Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/358
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 22/01424 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBZH
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 08 Juin 2022
Appelantes
S.A.S. SER CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société SER CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJ [U] & ASSOCIES Es qualité d’Administrateur judiciaire de la société SER CONTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL EIDJ ALISTER, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S.U. CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre d’un marché public, la société SER Construction s’est vue confier par la communauté d’agglomération du [Adresse 6] de [Localité 5] un chantier portant sur le réaménagement du stade [7] à [Localité 5]. Le planning prévisionnel de travaux, établi le 2 avril 2019, prévoyait une fin des travaux le 10 janvier 2020.
Suivant un bon de commande du 27 juin 2019, la société SER Construction a sous-traité à la société Cegelec Centre Est Tertiaire le lot n° 17 de ce marché, afférent aux travaux d’électricité CFO Cfa, pour un prix forfaitaire de marché de 238 151,99 euros HT. Ce contrat prévoyait notamment des pénalités de retard à hauteur de 1/1000 du montant HT du marché par jour de retard, plafonnées à 5%, ainsi qu’un paiement direct par le maître d’ouvrage au profit du sous-traitant, déduction faite de la retenue de garantie de 5%.
Le 14 août 2019, la société Cegelec Centre Est Tertiaire a été acceptée en qualité de sous-traitant par la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, pour un montant maximum de 226.244,39 euros.
Des travaux supplémentaires, d’un montant total de 90.650,17 euros ont ensuite été convenus entre la société SER Construction et son sous-traitant:
— pour des montants de 45.331,42 euros HT et 9.465,98 euros HT en février 2020, suivant deux devis respectivement émis les 21 et 24 janvier 2020 ;
— pour un montant de 15.852,87 euros HT le 29 juin 2020, suivant un devis du 22 juin 2020 ;
— pour un montant de 20.000 euros HT, suivant un devis du 29 juillet 2020.
Le chantier a pris du retard et la réception des travaux est finalement intervenue le 18 septembre 2020, avec de nombreuses réserves, qui n’ont pas toutes été levées.
Entre le 30 juillet 2020 et le 9 avril 2021, la société Cegelec Centre Est Tertiaire a émis 5 factures pour un montant total de 102.557,67 euros HT :
— une facture n° 4290003967 d’un montant de 4.256,87 euros HT en date du 30 juillet 2020,
— une facture n° 4290004031 d’un montant de 11.596 euros HT en date du 4 septembre 2020,
— une facture n° 4290004033 d’un montant de 20.000 euros HT en date du 4 septembre 2020 ,
— une facture n° 4290004035 d’un montant de 54.797,30 euros HT en date du 4 septembre 2020,
— une facture n° 4290004622 d’un montant de 11.907,50 euros HT en date du 9 avril 2021
Toutes ces factures sont restées impayées à leur échéance, malgré les nombreux rappels et mises en demeure qui ont été adressés par la société Cegelec Centre Est Tertiaire à sa contractante.
En parallèle, la société SER Construction a demandé à tous ses sous-traitants de lever les réserves pour le 8 octobre 2020 et relancé la société Cegelec Centre Est Tertiaire pour des réserves non levées le 21 décembre 2020.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande d’injonction de payer déposée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire pour un montant de 4.256,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020, 4.84 euros au titre des frais accessoires, 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 35,21 euros au titre des dépens.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a fait droit à la demande d’injonction de payer déposée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire pour un montant de 86.393,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, 4,84 euros au titre des frais accessoires, 250 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 33,47 euros au titre des dépens.
