Infirmation partielle 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 mai 2023, n° 22/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2022, N° 19/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/05/2023
ARRÊT N° 2023/226
N° RG 22/00802 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUKN
CP/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01408)
[H] [U]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/5/23
à Me SHIRKHANLOO,
Me JOLLY
Ccc Pôle Emploi
Le 19/5/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a été embauché à compter du 8 janvier 2007 par la Sas Auchan Hypermarché en qualité de stagiaire cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant du 28 juin 2007, M. [U] a été nommé chef de rayon des fruits et légumes et, par avenant du 31 janvier 2001, son rayon d’affectation est devenu celui du rayon volaille boucherie.
Le 2 novembre 2015, M. [U] a fait l’objet d’une mutation sur le magasin d’Auchan [Localité 6] en qualité de manager commerce et un avenant du 4 décembre 2015 a régularisé la situation, M. [U] exerçant les fonctions de manager commerce boucherie atelier au sein de l’établissement de [Localité 6]
Par deux lettres du 2 février 2018, la Sas Auchan Hypermarché a notifié à M. [U] deux rappels à l’ordre, le premier, pour avoir eu recours à une société d’intérimaire non référencée par la filiale, et, le second, en raison de la présence de sept produits périmés sur le marché dont M. [U] avait la responsabilité.
Le 1er octobre 2018, M. [H] a reçu en main propre une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 9 octobre 2018. A l’issue de l’entretien, l’employeur lui a notifié, le 24 octobre 2018, deux courriers de rappel à l’ordre, le premier, en raison de la présence de produits périmés en rayon ou ne respectant pas les 10 points clefs de la qualité, et, le second, pour avoir validé l’entretien annuel d’un collaborateur sans l’avoir tenu.
Parallèlement, la société Auchan Hypermarché lui a remis une lettre non datée contenant un plan personnel d’accompagnement (PPA) avec des objectifs ciblés : 'être orienté client’ : 'capacité à se mettre au service du client, à identifier ses besoins et à y apporter une réponse rapide et adaptée’ et 'avoir de l’impact’ : 'capacité à obtenir l’adhésion des autres', les objectifs étant : 1) le rattrapage sur 3 mois de l’écart de performance sur les marchés en difficulté grâce à un travail d’analyse réalisé et être force de proposition pour la relance du CA et de la marge nette, 2) d’avoir un discours clair et authentique, susciter l’enthousiasme et le dynamisme, assumer les décisions prises et obtenir l’engagement de ses équipes avec la mise en place de rituel formalisé , le tout accompagné d’entretiens mensuels organisés d’octobre 2018 à mars 2019 avec le responsable commerce métiers de bouche et produits frais.
Ce plan était accompagné d’un document de suivi à remplir pour chaque rendez-vous.
Après avoir été convoqué par courrier du 16 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019, M. [U] a été licencié par lettre du 7 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 3 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. [U] est justifié,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [U] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel,
— le déclarer tant recevable et bien fondé en son action,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que son licenciement est justifié,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à hauteur de 4 072,95 €,
— juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Auchan Hypermarché à lui payer les sommes suivantes :
44.802,45 € à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
12 218,85 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des mesures vexatoires entourant la rupture,
— condamner la Sas Auchan Hypermarché au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas Auchan Hypermarché demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— juger irrecevables ou mal fondées les demandes de M. [U],
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 7 mai 2019, aux termes de laquelle il est expressément fait référence.
Il est constant que l’insuffisance professionnelle qui peut justifier un licenciement traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui sont confiées. Elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle est établie par des faits objectifs imputables au salarié.
La longue lettre de licenciement fait le point des difficultés rencontrées par M. [U] dans l’exécution de ses missions, lesquelles ont justifié la mise en oeuvre d’un plan de développement accompagné de réunions mensuelles avec son responsable hiérarchique.
