Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 15 mai 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNC
C1
N° Minute : 2025/12
Notifications faites le
15 MAI 2025
copie exécutoire délivrée
le 15 MAI 2025 à :
Me DUPRIEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 26 Juillet 2024
M. [H], [W] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (26)
Chez [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Jean-Yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[H] [P], né le [Date naissance 1] 2001, a été placé en détention provisoire le 2 juillet 2021 après avoir été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Valence des chefs de vol avec arme en récidive et tentative, violence aggravée en récidive et menace de mort avec ordre de remplir une condition.
Il a été remis en liberté le 12 décembre 2022 et a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu en date du 1er juillet 2024, devenue définitive (certificat de non appel du 22 juillet 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 26 juillet 2024, [H] [P] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
— 23 750 euros au titre de son préjudice moral, indemnisable pour la période du 24 février 2022 au 12 décembre 2022,
— 2 160 euros au titre du préjudice matériel, soit le montant de trois factures d’honoraires,
— et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral de [H] [P], indemnisable sur la période du 10 janvier 2022 au 12 décembre 2022. Il conclut au rejet de la demande en réparation des frais de défense, fondée sur les factures d’honoraires des 11 mars 2022 et 13 avril 2023, et il s’en rapporte sur la facture du 12 avril 2024. Il sollicite enfin la réduction du montant de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2024, le procureur général évalue à 19 000 euros le préjudice moral de [H] [P] et à 1 680 euros son préjudice matériel, soit le montant des factures d’honoraires des 12 et 13 avril 2024, et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[H] [P] a été placé en détention provisoire du 2 juillet 2021 au 12 décembre 2022.
Ayant toutefois été détenu pour autre cause du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2022, la période de détention indemnisable a commencé à cette dernière date et cessé le 12 décembre 2022, soit trois cent trente-sept jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[H] [P] était âgé de près de 20 ans lors son placement en détention provisoire dans une procédure criminelle lui faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Il était toutefois déjà détenu en exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 10 novembre 2020 et d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 15 juin 2020.
Il y a lieu d’observer, d’une part, que le choc carcéral d’une détention subie dans la continuation d’une incarcération effectuée pour d’autres causes est atténué, sauf à considérer la nature et l’importance de la peine encourue, d’autre part, que [H] [P], qui s’est vu refuser une réduction supplémentaire de peine, ne se prévaut pas d’éléments concrets en faveur d’un aménagement des peines qu’il exécutait, que sa détention provisoire l’a empêché de solliciter.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice moral de [H] [P] par l’allocation d’une somme de 21 000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
La facture d’honoraires de Me [F] en date du 11 mars 2022 et d’un montant global de 1 080 euros porte à la fois sur le fond de l’affaire et sur une demande de mise en liberté. Cette facture ne ventilant pas son montant en fonction des diligences couvertes, elle ne peut être retenue dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la réparation de la détention d’évaluer distinctement le montant des honoraires se rapportant directement à la détention subie.
Les deux autres factures de la Selarl ARMAJURIS, en date des 12 et 13 avril 2022 et d’un montant de 1 200 euros et de 480 euros, se rapportent quant à elles à des honoraires dus pour des diligences portant sur le contentieux de la liberté.
Il y a donc lieu de les retenir, quand bien même la facture du 13 avril 2022 a été établie plusieurs mois après la diligence qu’elle couvre, et d’allouer en conséquence à [H] [P] la somme de 1 680 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [H] [P] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [H] [P] la somme de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 680 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Commune ·
- Associations ·
- Absence d'agrément ·
- Assemblée générale ·
- Faute de gestion ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Gestion ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Vanne ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Observation ·
- Appel ·
- Contentieux
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Irrecevabilité ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Action
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Agence ·
- Liquidateur ·
- Coffre-fort ·
- Dommages-intérêts ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Affiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Scolarisation ·
- Compensation ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement ·
- Foyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Plastique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures de délégation ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Épouse ·
- Congés payés ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Chirographaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.