Par actes d’huissier du 3 février 2021, les 2 ordonnances portant injonction de payer ont été signifiées à la société SER Construction qui par courriers du 25 février 2021 en a formé opposition.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulières et recevables les oppositions de la société SER Construction à l’ordonnance portant injonction de payer n°2020100620 rendue le 22 décembre 2020 et à l’ordonnance portant injonction de payer n°2021100028 rendue le 18 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Cegelec Centre Est Tertiaire ;
Se substituant aux deux ordonnances susvisées,
— Condamné la société SER Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Cegelec Centre Est Tertiaire :
— la somme de 90.650,17 euros TTC, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 200 euros,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant les coûts des deux ordonnances (33,47 euros x 2) et de leur signification,
— Débouté la société Cegelec Centre Est Tertiaire de ses autres demandes ;
— Débouté la société SER Construction de toutes ses demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
' les factures litigieuses de la société Cegelec Centre Est Tertiaire se rapportent à des travaux complémentaires, qui n’entrent pas dans le cadre du marché public, de sorte que leur paiement n’est pas conditionné à la validation du Décompte Général Définitif par le maître d’ouvrage ; la demande de sursis à statuer formée par la société SER Construction dans l’attente d’une telle validation doit donc être rejetée ;
' la société SER Construction n’a conditionné en aucune façon le paiement de ces factures à la levée des réserves et au paiement des réfactions ;
' ces factures ne comprennent pas les 5 % de la retenue de garantie, dont la société Cegelec Centre Est Tertiaire ne réclame pas encore le paiement ;
' si la société Cegelec Centre Est Tertiaire estime avoir subi un préjudice lié au retard du chantier, elle doit le faire valoir auprès du maître d’ouvrage, et non pas auprès de la société SER Construction qui n’est qu’une des entreprises intervenantes ;
' elle ne justifie en outre nullement du préjudice financier dont elle sollicite le paiement à ce titre à hauteur de 303.481,97 euros TTC;
' la société SER Construction ne justifie pas du bien-fondé de la demande reconventionnelle qu’elle forme à hauteur de la somme de 60.797,54 euros qui lui serait due par la société Cegelec Centre Est Tertiaire.
Par jugement du 31 mai 2022, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SER Construction et la société Cegelec Centre Est Tertiaire a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 26 juillet 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 28 juillet 2022, la société AJ [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SER Construction a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société SER Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Cegelec Centre Est Tertiaire :
— la somme de 90.650,17 euros TTC, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 200 euros,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant les coûts des deux ordonnances (33,47 euros x 2) et de leur signification,
— Débouté la société SER Construction de toutes ses demandes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SER Construction, la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la société SER Construction et la société AJ [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SER Construction, sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société SER Construction de ses demandes et condamné cette dernière à payer 90.650,17 TTC à la société Cegelec Centre Est Tertiaire ;
Y ajoutant,
— Juger que la société Cegelec Centre Est Tertiaire, qui bénéficie du paiement direct du maître de l’ouvrage, ne justifie aucunement d’un DGD ni même d’un état d’avancement validé par ledit maître de l’ouvrage ou son maître d''uvre au titre d’un marché qu’elle n’a pas livré intégralement et sans lever ses réserves sur tous ses travaux y compris supplémentaires, et, à tout le moins, au titre de la facture n°42900004035 d’un montant de 54.797,30 euros HT non mentionnée comme émise au titre de travaux supplémentaires ;
— Ordonner en conséquence le sursis à statuer le temps que la société Cegelec Centre Est Tertiaire obtienne la validation de son DGD par le maître d''uvre et que la société SER Construction soit réglée du maître d’ouvrage ; et, à défaut,
— Juger que la société Cegelec Centre Est Tertiaire est redevable des pénalités de retard contractuelles pour n’avoir pas respecté le planning contractuel et des réfections imputées par la maîtrise d’ouvrage directement sur son lot compte tenu de ses retards et réserves ;
— Débouter la société Cegelec Centre Est Tertiaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner en conséquence la société Cegelec Centre Est Tertiaire à payer à la société SER Construction la somme de 65.355,66 euros à ce titre outre 950 euros au titre de la mainlevée de la saisie abusive à laquelle la société Cegelec Centre Est Tertiaire a cru bon devoir procéder alors que la société SER Construction est sous procédure de sauvegarde judiciaire ;
Dans tous les cas,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Cegelec Centre Est Tertiaire ;
