ce délai de forclusion puisque cette requête ne porte aucune prétention à l’encontre de la partie adverse à laquelle elle n’ est pas transmise et n’entraîne aucune convocation de la part du greffe.
Subsidiairement au fond l’intimé rappelle qu’à la suite à la réception du titre de perception, M.[D] a présenté une opposition à exécution le 21 janvier 2019 qui a été réceptionnée par la DRFIP le 24 janvier 2019 laquelle par courrier du11 février 2019, en a accusé réception en précisant les voies et délais de recours et en indiquant que cette opposition a été transmise à l’ordonnateur, à savoir la DRFIP PACA service CGR (centre de gestion des retraites), seul compétent pour y répondre. Ainsi le point de départ du délai de 6 mois imparti à l’ordonnateur pour répondre à la contestation, période durant laquelle le recouvrement est suspendu, a commencé à courir le 11 février 2019 et prenait fin le 11 août 2019. En l’absence de réponse de l’ordonnateur, la procédure de recouvrement forcé a donc pu valablement reprendre à compter du 12 août 2019 c’est donc à tort l’appelant soutient qu’elle serait toujours suspendue.
L’intimée rappelle en effet que des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées courant 2020 et 2021 à M.[D] qui ne les a pas contestées, et qu’en outre en la matière le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours par l’acte de notification, les décisions administratives individuelles peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai « raisonnable » d’un an (CE, n°387763, 13 juillet 2016).
S’agissant de l’absence prétendue de notification préalable du titre de recette, le comptable public expose que M.[D] a réceptionné le titre de perception n° PACA 18 2600081460, qui est exécutoire et constitue le fondement de la mise en demeure litigieuse qui n’a pas été suivie de paiement.
Enfin l’intimé soulève l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée d’une prétendue prescription de la créance, qui en application de l’article R* 281-3-1 du LPF livre des procédures fiscales devait être invoquée, à peine d’irrecevabilité, dans les 2 mois du 1er acte de poursuite, à savoir dans les deux mois des saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 12 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas discuté que l’opposition à poursuite formée par M.[D] devait en vertu des articles L.281 et R *281-1 du Livre des procédures fiscales, être précédée d’une réclamation préalable présentée à l’administration et réglementée par les articles R* 281-1 à R* 281-5 du même livre ;
Selon l’article R* 281-1 les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ;
L’article R*281-3-1 dispose que : « La demande prévue à l’article R* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.»
Et l’article R*281-4 énonce que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.»
Enfin l’article R* 281-5 du même livre ajoute : « Le juge se prononce exclusivement au vu des
justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent
ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de
leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la
procédure à jour fixe. »
En l’espèce il est constant que M.[D] a régulièrement formé son gracieux préalable dans le délai de deux mois prévu à l’article R*281-3-1, à savoir par lettre recommandée datée du vendredi 17 décembre 2021 dont l’avis de réception à été signé par la DRFIP le lundi 20 décembre suivant ;
En l’absence de réponse du directeur dans le délai de deux mois, M.[D] disposait d’un délai expirant le vendredi 22 avril 2022 à vingt quatre heures pour saisir le juge de l’exécution de sa contestation ;
Il est en effet jugé que si la contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires, le délai de deux mois imparti au redevable pour saisir le juge est décompté, conformément aux règles fixées par le deuxième alinéa de l’article 641 du code de procédure civile et par l’article 642 du code de procédure civile (Cass. com., arrêt du 10 mars 1976, n° 74-12159) ;
Or en l’espèce l’assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution , a été délivrée par M.[D] au comptable public le 28 avril 2022 ;
L’appelant se prévaut de l’effet interruptif de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe qu’il a présenté le 20 février 2022, conformément aux dispositions de R*281-4 alinéa 3 du LPF ;
A bon droit il relève, sans être contredit, que le délai imparti par ce texte est un délai de forclusion qui en application de l’article 2241 du code civil peut être interrompu par une demande en justice ;
Mais cette requête unilatéralement présentée au juge, qui n’est pas portée à la connaissance à la partie adverse, et a uniquement pour objet d’être autorisé à assigner à jour fixe sans formalisation d’ aucune prétention à l’encontre de l’adversaire, et qui demeure soumise à l’autorisation du juge, n’est pas constitutive d’une demande en justice au sens de l’article 2241 susvisé susceptible d’interrompre le délai de forclusion ;
En conséquence les contestations élevées par assignation délivrée après l’expiration du délai prescrit par l’article R*281-4 précité sont irrecevables ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef par substitution de motifs ;
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son recours l’appelant supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à l’intimé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M.[D] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE M.[R] [D] à payer au comptable public charge du recouvrement des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques PACA la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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