La lettre de licenciement détaille les actions demandées à M. [U] lors de chaque entretien mensuel et ses réalisations, la lettre reprenant les insuffisances relevées sur la tenue des rayons, les carences managériales renouvelées et les pertes de chiffre d’affaires et de marge nette relevées par l’employeur. Elle se termine en rappelant que, malgré la mise en place du plan d’action et les demandes destinées à mettre en place des actions commerciales et des rituels managériaux pour donner le cap et montrer plus de proximité aux équipes, les carences se sont poursuivies en dépit des recommandations de son responsable de sorte que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle.
La société Auchan Hypermarché soutient que la cause réelle et sérieuse de licenciement de M. [U] est démontrée par les pièces versées aux débats : elle rappelle qu’après avoir notifié à M. [U] deux séries de mises en garde en février et octobre 2018, elle a organisé tous les mois des entretiens mensuels avec M. [U] au cours desquels étaient examinés les objectifs de résultat, d’organisation de son rayon et de rituels de management ; que les comptes-rendus mensuels de ces réunions sont produits et détaillent les insuffisances constatées par son supérieur hiérarchique ; qu’en dépit de ce suivi personnalisé, les insuffisances ont persisté tant en terme de résultats que d’organisation du rayon et de management justifiant le licenciement de l’appelant.
M. [U] conteste ses prétendues insuffisances et demande à la cour de constater que les objectifs de redressement notifiés en début de plan d’action étaient irréalisables notamment en raison de la conjoncture économique difficile ; il estime que les mises en garde de 2018 n’étaient pas justifiées et que ses entretiens d’évaluation ne démontraient pas de difficulté particulière ; qu’il était apprécié de ses collaborateurs ; que les rapports d’inspection du magasin n’ont mis en évidence aucun dysfonctionnement de son rayon alors que le personnel de ce dernier était insuffisant.
La cour examinera successivement les reproches de la société Auchan Hypermarché figurant dans la lettre de licenciement et les contestations de M. [U] au vu des pièces versées aux débats par chacune des parties.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige les conditions dans lesquelles a été décidée la mise en place du plan individuel d’accompagnement de M. [U] fin octobre 2018,
destiné à : 'être orienté client’ : 'capacité à se mettre au service du client, à identifier ses besoins et à y apporter une réponse rapide et adaptée’ et 'avoir de l’impact’ : 'capacité à obtenir l’adhésion des autres', les objectifs étant : 1) le rattrapage sur 3 mois de l’écart de performance sur les marchés en difficulté grâce à un travail d’analyse réalisé et être force de proposition pour la relance du CA et de la marge nette, 2) d’avoir un discours clair et authentique, susciter l’enthousiasme et le dynamisme, assumer les décisions prises et obtenir l’engagement de ses équipes avec la mise en place de rituel formalisé , le tout accompagné d’entretiens mensuels organisés d’octobre 2018 à mars 2019 avec le responsable commerce métiers de bouche et produits frais.
Ce plan était accompagné d’un document de suivi à remplir pour chaque rendez-vous.
La société Auchan Hypermarché verse aux débats en pièce 11 les rapports d’entretien établis chaque mois d’octobre 2018 à avril 2019 par la société et le bilan du plan qui fait état de difficultés récurrentes au niveau des résultats économiques dans chacun des marchés gérés par M. [U], d’une insatisfaction des clients et des problématiques rencontrées sur le plan humain avec une mutation de collaborateur, une hausse de l’absentéisme et le mal-être de certains collaborateurs ainsi que d’une absence de rituels managériaux et d’un manque de présence notamment à l’ouverture.
Ces rapports font le point sur l’insuffisance des résultats économiques des rayons tenus par M. [U] par des comparatifs chiffrés des résultats de chiffre d’affaire, de marge et de taux de casse figurant sur des tableaux internes à la société, principalement par rapport à la région et aux magasins exploités dans des sociétés dites comparables de même importance, et ces rapports stigmatisent pour chacun des rayons de M. [U] des chiffres d’affaires, marges globalement inférieures à ceux de la région.
