Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 22/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 138 DU 13 MARS 2025
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 30 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00297
APPELANTS :
M. [F] [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [V] [A] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL Jurisdem, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 46) et avocat plaidant Me Jean-Philippe FREDERIC de la SELARL Mock-Frederic associés, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC venant aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES (BDAF)
Intervenant volontaire
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, ayant pour société de gestion la SAS IQEQ Management représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, ayant son siège [Adresse 4]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 3 juin 2016, la SA Banque des Antilles françaises (la société BDAF) a consenti à la SARL Grands Réseaux Caraïbes (la société GRC) un prêt d’un montant en capital de 28 864 euros, ayant pour objet l’achat d’une mini-pelle, remboursable en 60 mensualités de 516,09 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel de 2,80 % l’an (taux annuel effectif global de 3,2069 %). Par actes sous seing privé du même jour, Mme [V] [L] et M. [F] [Y], son époux se sont portés cautions solidaires de ce prêt à concurrence de la somme de 37 523 euros chacun. Le 1er février 2017, un contrat intitulé 'avenant offre compte courant’ a été conclu entre la société Caisse d’Epargne et de prévoyance CEPAC -ayant absorbé le 23 février 2016 la société BDAF- avec Mme [V] [Y], gérante de la société GRC. Par actes du 12 décembre 2017, M. [Y] et Mme [L] ont chacun conclu un acte de 'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur du compte courant) à durée déterminée’ en faveur de la société GRC à hauteur de la somme de 390 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de quatre ans. Suite à la liquidation judiciaire de la société GRC prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 3 septembre 2021, la société CEPAC a, par courrier recommandé du 2 août 2021, déclaré sa créance au liquidateur à hauteur des sommes de 3 140 et 253 922,65 euros puis par courriers recommandés du 27 septembre 2021, elle s’est prévalue à l’endroit de M. [Y] et Mme [L], cautions, de la déchéance de ces engagements de caution en exigeant le paiement de l’intégralité des créances à hauteur de la somme de 255 710,80 euros.
Suivant acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, la société CEPAC -venant aux droits de la BDAF – a assigné M. [Y] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 255 710,80 euros au titre du solde du prêt souscrit par la société GRC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— débouté Mme [V] [L] et M. [F] [Y] de leurs demandes de nullité ;
— condamné solidairement Mme [V] [L] et M. [F] [Y] en leur qualité de caution à verser à la CEPAC la somme de 255 710,80 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la société GRC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022,
— rappelé que Mme [V] [L] et M. [F] [Y] ne sont tenus que dans la limite de 390 000 euros principal, frais et accessoires,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné solidairement Mme [V] [L] et M. [F] [Y] en leur qualité de caution à payer à la CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [V] [L] et M. [F] [Y] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Suivant signification du 27 avril 2023, par déclaration reçue le 23 mai 2023, Mme [V] [L] et M. [F] [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Le 12 juin 2023, la CEPAC a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 janvier 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de:
— infirmer/réformer le jugement du 30 mars 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demandes de nullité, les a condamnés solidairement en leur qualité de caution à verser à la CEPAC la somme de 255 710,80 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la société GRC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022, ordonné la capitalisation des intérêts, les a condamnés solidairement à payer à la CEPAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau en réformant le jugement,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la CEPAC,
— juger les cautionnements de dettes professionnelles des 12 décembre 2017 donnés par M. et Mme [Y] étrangers aux engagements financiers antérieurement souscrits et en particulier à la convention de compte courant du 1er février 2017 et au contrat de prêt équipement du 3 juin 2016,
— juger que ces cautionnements ne peuvent servir de fondement pour obtenir la condamnation des époux [Y] à garantir la dette contractée par la société GRC au titre du compte courant, juger que les cautionnements donnés par M. et Mme [Y] sont sans contrepartie ou dérisoires,
À titre subsidiaire,
— juger nul le contrat avenant offre compte courant du 1er février 2017,
En conséquence,
— juger nuls et de nul effet les cautionnements du 12 décembre 2017 de M. et Mme [Y],
En tout état de cause,
— juger sans cause les cautionnements donnés,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la créance de la CEPAC s’élève à la somme de 165 824,18 euros et non celle de 255 710,80 euros,
— juger l’action de la CEPAC prématurée en ce que les opérations de liquidation de la société GRC sont toujours en cours,
— surseoir à statuer sur les demandes de la CEPAC dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre sur l’appel des jugements des 23 juin et 25 août 2022,
En tout état de cause,
— condamner la CEPAC à payer respectivement à M. [F] [Y] et à Mme [V] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ceux compris de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le Fonds commun de titrisation Cedrus (le FCTC) venant aux droits de la CEPAC demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement sur le principe et le quantum des condamnations, sur la deman- de de capitalisation des intérêts, sur le point de départ des intérêts et sur le rejet des demandes formulées par les consorts [Y],
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] en leur qualité de caution à verser au FCTC ayant pour société de gestion, la société IQEQ représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 255 710,80 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la société GRC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [Y] à verser au FCTC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, l’intervention volontaire en cause d’appel du Fonds commun de titrisation Cedrus (le FCTC) venant aux droits de la société CEPAC suivant bordereau de cession de créances du 1er août 2023 versé au dossier n’est pas critiquée.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même, l’article 2292 ajoutant que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est notamment versé au dossier les pièces suivantes :