— Condamner la société Cegelec Centre Est Tertiaire à communiquer son DOE modifié en 3 exemplaires outre 1 exemplaire CD et l’attestation d’assurance décennale correspondant à l’année de la DROC conformément au contrat et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
— La condamner à verser à la société SER Construction la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font notamment valoir que :
' le sous-traitant doit répondre de ses fautes à l’égard du maître d’ouvrage public et son DGD n’est toujours pas validé ;
' le montant des réfactions demandées par la communauté d’agglomération n’est pas encore finalisé, alors que de nombreuses réserves ne sont pas levées et seront traitées par la procédure de frais et risques ;
' la société Cegelec Centre Est Tertiaire n’a pas réalisé le travail qui lui a été confié jusqu’à son terme, et n’a donc pas rempli son obligation de résultat ;
' SER n’a pas été payée, à ce jour, par le maître d’ouvrage, à cause des réserves imputables à son sous-traitant ;
' les travaux supplémentaires font partie intégrante du marché public puisqu’ils se rapportent bien à la même opération et sont réceptionnés par le même maître d’ouvrage ;
' la retenue de garantie de 5% prévue au marché s’applique également aux travaux supplémentaires ;
' le sous-traitant qui bénéficie d’un paiement direct du maître d’ouvrage ne peut réclamer le paiement de ses factures à l’entrepreneur principal;
' la société Cegelec Centre Est Tertiaire ne justifie pas avoir exécuté l’ensemble des prestations qui lui ont été confiées ;
' la facture d’un montant de 54.797, 30 euros HT fait partie du marché initial et doit être payée par le maître d’ouvrage ;
' elle est fondée à répercuter sur son sous-traitant les pénalités de retard, ainsi que les réfactions qui lui seront imputées par la communauté d’agglomération, outre le montant du compte prorata ;
' la société Cegelec Centre Est Tertiaire ne peut lui réclamer l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé le retard de chantier, alors qu’elle a conclu un marché à forfait; elle ne justifie en outre nullement d’un tel préjudice ;
' la saisie-attribution qui a été indûment pratiquée sur son compte, alors qu’elle était placée sous le régime de la sauvegarde, a généré pour elle des frais dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Dans ses dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cegelec Centre Est Tertiaire demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juin 2022 et de fixer sa créance au passif de la société SER Construction pour un montant de 90.650,17 euros HT au titre des factures impayées, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 200 euros ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société SER Construction de sa demande de sursis à statuer et de sa demande reconventionnelle ;
— Débouter la société SER Construction de sa demande de rejet de son appel incident et d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juin 2022 et de fixer sa créance au passif de la société SER Construction pour un montant de 303.481,97 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du retard pris sur le chantier ;
— Débouter la société SER Construction de sa demande d’astreinte ;
— Débouter la société SER Construction de sa demande de condamnation à hauteur de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société SER Construction à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SER Construction aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Cegelec Centre Est Tertiaire fait notamment valoir que :
' les factures dont elle sollicite le paiement se rapportent toutes à des travaux supplémentaires qui sont étrangers au marché public ;
' il n’est pas justifié de ce qu’une procédure frais et risques aurait été mise en oeuvre par le maître d’ouvrage public en raison des réserves non levées se rapportant à son lot ;
' le retard global pris par le chantier ne lui est nullement imputable, alors que les devis afférents aux travaux supplémentaires ont été signés postérieurement au délai d’achèvement prévu au planning, qu’elle n’a cessé d’alerter sur le retard imputable aux autres entreprises, et qu’aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée ;
' elle a réalisé l’ensemble des travaux convenus et ses factures ont été validées par la société SER Construction ;
' sa contractante n’a jamais conditionné le paiement des factures à la levée complète des réserves ;
' elle a levé la très grande majorité de ces réserves, et celles qui subsistent sont liées à des problèmes de conception qui ne lui sont pas imputables ;
' elle justifie, par le mémoire de réclamation qu’elle a adressé le 27 octobre 2020 à sa contractante, avoir subi un préjudice financier en raison du retard du chantier, dont la société SER Construction est responsable ;
' les sommes que sa contractante souhaite voir déduire du montant des factures au titre du compte prorata et des réfactions sollicitées par le maître d’ouvrage ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la société SER Construction demande à la présente juridiction de surseoir à statuer sur les demandes en paiement qui sont formées à son encontre par sa sous-traitante, jusqu’à ce que le maître d’ouvrage public se prononce sur le Décompte Général Définitif (DGD) de cette entreprise.