C’est ainsi que, pour l’année 2018, l’écart de chiffre d’affaires du rayon boucherie libre service est par rapport à 2017 à – 3,26 % pour un chiffre régional de – 3,63 %, le taux de marge est à -1,38 % pour un chiffre régional de 0,04 % avec un taux de 24,96 contre 27,04 pour la région ; pour le rayon volaille l’écart de chiffre d’affaires est de -4,31 % contre -1,55 % pour la région, l’écart du taux de marge est de -1,40 % pour -0,37 % pour la région, avec un taux de marge légèrement meilleur : 26,59 pour un taux régional de 25,99 ; pour le rayon boucherie atelier, aucun tableau n’accompagne les chiffres de décembre, soit un chiffre d’affaires de -12,3 % et une amélioration du taux de marge à 22,35 %.
De janvier à avril 2019, les rapports insistent sur la persistance d’un chiffre d’affaires et d’un taux de marge insuffisants sur chacun des rayons, la cour constatant une évolution en dent de scie du chiffre d’affaires et de la marge des 3 rayons par rapport aux chiffres de la région :
— rayon boucherie libre service :
chiffre d’affaires comparé avec la région entre janvier et mars 2019 :
-1,86 pour -3,28, -7,86 pour -6,52, -7,11 pour -3,68,
marge nette comparée avec la région entre janvier et mars 2019 :
25,20 pour 25,48, 24,58 pour 25,19, 24,88 pour 25,26
— rayon boucherie atelier :
chiffre d’affaires comparé avec la région entre janvier et mars 2019 :
-4,17 pour -2,20, -8,72 pour – 9,54, -14,34 pour -16,
marge nette comparée avec la région entre janvier et mars 2019 :
21,22 pour 19,06, 21,34 pour 21,77, 24,88 pour 25,26
— rayon volaille :
chiffre d’affaires comparé avec la région entre janvier et mars 2019 :
-6,29 pour -6,90, -8,88 pour -5,57,-7,85 pour -7,13,
marge nette comparée avec la région entre janvier et mars 2019
24,52 pour 24,03, 26,40 pour 24,55, 27,39 pour 25,42.
La cour constate à la lecture des rapports du plan d’accompagnement que, si les taux de chiffres d’affaires et de marge nette de ses rayons pour l’année 2018 sont globalement inférieurs à ceux de la région, en revanche, entre janvier et mars 2019, l’évolution de ces taux par rapport à la région est moyenne, avec des chiffres meilleurs et d’autres moins bons, la cour constatant une baisse régionale du chiffre d’affaires des rayons boucherie et volaille en 2018 et en 2019 avec une augmentation générale de la chute du chiffre d’affaires régional en 2019.
M. [U] fait la preuve par les pièces qu’il verse aux débats, et notamment les résultats du magasin Auchan [Localité 6] par rayon de 2018 et divers articles de presse, que la situation économique du magasin et du groupe Auchan était difficile en 2018.
Il produit en pièce 27 les tableaux dits 'cumuls 2018" qu’il détaille dans ses conclusions desquels il résulte que les taux de revenu net du magasin de [Localité 6] sont meilleurs sur les rayons gérés par M. [U] que ceux du magasin de [Localité 5] et que les chiffres d’affaire de tous les magasins Auchan sont négatifs, que ce soit sur le cumul 2018 ou sur le cumul de janvier à mars 2019.
Il verse également en pièce 25 l’évolution du chiffre d’affaires du rayon boucherie atelier de [Localité 6] d’avril 2019 qui fait apparaître une augmentation du chiffre d’affaires de 6,4 % et du taux de marge sur ventes de 3,4 %.
La cour estime que s’il est ainsi établi que, pour l’année 2018, les résultats des rayons gérés par M. [U] étaient inférieurs à ceux de la région, dans des proportions raisonnables et qu’en revanche, pour les 4 premiers mois de l’année, ils étaient globalement comparables à ceux de la région, étant précisé que les difficultés économiques du secteur boucherie volaille et du groupe sont établies, l’imputabilité de l’insuffisance des résultats des rayons de M. [U] à son dynamisme ou à ses méthodes de vente n’est pas démontrée.
