Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 28 mars 2024, n° 21/20019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 85 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20019 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 1121000388
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043052 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 18 février 2022, remise à personne
Monsieur [X] [S]
dernière adresse connue [Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d’appel de PARIS, en date du 18 février 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
RCS NANTERRE 582 142 816
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué à l’audience par Me Clémence BONNABRY, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Seqens est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], donné à bail le 11 août 2014 à [Y] [S], qui est décédée le [Date décès 1] 2020.
M. [C] [S], fils de [Y] [S], M. [X] [S], frère du précité et Mme [U] [S] (ou [M] selon les pièces produites), petite fille de la défunte, ont demandé au bailleur à bénéficier d’un droit au transfert du bail, ce qui a été refusé.
Le 4 mai 2021, la société Seqens a fait assigner M. [C] [S], fils de [Y] [S], et M. [X] [S] et Mme [U] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de résiliation du bail consenti à [Y] [S], constat de l’occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les défendeurs, régulièrement cités à domicile n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
— Dit que [C], [X] et [U] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 20 avril 2020 ;
— Autorise la société SEQENS à les en faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef;
— Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne in solidum [C], [X] et [U] [S] à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juin 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société SEQENS du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [C], [U] et [X] [S] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2021 par M. [C] [S]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2023 par lesquelles M. [C] [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Ouen en date du 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions concernant Monsieur [C] [S] (occupation sans droit ni titre, expulsion avec suppression du délai de deux mois, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles).
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable l’appel de Monsieur [S],
Débouter la Société SEQENS de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [S],
Débouter la Société SEQENS de ses demandes formées devant la cour.
Condamner la Société SEQENS aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023 au terme desquelles la SA Sequens demande à la cour de :
Adjuger à la société SEQENS le bénéfice des présentes, et y faisant droit;
Déclarer irrecevable et infondé l’appel interjeté ;
Constater que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande,
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [C] [S], ou toute partie succombant, à payer à la société SEQENS une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [S], ou toute partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Mme [U] [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 18 février 2022 à personne physique, n’a pas constitué avocat.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
M. [X] [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 18 février 2022 par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Cette demande purement formelle est formée par la société Seqens sans être étayée par un moyen de fait ou de droit ; il convient donc de l’écarter et de déclarer l’appel recevable.
Sur les demandes saisissant la cour
La société Seqens soutient qu’au vu du dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que constater qu’elle n’est en réalité saisie d’aucune demande et doit donc confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de ce seul fait.
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur le chef de dispositif concerné.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelant cité plus haut saisit la cour, outre de l’infirmation du jugement en ses chefs de dispositif le visant, des prétentions suivantes :
'-débouter la Société SEQENS de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [S]
— débouter la Société SEQENS de ses demandes formées devant la cour'.
Or, les demandes de la société Seqens, dont le rejet est sollicité sont en substance la résiliation du bail suite au décès de la locataire principale et l’expulsion de M. [S] et les demandes subséquentes.
La cour est donc bien saisie de prétentions, consistant au rejet des prétentions adverses, étant observé que la poursuite du bail par suite du transfert du droit au bail dont il estime bénéficier du fait du décès de sa mère, en application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, est un moyen invoqué par l’appelant au soutien de ces prétentions.
Il convient d’ajouter que dès les premières conclusions d’appelant, en application de l’article 908 du code de procédure civile, remises au greffe le 14 février 2022, il demandait l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société Seqens.
Il convient donc d’écarter la demande de l’intimée tendant à confirmer le jugement au motif que la cour ne serait saisie d’aucune prétention ce qui est inexact.
Sur la résiliation du bail
M. [C] [S] ne demande l’infirmation du jugement entrepris qu’en ses chefs de dispostif le concernant.
Il n’y a donc pas lieu de statuer ce qui concerne M. [X] et Mme [U] [S] étant relevé que l’intimée indique, sans être contredite, qu’en tout état de cause ils ont quitté les lieux et renoncé au transfert du bail à leur profit.
M. [C] [S] soutient que le bail s’est poursuivi à son profit en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le point débattu entre les parties est essentiellement la preuve de sa situation de handicap et la portée de cette circonstance.
Aux termes de l’article 14 de la loi précitée, "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
…
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire".
Les conditions de transfert s’apprécient à la date du décès (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n 92-11.512, Bulletin 1995 III N 193, 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n 17- 20.409)
Cet article est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, dans les conditions prévues à l’article 40 I de la même loi, à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont toutefois pas requises envers les personnes vivant effectivement avec le locataire depuis plus d’un an qui présentent un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
La durée de la cohabitation s’apprécie également à la date du décès ; elle doit être effective et continue (3e Civ., 12 juin 2001, pourvoi n 98-21.451) et ne peut être contractuellement réduite, dans la mesure où l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et les conditions d’attribution des logements sociaux, d’ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs ( 3e Civ., 1 octobre 2008, pourvoi 07-13.008, Bull. 2008, III, n 140).