Il est constant, en effet, que le DGD de la société Cegelec Centre Est Tertiaire n’a été ni validé ni payé par la communauté d’agglomération du [Adresse 6] de [Localité 5], maître d’ouvrage du chantier de rénovation du stade. Il n’est nullement argué non plus, du reste, qu’un tel document, qui fixe les sommes dues aux sous-traitants par le maître d’ouvrage, aurait même été établi par le sous-traitant. Il se déduit en outre de l’ensemble des pièces qui sont versées aux débats par les appelantes, et notamment des observations établies par la société Samop (société d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pluridisciplinaire), que plusieurs réserves se rapportant au lot n°17 confié à l’intimée n’ont pas encore été levées.
Le marché initial conclu entre les parties le 27 juin 2019 prévoit par ailleurs au bénéfice de la société Cegelec Centre Est Tertiaire un droit au paiement direct de la part du maître d’ouvrage. Conformément à l’article L2193-11 du code de la commande publique, « le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage a droit au paiement direct par ce dernier ». Ce qui exclut en principe qu’il puisse agir en paiement, dans une telle situation, contre l’entrepreneur principal sans avoir tenté, au préalable, de recouvrer sa créance contre le maître d’ouvrage (voir sur ce point notamment : Conseil d’État, 7 mai 1997, n°149823).
De tels principes ne peuvent cependant trouver application s’agissant de travaux supplémentaires qui, bien que validés par l’entrepreneur principal, n’ont été ni notifiés ni agréés par le maître d’ouvrage. Dans une telle hypothèse, en effet, le sous-traitant ne peut se retourner que contre l’entrepreneur principal, qui est le seul avec lequel il est lié contractuellement et il ne dispose, contre le maître d’ouvrage, que d’un recours éventuel fondé sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, la somme de 90.650,17 euros dont le paiement est réclamé par la société Cegelec Centre Est Tertiaire correspond au montant cumulé des quatre factures suivantes :
— facture n° 4290003967 d’un montant de 4.256,87 euros HT en date du 30 juillet 2020 ;
— facture n° 4290004031 d’un montant de 11.596 euros HT en date du 4 septembre 2020 ;
— facture n° 4290004033 d’un montant de 20.000 euros HT en date du 4 septembre 2020 ;
— facture n° 4290004035 d’un montant de 54.797,30 euros HT en date du 4 septembre 2020.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, ces quatre factures correspondent toutes à des travaux complémentaires, se rapportant aux devis successivement établis les 21, 24 janvier, 29 juin et 29 juillet 2020, qui ont tous été acceptés par la société SER Construction ; étant observé que la société Cegelec Centre Est Tertiaire a renoncé en première instance au paiement de sa cinquième facture n°4290004622 d’un montant de 11.907,50 euros HT, datée du 9 avril 2021, qui se rapportait quant à elle à la retenue de garantie de 5 % afférente au marché initial.
Les libellés de ces factures, qui sont toutes établies à l’ordre de la société SER Construction, sont explicites, mentionnant qu’elles se rapportent bien, soit à des « travaux complémentaires », soit à un avenant au marché initial, comme c’est le cas pour la facture n° 4290004035 d’un montant de 54.797,30 euros HT en date du 4 septembre 2020.
