Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 12 janvier 2023, N° 21/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00117 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVSW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 21/01277
APPELANTE
Madame [K] [L] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉS
[14]
Chez [20]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparant
[R] ELECTRICIEN ALARME SERVICE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
[18]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante
[15]
Chez [23]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [L] veuve [M] a saisi la [21], laquelle a déclaré sa demande recevable le 07 septembre 2021.
Le 30 novembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0,76%, en retenant une capacité de remboursement de 142 euros par mois.
Par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2021, la [19] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a':
— déclaré le recours recevable ;
— fixé les créances de la banque [19] n°65041915 à la somme de 385,06 euros, de M. [R] à la somme de 0 euro et du bailleur, M. [Z], à la somme de 1'346,25 euros;
— déclaré Mme [M] comme étant de bonne foi ;
— établi un nouveau plan de désendettement sur 74 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 142 euros par mois, prenant effet à compter du 02 février 2023.
Le juge a relevé que Mme [M], veuve et retraitée, percevait des ressources mensuelles de 1'525 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 383 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 142 euros par mois.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2023, Mme [M] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Mme [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La convocation qui lui a été adressée à sa dernière adresse connue est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Les créanciers ont tous réceptionné leur convocation mais n’ont ni écrit ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de Mme [M], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [K] [L] veuve [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxation ·
- Liquidateur amiable ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Recours ·
- Cour d'appel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Lieu
- Relations avec les personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Consultant ·
- Commission ·
- Barème
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Souscription du contrat ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Mère
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Recette ·
- Délai de procédure ·
- Public ·
- Demande en justice ·
- Service
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Imposition ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Cause grave ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Chiffre d'affaires ·
- Volaille ·
- Magasin ·
- Plan ·
- Collaborateur ·
- Résultat ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Scintigraphie ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.