Hors le cas ou la cohabitation n’est pas exigée par les textes et en l’absence de contestation entre les personnes pouvant prétendre bénéficier de la transmission du bail, celui-ci est automatiquement transmis à la personne remplissant les conditions légales, par l’effet même de la loi et ce à la date du décès (3e civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 05-13.910 ; 3e Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.533) ; ce transfert automatique a pour effet de substituer un nouveau locataire au titulaire originaire du bail.
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Une personne reconnue travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles (3e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.476, publié).
Devant la cour, la bailleresse ne conteste pas expressément que les lieux étaient bien occupés depuis un an par M. [C] [S] à la date du décès de sa mère, ce qui résulte, au demeurant, des pièces produites par M. [C] [S] (attestations, avis d’imposition, lettre de pôle emploi…).
Elle soutient que le logement n’est pas adapté à la taille du ménage, cette condition ne pouvant être écartée car M. [C] [S] ne justifie pas de sa situation de handicap.
Elle énonce ainsi dans ses conclusions que :
« M. [S] fait état de ses difficultés de santé et du dépôt d’une demande aux fins d’octroi d’une carte mobilité inclusion, de l’AAH et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (pièce adverse n° 12).
Cette demande date du 5 octobre 2020.
De manière surprenante, il n’est pas produit la réponse de la MDPH qui a certainement dû intervenir depuis.
Aussi, il n’est pas démontré que M. [S] est en situation de handicap au sens de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.".
Or, contrairement à ce qui est soutenu, M. [C] [S] produit non seulement sa demande du 5 octobre 2020, adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), afin d’obtenir reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une allocation à ce titre, mais également la décision de la MDPH du 4 octobre 2022 qui indique que suite à la demande effectuée le 29 septembre 2020, un taux d’incapacité supérieure ou égale à 50 % est reconnu à l’intéressé qui bénéficiera donc de l’allocation aux adultes handicapés (cette pièce étant mentionnée au bordereau de communication de pièces, ce qui n’est pas contesté).
Il résulte en outre des attestations médicales produites par l’intéressé qu’il souffre d’un état mental altéré et de troubles cognitifs.
De plus, la cour observe que l’intimée ne conteste pas que ce handicap existait déjà à la date du décès de [Y] [S], soit le [Date décès 1] 2020 ; au demeurant, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier et notamment du très bref délai écoulé entre la date du décès de [Y] [S] et celle de la demande de reconnaissance d’une situation de handicap par M. [C] [S], que les troubles décrits, constitutifs du handicap reconnu et avéré de M. [S], existaient déjà au mois d’avril 2020.
M. [C] [S] bénéficie donc du transfert du bail, sans que puisse être opposées les conditions tenant à ses ressources et à l’adaptation du logement à la taille du ménage, qu’il n’y a pas lieu d’examiner.
Par ailleurs, la société Seqens objecte que M. [C] [S] a signé un bail pour un autre logement et aurait ainsi renoncé au logement initialement loué à sa mère ; elle en déduit, sans invoquer de fondement juridique particulier, qu’il ne peut se prévaloir du transfert du bail litigieux et « ne peut dès lors revenir en arrière et demander à ce que finalement le logement objet de la présente procédure lui soit attribué ». Elle se prévaut également, à ce sujet, d’un courrier de janvier 2021 au nom de M. [C] [S], qui confirmerait ses intentions réelles.
Toutefois, M. [C] [S] objecte exactement que le bail prétendument signé pour l’occupation d’un autre logement n’est pas produit devant la cour et que lui-même ne possède pas un tel document et, en substance, qu’il n’a nullement renoncé à bénéficier du transfert du bail, aucun autre logement n’ayant en réalité été effectivement mis à sa disposition.
Il fait valoir à juste titre, en outre, que le courrier de janvier 2021 dont se prévaut la société Seqens n’est manifestement ni écrit ni signé de sa main, ce qui résulte avec évidence de la comparaison avec ses écrits produits devant la cour et ce que l’intimée admet d’ailleurs elle même dans ses écritures.
Au demeurant ce courrier est peu intelligible, tout comme la portée qui lui est donnée par l’intimée.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces circonstances que M. [C] [S] ait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir du transfert du bail litigieux, alors, en outre, qu’il maintient sa position devant la cour et qu’il n’ait pas soutenu qu’il aurait quitté les lieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [C] [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 avril 2020, a autorisé la société SEQENS à l’en faire expulser, sans délai et l’a condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et la cour rejettera la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes, le bail litigieux se poursuivant au bénéfice de M. [C] [S].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [S], in solidum avec [X] et [U] [S] , aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Seqens aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare l’appel de M. [C] [S] recevable ;
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ses chefs de dispositifs visant M. [C] [S],
Et statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés,
Rejette la demande de la société Seqens tendant à constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], consenti le 11 août 2014 à [Y] [S], par suite du décès de celle-ci le [Date décès 1] 2020 ;
Rappelle que le transfert du bail à M. [C] [S] a opéré par l’effet de la loi à la date du décès de la locataire;
Rejette la demande de la société Seqens de dire que M. [C] [S] est occupant sans droit ni titre des lieux ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la société Seqens aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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