Désistement 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 24/15410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 novembre 2024, N° 24/04911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/004
Rôle N° RG 24/15410 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE2N
[C] [S] [T]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 25 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04911.
APPELANTE
Madame [C] [S] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2025-000861 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 14 Juin 1952 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [H] [V]
née le 16 Août 1940 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI O.G.C., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, conseille,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Selon acte sous seing privé du 15 avril 2022, madame [V] consentait à monsieur [F], un bail à usage d’habitation sur un appartement de type T3 nu avec parking situé [Adresse 8] à [Localité 4], contre paiement d’un loyer mensuel de1685 € outre 310 € de provision sur charges. Ledit logement était occupé par madame [T].
Un jugement du 11 avril 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] :
— rejetait les demandes d’expertise et de dommages et intérêts de monsieur [F],
— prononçait la résiliation du bail du 15 avril 2022 à effet au 11 avril 2024,
— condamnait monsieur [F] à payer à madame [V] une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux d’un montant égale à celui du loyer et des charges,
— condamnait monsieur [F] à payer à madame [V] la somme de 35 741,97 € au titre de l’arriéré locatif au mois de février 2024,
— accordait à monsieur [F] un délai de grâce de 36 mois,
— ordonnait l’expulsion de monsieur [F] et de tous occupants de son chef,
Le 4 octobre 2024, madame [T] saisissait le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes d’un jugement du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution précité :
— rejetait la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité de madame [T],
— déclarer recevables les prétentions de madame [T],
— débouter madame [T] de ses demandes de délai pour quitter les lieux et de sursis à expulsion,
— condamner madame [T] au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamnait madame [T] aux entiers dépens.
Ledit jugement était notifié à madame [T] par la voie postale, laquelle en formait appel par déclaration du 24 décembre 2024, au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [T] demande à la cour de :
— juger que l’assignation délivrée le 6 mars 2025 et signifiée par RPVA le 13 mars 2025 vaut
conclusions.
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
— à titre principal,
juger que les conclusions de l’intimé du vendredi 17 octobre 2025 comme tardives eu égard à la date de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025,
— à titre subsidiaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
et en conséquence,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens.
Elle se désiste de son instance et de son action en application de l’article 394 du code de procédure civile au motif qu’elle a été expulsée le 30 avril 2025 et qu’en raison de sa grande précarité, elle n’a pas pu se manifester avant la clôture de la procédure pour se désister de son recours.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— débouter madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame [T] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [T] au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle précise que les clés du logement ont été restitués le 30 avril 2025 de sorte que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet.
En tout état de cause, elle affirme, que l’appelante ne justifie d’aucune recherche de relogement, qu’elle n’établit pas que ce dernier ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et qu’elle fait preuve d’une mauvaise volonté manifeste.
Elle fonde sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles notamment sur le fait que l’appelante maintient sa demande malgré la restitution du logement.
L’instruction de l’affaire était clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue….
En l’espèce, l’intimée a notifié des conclusions le vendredi 17 octobre 2025 portant mention de l’expulsion intervenue au cours de l’instance d’appel de sorte que l’appelante ne disposait que d’un jour ouvrable, le lundi 20 octobre 2025, pour y répliquer ou se désister de son appel.
Elle a répondu le 21 octobre suivant, jour du prononcé de la clôture. Ainsi, la notification tardive des conclusions de l’intimée constitue une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture afin de respecter le contradictoire et de tenir compte de l’intention de l’appelante de mettre fin à son recours.
— Sur l’absence de caducité et le désistement d’appel,
En l’état de la signification du 6 mars 2025 à madame [V] de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai du 21 février 2025, la caducité de l’appel n’est pas encourue.
De plus, l’appelante a déposé au greffe, le 13 mars 2025, son assignation délivrée le 6 mars contenant ses prétentions et moyens en appel.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de madame [T] formé par conclusions du 21 octobre 2025 a été accepté par madame [V] qui a maintenu ses demandes d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de madame [T].
L’équité commande d’allouer à madame [V] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] qui se désiste supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 et CLÔTURE à nouveau la procédure,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de madame [C] [S] [T],
CONDAMNE madame [C] [S] [T] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de madame [C] [S] [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Lieu
- Relations avec les personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Consultant ·
- Commission ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Successions ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Souscription du contrat ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Mère
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Heure de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Imposition ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Légalité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taxation ·
- Liquidateur amiable ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Recours ·
- Cour d'appel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Chiffre d'affaires ·
- Volaille ·
- Magasin ·
- Plan ·
- Collaborateur ·
- Résultat ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Scintigraphie ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Recette ·
- Délai de procédure ·
- Public ·
- Demande en justice ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.