Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 juin 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 12 juin 2024, N° F23/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00203
11 juin 2025
— ---------------------------
RG n° 24/01351 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGNR
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
12 juin 2024
F 23/00335
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Onze juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SASU DNH BATIMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Wa Lwenga Blaise ECA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 11 juin 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2024 par la SASU DNH Bâtiment à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Forbach dans le litige l’opposant à M. [T] [U] enregistré sous le numéro RG 24/01351 ;
Vu les conclusions de la partie intimée en date du 28 novembre 2024 soulevant la caducité de l’appel, et à titre subsidiaire la radiation du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu l’acte de désistement d’appel de la SASU DNH Bâtiment en date du 7 février 2025;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 11 mai 2025 transmises par le conseil de M. [U], sollicitant en l’absence de convention contraire la condamnation de la société DNH Bâtiment aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions sur incident datées du même jour, 11 mai 2025, émanant de l’intimé demandant au magistrat de la mise en état de dire que la procédure sur incident est devenue sans objet suite au désistement d’appel formé par la société DNH Bâtiment ;
SUR CE,
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la SASU DNH Bâtiment s’est désistée de son appel par des écritures datées du 7 février 2024.
L’intimée n’a pas interjeté appel incident antérieur à la proposition du désistement, étant observé que ne constitue pas une telle demande la prétention tendant à condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et a acquiescé au désistement de l’appelante.
Au vu des conclusions des parties, le désistement de la SASU DNH Bâtiment d’instance et d’action vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l’appel. La requête de l’intimée soutenant la caducité de l’appel est dès lors sans objet.
La SASU DNH Bâtiment sera condamnée à payer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la SASU DNH Bâtiment de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré et extinction de son action et de l’instance ;
Constatons que la requête en incident transmise le 28 novembre 2024 par M. [U] est devenue sans objet ;
Condamnons la SASU DNH Bâtiment aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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