Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 9 avr. 2025, n° 22/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE, LA SASU [ 4 ], Société [ 4 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D', CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04997 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAW6
Société [4]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00427
****
APPELANTE :
LA SASU [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l’accident de M. [P] [O], salarié en tant qu’agent de service au sein de la SASU [4] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 août 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [O] au 25 août 2019.
Par décision du 7 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] évalué à 26 % dont 6 % pour le taux professionnel à compter 26 août 2019.
Le 22 novembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 mai 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 juillet 2020.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 25 août 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 30 novembre 2015 sur la personne de M. [O] est de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
— de déclarer recevable son recours ;
— de juger que les séquelles de M. [O] en lien avec l’accident du travail du 30 novembre 2015 justifient un taux médical d’IPP de 10 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission décrite à son dispositif ;
— d’annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 6 % attribué à M. [O].
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 janvier 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve que le taux d’IPP de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel attribué à M. [O] suite à l’accident du travail du 30 novembre 2015 est conforme au barème invalidité ;
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 21 % dont 6 % pour le taux professionnel, le taux d’IPP présenté par M. [O] à la date de consolidation du 25 août 2019 de son accident du travail du 30 novembre 2015, et la déclarer opposable à la société ;
— rejeter la demande de consultation médicale judiciaire sur pièces ;
— débouter en conséquence la société de toutes ses demandes ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le chapitre 4.2.6 pour l’algodystrophie du membre supérieur prévoit un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence et 30 à 50 % pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 26 % dont 6% pour le taux professionnel a été fixé compte tenu des séquelles suivantes : 'Syndrome épaule main dans les suites d’une fracture ouverte très déplacée de l’humérus droit ostéosynthésée. Persistance d’une douleur nocturne de l’épaule droite dominante , d’une fatigabilité du membre supérieur droit, d’une diminution de la force de préhension et d’une légère raideur en élévation et rotation interne de l’épaule droite. Séquelles douloureuses et troubles trophiques d’une algodystrophie du membre supérieur dominant.'
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable en s’appuyant sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [G], transmis le 9 décembre 2019.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 28 mai 2020, infirmé l’attribution du taux médical de 20 % pour le ramener à 15% et a confirmé le taux de déclassement professionnel à 6% à la date de la consolidation du 25 août 2019.
Il convient de rappeler que cette commission est composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [G], médecin de recours de la société.
La société conteste encore ce taux médical de 15% en s’appuyant désormais sur le rapport du docteur [M] en date du 25 juillet 2022 non produit aux débats mais repris dans les conclusions de la société qui propose un taux de 10% estimant que seule une limitation légère des mouvements de l’épaule peut être retenue et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte un syndrome algodystrophique en l’absence de scintigraphie contemporaine de la date de consolidation.
Il convient tout d’abord de rappeler que sont imputables à l’accident du travail en date du 30 novembre 2015 dont a été victime M.[O] une fracture ouverte déplacée du tiers inférieur de l’humérus droit traitée par enclouage et atteinte du biceps ainsi qu’une complication à type neuroalgodystrophie.
L’algodystrophie a été mise en évidence lors d’une scintigraphie en date du 3 mars 2016.
Les séquelles constatées par le médecin conseil lors de son examen du 7 août 2019 proche de la consolidation fixée au 25 août 2019 et reprises par le docteur [M] concernent des douleurs du membre supérieur droit traitées par antalgique palier I, des troubles vasomoteurs (sudation), des troubles trophiques avec amyotrophie de l’épaule caractérisée par une diminution du périmètre axillaire vertical, une très légère limitation des mouvements de l’épaule droite avec rotation externe préservée ainsi qu’une diminution de la force de préhension.
Ainsi, à la date de la consolidation, les séquelles retenues par le médecin conseil correspondent à une forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur ainsi qu’en atteste la permanence des troubles vasomoteurs de sorte qu’en l’absence d’état antérieur, étant rappelé que M. [O] était âgé de 22 ans lors de l’accident, une nouvelle scintigraphie s’avérait inutile.
La limitation légère des mouvements de l’épaule n’est pas contestée.
L’évaluation effectuée par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 10% à 20% pour une forme mineure d’algodystrophie.
S’agissant du coefficient professionnel également contesté par l’employeur, M. [O] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail puis d’un licenciement pour inaptitude physique à l’emploi et impossibilité de reclassement prenant effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement en date du 29 octobre 2019.
L’avis du médecin du travail repris dans la lettre de licenciement est ainsi rédigé ' Pas de travail nécessitant le port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive ; pas de travail manuel répétitif avec le bras droit, pas de travail manuel au-dessus du niveau des épaules ; si conduite d’engins ou véhicules : avec boîte automatique.'
L’accident du travail a donc eu un impact certain sur le devenir professionnel de M. [O].
La finalité de l’indemnité spéciale de licenciement est de compenser la perte d’un emploi alors que le taux professionnel vise à compenser l’incidence des séquelles liées à l’accident du travail sur l’activité professionnelle de l’assuré. Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a dès lors pas double indemnisation du même préjudice et la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette incidence professionnelle en retenant un taux professionnel de 6 %.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu un taux d’IPP de 21 % dont 6% pour le coefficient professionnel opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SASU [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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