Ainsi que le font observer les appelantes, l’ensemble des prestations décrites dans les factures précitées sont relatives à la même opération, à savoir le chantier de rénovation du stade de [Localité 5]. Cependant, il est constant que la société Cegelec Centre Est Tertiaire n’a été acceptée par le maître d’ouvrage public, le 14 août 2019, que pour un montant total de 226.244, 39 euros HT, correspondant à 95 % du marché initial conclu avec la société SER Construction le 27 juin 2019. Les appelantes ne contestent pas, en effet, que les travaux complémentaires qui ont ensuite été commandés par SER Construction à son sous-traitant n’ont été ni déclarés ni a fortiori acceptés par la communauté d’agglomération, de sorte que l’intimée ne peut en aucun cas en réclamer le paiement direct au maître d’ouvrage public, et dirige donc naturellement son action contre l’entrepreneur principal.
Il ne peut qu’être constaté, en conséquence, que les demandes qui sont formées par la société Cegelec Centre Est Tertiaire au titre du paiement de ses factures de travaux supplémentaires, qui entrent dans le cadre d’une relation commerciale strictement limitée aux parties, ne sont nullement conditionnées à la validation de son DGD dans le cadre du marché public.
La demande de sursis à statuer ne pourra ainsi qu’être rejetée.
II – Sur la demande en paiement formée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire au titre de ses factures de travaux
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Comme il a été précédemment exposé, les quatre factures dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance se rapportent à des devis qui ont été acceptés par la société SER Construction.
L’exécution des prestations auxquelles se rapportent ces factures n’a jamais été contestée par cette dernière, qui n’a émis aucune protestation lorsqu’elles lui ont été adressées. Elle se déduit en outre clairement du procès-verbal de réception du 18 septembre 2020, ainsi que des documents de suivi de la levée des réserves établis par la société Samop.
L’examen des échanges intervenus entre les parties fait également apparaître qu’à aucun moment la société SER Construction, après réception des factures, n’a conditionné leur paiement à la levée intégrale des réserves.
Par ailleurs, la circonstance que des réserves subsistent, ce qui est constant, ne saurait faire obstacle au paiement des factures litigieuses, en dehors de la seule retenue de garantie prévue à l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, qui ne peut excéder 5 % du montant total du marché. Il convient d’observer, à cet égard, que contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, une retenue de garantie de 5 % trouve bien à s’appliquer pour les travaux complémentaires, conformément à l’article 8 du contrat conclu entre les parties le 27 juin 2019.
Or, force est de constater que la somme de 90.650, 17 euros dont le paiement est réclamé par la société Cegelec Centre Est Tertiaire sur le base de ses quatre factures correspond au montant total des travaux qui ont été acceptés par sa contractante, sans déduction de la retenue de garantie, alors que les réserves n’ont pas encore été levées. Un montant de 4.532, 50 euros devra ainsi être retenu.
La société Cegelec Centre Est Tertiaire apparaît ainsi fondée à obtenir le paiement de ses factures à hauteur d’une somme totale de 86.115, 67 euros, qui sera donc fixée au passif de la société SER Construction, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce à hauteur de 160 euros (40 euros x 4 factures).
III – Sur la demande en paiement formée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire au titre du préjudice subi du fait du retard pris par le chantier
L’intimée a adressé le 29 octobre 2020 à la société SER Construction un mémoire en réclamation, sollicitant la prise en charge d’une somme de 303 481, 97 euros au titre du préjudice financier qui lui aurait été causé par le retard de chantier.
Cette somme se compose de six postes différents :
— surcoûts directs ;
— études et suivis ;
— facturation ;
— surcoûts relatifs à la désorganisation générale ;
— incidences de la prolongation des délais sur les frais fixes ;
— montant des ordres de services et travaux à régulariser.
Contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, la circonstance que les parties ont conclu un marché à forfait, si elle est de nature à exclure toute demande d’augmentation du prix des travaux, ne prive nullement l’intimée de son droit à se prévaloir d’un tel préjudice.
L’intimée ne peut de son côté sérieusement prétendre que la société SER Construction aurait accepté le bien-fondé de ce mémoire, alors qu’elle en a au contraire expressément contesté tant le principe que le contenu dès l’origine.