La lettre de licenciement reprend également précisément les reproches faits lors de chaque entretien à M. [U] sur la gestion de la casse, le défaut de rencontre du chargé de planification entraînant des difficultés de planification des horaires, l’absence d’inventaire d’initiative, la qualité de la fraîcheur de la viande, l’absence de réunions d’équipe , un manque d’accompagnement managérial, une mauvaise tenue du rayon, notamment hallal, un manque de dynamisme commercial et de promotion des produits made in France.
S’agissant des reproches relatifs au dynamisme commercial et à la bonne gestion des rayons, la cour constate que la seule pièce qui objective certains reproches faits à M. [U] par la société lors des réunions du plan d’accompagnement est un courrier de M. [A], non établi sous forme d’attestation, qui fait état de difficultés survenues à l’occasion de la livraison de palettes la semaine du 14 juillet 2018 en raison d’un défaut de réunion au rayon volaille et, selon lui, de la mauvaise organisation du rayon par M. [U].
Cette seule pièce qui est antérieure de 9 mois à l’engagement de la procédure de licenciement est insuffisante à caractériser ces griefs alors que M. [U] les conteste en produisant :
— les rapports d’inspection des rayons de l’hypermarché de janvier 2018 et avril 2019 qui évaluent de façon satisfaisante la tenue des 3 rayons gérés par M. [U], les tableaux 'cumul12 mois 2019« et 'cumul ADD 2019 » qui établissent un taux de 'démarque casse’ régulièrement inférieur à celui de magasins comparables,
— ses rapports d’évaluation professionnelle des années 2016 à 2018 qui font état d’une évaluation globalement satisfaisante du travail de M. [U],
— les compte-rendus bi-mensuels des réunions d’équipe organisées à compter d’octobre 2018 jusqu’en avril 2019 qui relatent les interventions de M. [U] sur l’organisation des rayons et, notamment, ses demandes relatives à la gestion de la casse, des mails échangés avec la responsable de la planification,
— des pièces sur des animations et concours réalisées au sein des rayons et des mails de félicitations envoyés à l’équipe à cette occasion.
Il conteste le manque de valorisation des produits made in France qui lui est reproché et donne des exemples dans ses conclusions des produits mis en valeur à cet égard.
Il reconnaît que certains produits étaient bien en rupture de stock qu’il attribue à un manque de personnel et être à l’origine du blocage d’une salariée à l’entrée du site lors de l’inventaire du 27 février 2019 car il avait omis de prévenir la sécurité et ajoute lui avoir présenté ses excuses.
Restent établis les griefs relevés en février et octobre 2018 sur les produits périmés qui ne sont pas contestés par M. [U] qui les relativise et qui ont fait l’objet de deux mises en garde non contestées préalables à la mise en oeuvre du plan d’accompagnement personnalisé.
S’agissant des difficultés de gestion du personnel, la seule pièce produite par la société Auchan Hypermarché est un courrier de Mme [V] du 25 mars 2019 qui dénonce des faits de harcèlement moral subis par elle de la part de son responsable de rayon M. [U]. Elle explique qu’elle a du s’arrêter deux mois et demi l’année précédente ; qu’elle a failli démissionner tant M. [U] remet son travail en question en permanence avec des réflexions désobligeantes et se comporte de même envers ses collègues.
La cour constate que le licenciement n’a pas été prononcé pour harcèlement moral mais que, s’agissant de la gestion du personnel il est reproché à M. [U] une mauvaise anticipation des horaires, une présence trop faible auprès des équipes en surface de vente, une carence de rituels managériaux et la mutation d’un collaborateur et le mal être d’un collaborateur en raison de son management déficient.