— le contrat de crédit d’équipement d’un montant de 28 864 euros signé le 3 juin 2026 avec la société GRC et le plan de remboursement y afférent ;
— les actes de caution signés par M. [Y] et Mme [L] le 3 juin 2016 à hauteur de la somme de 37 523 euros chacun en garantie de ce prêt ;
— l’avenant au compte courant la société GRC daté du 1er février 2017 ;
— les contrats de cautionnement de dette professionnelle conclus le 12 décembre 2017 par M. [Y] et Mme [L] à hauteur de la somme de 390 000 euros pour le compte de la société GRC ;
— les courriers annuels d’information des cautions pour le crédit d’équipement des 13 mars 2017, 12 mars 2018, 11 mars 2019, 20 février 2020 et 23 février 2021 ;
— les déclarations de créance faites le 2 août 2021 auprès de Mme [C] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRC ;
— les relevés de compte n° [XXXXXXXXXX01] du 4 mai 2021 au 2 septembre 2021, n°[XXXXXXXXXX02] du 4 juillet 2021 au 21 septembre 2021, n° [XXXXXXXXXX03] du 22 décembre 2020 au 21 septembre 2021 de la société GRC ;
— le courrier de déchéance du terme envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021 aux cautions (plis avisés non réclamés),
— une déclaration de créance actualisée au 27 septembre 2021 à hauteur de la somme de 162 434,20 euros après 'déduction du montant du solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01] au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire au regard de la compensation de créance entre compte courant.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le cautionnement personnel et solidaire du crédit à l’équipement, conclu le 3 juin 2016 par M. et Mme [Y], faisant expressément référence à ce prêt accordé à la société GRC y est précisément affecté.
Par ailleurs, il apparaît que la société GRC disposant de divers comptes bancaires courants actifs auprès de la société CEPAC, l’absence de signature de l’avenant -visant le contrat initial du 10 novembre 2016- du 1er février 2017, s’agissant au surplus d’une personne morale, est sans emport et les actes de cautionnement ' à objet général’ signés le 12 décembre 2017 par M. et Mme [Y] visant le 'solde débiteur du compte courant’ de la société GRC ne peuvent être considérés comme étrangers à la dette de celle-ci. Il convient de souligner que ces actes mentionnent expressément la garantie de 'toutes sommes dues que le débiteur principal peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d’Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d’effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal’ ainsi que le montant de l’engagement personnel de ces derniers à hauteur de la somme en principal de 390 000 euros comprenant les intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard afférents aux opérations garanties'. Il y est également expressément mentionné le fait que 'ce cautionnement couvrira alors tous les engagements nés avant la date d’expiration du présent cautionnement, y compris ceux dont les échéances et exigibilités seront postérieures à cette date'. Aussi, contrairement à ce que font valoir M. et Mme [Y], quand bien même l’acte de cautionnement serait postérieur à l’avenant de compte courant, la dette garantie en faveur de la société GRC, désignée comme 'débiteur principal’est parfaitement déterminable et la dette cautionnée suffisamment précise et donc parfaitement causée au jour de sa signature, étant observé que Mme [Y] était gérante en exercice de la société GRC. Ce faisant, la société CEPAC justifie du principe de sa créance envers M. et Mme [Y] en leur qualité de cautions.
Les pièces du dossier permettent de fixer à la somme de 165 812,09 euros le montant de cette créance ainsi qu’actualisée auprès du liquidateur judiciaire de la société GRC par courrier de la société CEPAC du 27 septembre 2021 (tenant compte de la compensation faite avec le solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 89 886,62 euros au 2 septembre 2021) et dont mention dans ceux du même jour adressés à M. et Mme [Y] les mettant en demeure de payer leur dette.
Le fait que la procédure de liquidation judiciaire de la société GRC soit toujours en cours ou que cette dernière demeure en attente de l’issue de son procès en appel avec la SCI Acomat – sans lien avec le présent litige- ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer sur les présentes demandes de la société CEPAC.
Dès lors, vu les pièces du dossier, M. et Mme [Y] n’ayant pas justifié de leur libération, il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a fait droit aux demandes en paiement et de capitalisation en faveur du FCTC venant aux droits de la société CEPAC sauf à fixer à la somme de 165 812,09 euros le montant de la somme restant à devoir.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront confirmés. En application de l’article 695 du code de procédure civile, M. [Y] et Mme [L] qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance. Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à la société CEPAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQEQ représenté par son recouvreur la société MCS & associés venant aux droits de la société CEPAC ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [V] [L] et M. [F] [Y] en leur qualité de caution à verser à la CEPAC la somme de 255 710,80 euros en paiement du solde du prêt souscrit par la société GRC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau uniquement de ce chef,
— condamne solidairement Mme [V] [L] et M. [F] [Y] en leur qualité de caution à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQEQ représentée par son recouvreur la société MCS & associés venant aux droits de la société CEPAC la somme de 165 824,18 euros au titre du solde des engagements souscrits par la société Grands Réseaux Caraïbes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 janvier 2022 ;
— déboute Mme [V] [L] et M. [F] [Y] et le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la société CEPAC de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [V] [L] et M. [F] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamne Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQEQ représentée par son recouvreur la société MCS & associés venant aux droits de la société CEPAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La greffière La présidente
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