La société Cegelec Centre Est Tertiaire justifie avoir adressé plusieurs alertes à l’entrepreneur principal sur le retard pris par les travaux, qu’elle a en outre fait constater par un huissier. Les pièces qu’elle verse aux débats démontrent clairement qu’elle n’a pu entamer ses travaux à la date convenue en raison du retard pris par les entreprises chargées des lots précédents.
Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de démontrer que ce retard serait directement et uniquement imputable à la société SER Construction, et non aux autres intervenants sur le chantier, ni ne rapporte la preuve d’une quelconque faute qui aurait été commise par son donneur d’ordre.
Par ailleurs, la cour constate que les préjudices financiers qu’elle liste de manière détaillée dans son mémoire ne se trouvent nullement justifiés par de quelconques pièces.
La demande formée de ce chef par l’intimée ne pourra donc qu’être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
IV – Sur la demande en paiement formée par les appelantes au titre du solde du marché
La somme de 65.355,66 euros qui est réclamée par les appelantes se décompose de la manière suivante :
Montant du marché : 328.802,26 euros
Paiement direct du maître d’ouvrage : 226.244, 39 euros (soit 95 % du marché initial)
Solde : 102.557, 87 euros
A déduire :
1) retenue de 5 % : 16.440,12 euros
2) compte prorata : 3.945,63 euros
3) facture SER n°5581 réservations (25 % du montant de la facture [I] pour les carottages et réservations à modifier) : 1.228,25 euros
4) pénalités de retard : 16.440,12 euros
5) réfactions demandées par le maître d’ouvrage : 91.109, 41 euros (devis Ineo 65.955 euros, facture Snef 11.672, 41 euros + factures Legrand 11.994 et 1.488 euros) ;
6) réfactions complémentaires du maître d’ouvrage à venir : 38.750 euros
Solde en faveur de la société SER Constructions : 65.355, 66 euros.
1) La retenue de garantie de 5 % applicable au montant global du marché n’est pas réclamée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire, cette somme étant légitiment conservée dans l’attente de la levée des réserves, et s’agissant des travaux supplémentaires, elle a déjà été déduite de la créance de l’entreprise.
2) Pour justifier du compte prorata, qui est prévu contractuellement, les appelantes produisent une facture datée du 23 mai 2022, d’un montant de 1.712,87 euros. Elles n’apportent aucune explication sur le surplus de la somme qu’elle réclament de ce chef. Par ailleurs, elles n’apportent aucun justificatif des dépenses communes engagées au titre du chantier, ni d’une validation par le maître d’oeuvre.
3) Elles ne précisent ni a fortiori ne démontrent non plus à quel titre la facture SER n°5581 réservations serait liée à une quelconque malfaçon qui serait mentionnée dans le procès-verbal de réception avec réserves, et qui serait imputable à l’intimée.
4) S’agissant des pénalités de retard, les appelantes imputent à leur sous-traitante un retard de 7, 5 mois, ramené à 3,1 mois, soit 93 jours après déduction de 133 jours liés à la crise sanitaire, conformément à l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020. Elles calculent ce délai au regard de la date prévue de fin du chantier, fixée au 10 janvier 2020 par le planning applicable, et d’un achèvement au 28 août 2020.
Il se déduit cependant des pièces qui sont versées aux débats par la société Cegelec Centre Est Tertiaire que celle-ci a alerté à plusieurs reprises l’entrepreneur principal sur le retard pris par le chantier, imputable aux autres entreprises. Il se déduit en particulier du constat qu’elle a fait dresser le 16 décembre 2019 qu’à cette date, les travaux afférents aux revêtements muraux (peinture, faïence) et aux sous-plafonds, précédant son intervention, n’étaient pas encore achevés, alors que le planning annexé au marché prévoyait une date de fin de réalisation de son lot électricité au 11 octobre 2019, soit deux mois plus tôt. Le sous-traitant ne pouvait dans ces conditions être tenu au respect du délai de fin des travaux fixé au 10 janvier 2020, au regard du retard d’ores et déjà imputable aux autres entreprises avant son intervention.
