Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 août 2024, N° 22/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02526
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAP
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM DES DEUX SEVRES
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 16 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00711
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
CPAM DES DEUX SEVRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2019, M. [L] [O] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur routier au sein de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie chronique rompue de l’épaule gauche, chez un gaucher', sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 septembre 2019, maladie que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le 19 janvier 2022, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 29 mai 2021.
Contestant le taux de 17 %, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 17 %.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces, par jugement du 16 août 2024, a :
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— confirmé, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente de 17 %, incluant un coefficient socioprofessionnel de 2%, attribué à la victime au jour de la consolidation de son état de santé le 28 mai 2021, suite à la maladie professionnelle affectant son épaule gauche, constatée par certificat médical du 20 septembre 2019 ;
— rappelé que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Versailles le 16 août 2024 ;
à titre principal,
— de juger que d’après les éléments le taux d’IPP opposable doit être fixé à 7 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale sur pièces pour fixer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour à titre d’avance aux frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La société expose que la consultante désignée par le tribunal est kinésithérapeute en interprétation des actes et prestations et qu’il ne rentre pas dans les compétences d’un kinésithérapeute l’attribution d’un taux d’IPP qui relève d’un diagnostic médico-légal.
Elle conteste l’interprétation que le consultant fait de l’acromioplastie, elle ajoute que le consultant n’a pas répondu aux observations du docteur [M] qui a relevé un état antérieur non pris en compte par l’expert. Elle s’oppose à l’entérinement du rapport d’expertise et sollicite une nouvelle expertise confiée à un médecin expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, en toutes ses dispositions et notamment les suivantes :
'déboute la société de toutes ses demandes
confirme dans les rapports employeur-caisse, le taux d’incapacité permanente de 17%, incluant un coefficient socio-professionnel de 2%, attribué à la victime au jour de la consolidation de son état de santé le 28 mai 2021, suite à la maladie professionnelle affectant son épaule gauche, constatée par certificat médical du 20 septembre 2019' ;
y ajoutant,
— de condamner la société aux entiers dépens d’appel.
La caisse expose que l’appréciation du taux par le médecin conseil est fondée sur le barème applicable et que l’expert a confirmé ce taux.
Elle demande le rejet de la demande d’expertise, inutile du fait d’une précédente consultation et de l’avis de la commission médicale de recours amiable composée d’un expert. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un consultant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la victime a déclaré une tendinopathie chronique de l’épaule gauche, épaule dominante. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 20 septembre 2019 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 17 % à la date de consolidation, dont 2 % de taux socio-professionnel, et noté des 'séquelles de limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule gauche dominante, opérée et non compensée par l’épaule controlatérale.'
Le barème indicatif d’invalidité préconise, au chapitre 1.1.2, concernant l’épaule dominante, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le docteur [M], médecin mandaté par la société, dans une note expertale du 21 mars 2022, a relevé que divers compte-rendus 'mentionnent l’existence d’un état antérieur à type d’arthrose acromioclaviculaire, sans lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs'.
Elle ajoute : 'Ceci est en faveur de l’existence d’un conflit sous-acromial, le conflit sous-acromial à l’origine de la pathologie inflammatoire qui va éroder progressivement les tendons jusqu’à leur rupture ne rentre pas dans le cadre des affections reconnues dans le tableau numéro 57A. Ceci constitue un état antérieur interférent dont il n’a pas été tenu compte dans l’évaluation du médecin-conseil.'
Elle conclut à :
'- une évaluation de la mobilité de l’épaule gauche qui ne montre pas de limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule gauche : cinq mouvements sur six évalués, dont deux seulement sont en position très favorables supérieurs à 15°, il s’agit de l’abduction et de l’antépulsion. Le mouvement complexe main nuque n’est pas réalisé ce qui paraît étonnant au vu de la mobilisation en antépulsion et en abduction, en revanche le mouvement main tête est possible.
— un état antérieur dégénératif chronique ne relevant pas d’une maladie professionnelle.
— le coefficient professionnel de 2 % est justifié en raison de l’inaptitude en raison d’une atteinte bilatérale des deux épaules.
La limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante de manière moyenne n’est plus démontrée. Le taux doit être fixé à 5 % pour persistance de douleurs de l’épaule gauche chez un sujet gaucher.'
Le tribunal a désigné comme consultante Mme [P] [I], expert judiciaire près la Cour d’appel de Versailles.
C’est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le tribunal, après avoir justifié de la désignation de Mme [I], expert et kinésithérapeute en qualité de consultante et tenue au secret professionnel, comme particulièrement compétente pour donner son avis, a repris le barème indicatif d’invalidité, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de Mme [I], qui a répondu au médecin mandaté par la société sur la question d’un état antérieur pour entériner le rapport et le taux de 17 %.
Enfin, le rapport d’expertise de vingt pages est particulièrement précis et détaillé. Il intègre une partie sur l’éventuel état antérieur et analyse les pièces produites, la maladie et les opérations pratiquées pour écarter cet état antérieur, qui pourrait au mieux être latent sans traduction clinique.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 17 %, dont 2 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Eaux ·
- Exécution provisoire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Empiétement ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Soutien scolaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Administrateur ·
- Compensation ·
- Indemnité ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Intervention volontaire ·
- Irrecevabilité ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Plainte ·
- Vente ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indivisibilité ·
- Devis ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Facture
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Résiliation du bail ·
- Dispositif ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.