M. [U] produit des échanges de mails avec Mme [C], chargée de planification, qui démontrent que l’appelant avait des contacts réguliers avec elle et la cour constate qu’aucune pièce n’est produite sur les prétendues difficultés de fixation des horaires du personnel en raison d’un manque d’anticipation de M. [U].
La société Auchan Hypermarché ne produit pas de pièce confirmant son grief de présence trop faible auprès des équipes en surface de vente alors que M. [U] verse aux débats des attestations d’anciens collègues de travail qui vantent son dynamisme et son accompagnement ; il est exact que ces attestations datent de sa période d’activité au sein de l’hypermarché de [Localité 7] mais reste que l’attestation de M. [T], stagiaire en formation pendant un an au sein de l’hypermarché de [Localité 6] entre septembre 2016 et septembre 2017, établit sa disponibilité, son suivi et la proximité de M. [U] avec son équipe ainsi que son souci des résultats de ses rayons.
M. [U] produit encore le courrier qu’il a adressé à sa hiérarchie le 25 avril 2018 sur le comportement de Mme [V] ( la salariée se plaignant de harcèlement moral ), exposant que les difficultés de comportement de cette dernière ont entraîné le fait que 4 collaborateurs en 3 ans et demi ne voulaient plus travailler avec elle et qu’il était nécessaire de préserver la santé des collaborateurs ; il produit l’attestation de M. [G], second de rayon au rayon boucherie, qui évoque le départ de M. [A] suite à une mésentente avec Mme [V] ainsi que deux courriels de Mme [B], des 24 et 25 avril 2019, salariée du rayon dans lequel travaillait Mme [V], qui dénonce le comportement de cette dernière en expliquant qu’elle était invivable et désagréable et qu’il était très difficile de travailler avec elle.
En synthèse, la cour estime que, si l’employeur démontre qu’il a, à juste titre, mis en garde en février et octobre 2018 M. [U] contre l’existence de produits périmés et en raison de la présence d’un entretien d’évaluation non réalisé et d’une société intérimaire non référencée par Auchan, ce qui justifiait la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement individualisé, en revanche l’insuffisance professionnelle de M. [U] n’est pas établie ; si les résultats de son rayon ont été en-dessous des attentes en 2018, en 2019 certains indicateurs étaient meilleurs et les mauvais chiffres s’inscrivent dans un contexte de difficultés économiques du magasin et du groupe.
Le manque de dynamisme commercial de M. [U] n’est pas suffisamment démontré alors qu’il est contesté et que M. [U] démontre les initiatives prises et le fait qu’il ait suivi nombre des recommandations en matière de gestion commerciale de son rayon.
Les insuffisances managériales ne sont pas établies et les seules attestations critiques des salariés émanent, pour la première, d’un salarié relativement à des faits ponctuels anciens et d’une autre salariée dont le comportement difficile est dénoncé par ses collègues.
Il en résulte que la cour estime que le licenciement de M. [U] ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse et elle infirmera de ce chef le jugement entrepris.
Sur l’indemnisation du licenciement
M. [U] comptait 12 ans d’ancienneté au sein de la société employeur.
Il percevait en moyenne un salaire mensuel de 3 609,36 € ( moyenne des 3 derniers mois plus favorable que la moyenne des 12 derniers). Il est né en 1979 et justifie avoir perçu les allocation Pôle Emploi jusqu’en octobre 2020. Il ne donne aucune indication sur sa situation au regard de l’emploi après cette date ni ne justifie de sa situation de famille.
Il peut prétendre, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 11 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour fera d’office application de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d’indemnités de chômage.
Aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement n’est démontrée par M. [U], celle-ci ne pouvant être caractérisée par la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement dont il n’est pas démontré qu’il était destiné à préparer son licenciement.
La demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires sera rejetée par confirmation du jugement déféré
Sur le surplus des demandes
La société Auchan Hypermarché qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] [U] était justifié et en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirme sur le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M. [H] [U] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Auchan Hypermarché à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnités,
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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