Par la suite, des travaux complémentaires lui ont été commandés en février 2020, suivant deux devis émis les 21 et 24 janvier 2020, puis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a mis le chantier à l’arrêt jusqu’en juin 2020. Ensuite, les 29 juin et 29 juillet 2020, de nouveaux travaux complémentaires ont été sollicités par la société SER Construction. Il se déduit par ailleurs du procès-verbal de réception du 18 septembre 2020 que l’ensemble des lots étaient achevés le 28 août 2020.
Il s’évince nécessairement de ces constatations qu’aucun retard de chantier ne peut être sérieusement imputé à la société Cegelec Centre Est Tertiaire. Aucune mise en demeure ne lui a en outre jamais été adressée de ce chef.
5) Les appelantes se prévalent de réfactions qui auraient été mises à la charge de SER Construction par le maître d’ouvrage public au titre de réserves afférentes au lot n°17, qui n’auraient pas été levées par le sous-traitant. Il est en effet de jurisprudence constante que ce dernier est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat consistant à exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, qui subsiste jusqu’à la levée des réserves.
Il appartient cependant à la société SER Construction, qui n’a pas encore été payée par le maître d’ouvrage public du solde du chantier, comme en atteste son administrateur, de rapporter la preuve de ce que des retenues lui sont effectivement appliquées par la communauté d’agglomération au titre de réserves non levées sur le lot confié à la société Cegelec Centre Est Tertiaire.
Il convient d’observer, en l’espèce, qu’il n’est fait état par les appelantes d’aucun accord global qui serait intervenu entre le maître d’ouvrage public et la société SER Construction sur le solde de leurs comptes, alors que des discussions sont engagées entre elles depuis de nombreux mois. Par ailleurs, si la communauté d’agglomération a bien indiqué, dans son courrier du 8 octobre 2021, aux termes duquel elle déplorait l’absence de levée de nombreuses réserves, qu’elle envisageait de faire exécuter les travaux aux frais et risques du groupement, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer dans quelle mesure une telle procédure a été effectivement mise en 'uvre, pour quels montants exacts, et au titre de quels lots.
S’agissant du devis de reprise d’un montant de 65.955 euros établi par la société Ineo le 17 mars 2023, qui semble effectivement se rapporter au lot n°17, il n’est ainsi pas établi qu’il aurait été mis de manière effective et définitive à la charge de la société SER Construction. Il n’est fait état du reste d’aucune validation de ce devis ni de la réalisation des travaux. Et aucune somme n’a été réclamée à ce titre à l’entrepreneur principal par le maître d’ouvrage public.
La facture établie par la société Snef le 31 janvier 2022, pour un montant de 11.672,41 euros, a par contre bien été mise à la charge de la société SER Construction, puisqu’un titre de recette a été émis en ce sens par la communauté d’agglomération le 8 juin 2022. Cependant, les appelantes n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que la prestation qui se trouve décrite dans cette facture, à savoir « l’installation de boîtier et cablage pour infrastructure de diffusion du stade » correspondrait à la levée d’une des réserves figurant au procès-verbal de réception au titre du lot n°17. Elles ne démontrent pas, en particulier, que cette prestation pourrait se rattacher, comme elles le soutiennent, à la réserve n°12 qui se trouve mentionnée dans l’état des réserves de sa pièce n°19, et dont le contenu est le suivant : « report et réception du signal car régie non réalisée ».
Quant aux factures établies les 22 décembre 2020 et 20 juillet 2021 par la société Legrand, pour des montants respectifs de 11.994 et 1.488 euros, les appelantes ne démontrent nullement qu’elles auraient été validées par le maître d’ouvrage public, et qu’elles seront mises à la charge de la société SER Construction dans le cadre d’une procédure frais et risques. Elles ne précisent pas non plus à quelles réserves précises elles peuvent se rattacher.
6) S’agissant enfin des réfactions complémentaires du maître d’ouvrage à venir, évaluées à 38.750 euros, il s’agit de sommes purement hypothétiques, par définition non exigibles, dont le détail n’est du reste pas précisé.
La cour relève, d’une manière plus générale, que les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que le montant total des réfactions qui seront retenues par le maître d’ouvrage public au titre du lot n°17 excédera le dépôt de garantie de 5 % qui n’a pas encore été payé au sous-traitant.
Au regard de ces constatations, la demande en paiement formée par les appelantes ne pourra donc qu’être intégralement rejetée.
V – Sur la demande formée par les appelantes au titre des frais générés par la saisie-attribution
Il se déduit des pièces qui sont versées aux débats par les appelantes que suite au jugement du 8 juin 2022, la société Cegelec Centre Est Tertiaire a fait réaliser le 19 juillet 2022 sur le compte bancaire de la société SER Construction une saisie-attribution, alors que la société était placée sous sauvegarde depuis le 31 mai 2022.
La mise en 'uvre indue de cette voie d’exécution, en violation du principe d’interdiction des poursuites, a contraint la société SER Construction à engager des frais bancaires de 110 euros, outre des frais d’avocat à hauteur de 840 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
La société Cegelec Centre Est Tertiaire sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 950 euros à ce titre.
VI – Sur la demande de communication de pièces formée par les appelantes
Il est sollicité la condamnation sous astreinte de la société Cegelec Centre Est Tertiaire à communiquer son DOE modifié en 3 exemplaires outre 1 exemplaire CD et l’attestation d’assurance décennale correspondant à l’année de la DROC conformément au contrat.
Force est cependant de constater que cette demande, qui est contenue dans le dispositif des dernières écritures de l’appelante, ne se trouve étayée par aucune argumentation dans ses motifs. Du reste, la société Cegelec Centre Est Tertiaire n’y a pas non plus apporté la moindre réponse. Et les premiers juges ne l’ont pas plus examinée en première instance, alors qu’elle se trouvait déjà formulée par la société CER Construction.
Par ailleurs, il se déduit des pièces versées aux débats que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a d’ores et déjà été établi par la société Cegelec Centre Est Tertiaire, conformément au CCAG Travaux, et il a donné lieu à des observations de la part de la société Samop. Les appelantes ne précisent nullement à quel titre et sur quel fondement juridique le sous-traitant serait tenu de communiquer un nouveau DOE modifié.
Quant à l’attestation d’assurance décennale, il convient d’observer qu’aucune demande n’a été faite à ce titre par la société CER Construction, alors que la remise de ce document était prévue en préambule du contrat conclu le 27 juin 2019 et que l’acte par lequel le maître d’ouvrage public a accepté l’intimée en qualité de sous-traitant le 14 août 2019 fait bien état de la fourniture de cette pièce. En tout état de cause, les appelantes ne précisent même pas si elles l’ont en leur possession.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
VII – Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la société SER Construction, en tant que partie perdante.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a condamné la société SER Construction à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Cegelec Centre Est Tertiaire :
— la somme de 90.650,17 euros TTC, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 200 euros,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant les coûts des deux ordonnances (33,47 euros x 2) et de leur signification,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la société SER Construction les sommes suivantes, au profit de la société Cegelec Centre Est Tertiaire :
— la somme de 86.115,67 euros, outre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 160 euros, au titre de ses factures de travaux complémentaires,
— la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— les dépens de première instance, incluant les coûts des deux ordonnances d’injonction de payer des 22 décembre 2020 et 18 janvier 2021 et de leur signification,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée par la société Cegelec Centre Est Tertiaire au titre de ses factures de travaux complémentaires,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Cegelec Centre Est Tertiaire à payer à la société SER Construction la somme de 950 euros au titre des frais induits par la procédure de saisie-attribution indûment mise en 'uvre,
Fixe au passif de la société SER Construction les dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL CABINET AK-AVOCAT
la SELARL TG AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à
la SELARL TG AVOCATS
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