Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 mai 2025, N° 24/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04776 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 24/00133
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMÉE :
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Laura BERTRAND, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248).
Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023.
Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l’usage d’un langage inapproprié. La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.
Le 27 octobre 2023, la Société a lui notifié son licenciement sans préavis pour propos sexistes et dégradants.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la Société aux dommages et intérêts subséquents.
Le 06 mai 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Reçoit l’exception d’incompétence et la déclare bien fondée
Déclare le conseil des prud’hommes de céans territorialement incompétent,
Dit que le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Montmorency.
Réserve les dépens.'
Par déclaration de saisine du 1er juillet 2025, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance en date du 26 août 2025 il a été autorisé à assigner à jour fixe la Société pour l’audience du 14 novembre 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 1er octobre 2025 et déposée le 3 octobre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
'Vu le code du travail,
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir le concluant en son appel,
Le dire recevable et bien fondé,
Débouter la société [11] de ses demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
' Reçoit l’exception d’incompétence et la déclare bien fondée
' Déclare le conseil des prud’hommes de céans territorialement incompétent
' Dit que le dossier sera transmis au conseil des prud’hommes de [Localité 9]
Statuant à nouveau,
Juger territorialement compétent le Conseil de prud’hommes de Créteil et renvoyer devant ladite juridiction cette affaire pour y être jugée.
Condamner la société [11] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, la Société demande à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 6 mai 2025 qui s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Conseil de prud’hommes de Montmorency.
En conséquence,
Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
Condamner M. [K] à verser à la société [11] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris :
Monsieur [K] fait valoir que :
— Le lieu de travail était déterminé clairement par le contrat de travail. Le contrat de travail prévoyait également que le lieu de résidence constituait un élément déterminant de l’activité du salarié et que le siège de l’entreprise à [Localité 7] n’était qu’un établissement de rattachement administratif.
— La Société ne prouve pas que Monsieur [K] disposait d’un autre lieu de travail et n’établit pas qu’il avait un bureau au siège.
— Les seules pièces produites, afin de déterminer la répartition du temps du concluant entre son domicile, lieu d’activité principal, et le siège social sont les feuilles de présence pour des formations les 6, 7, 13, 14, 19 et 20 décembre 2022 pour un total de 38 heures. Pourtant, la durée totale de l’activité salariée de Monsieur [K] au profit de la Société, soit du 3 juin 2019 au 27 octobre 2023, représente 1 608 jours calendaires.
— Monsieur [K] n’a participé qu’à 5 réunions de direction ou formations sur plus de 4 années d’activité et son activité habituelle s’exerçait de manière autonome, sur le terrain, depuis son domicile.
— Dès lors, c’est bien le conseil de prud’hommes de Créteil qui doit être retenu comme compétent.
La Société oppose que :
— Le contrat de travail a été signé à [Localité 7] (95).
— Monsieur [K] revenait avec une certaine régularité au siège de l’entreprise, notamment les 9 janvier 2023, 27 mars 2023, 6 avril 2023, du 5 au 9 juin 2023, du 12 au 13 juin 2023, le 21 juin 2023 et du 27 au 28 juin 2023. Cette présence est attestée.
— Le calcul de présence de Monsieur [K] est fallacieux dès lors qu’il omet de tenir compte de la période de la [6], période pendant laquelle aucun salarié n’était présent dans les locaux.
— La juridiction compétente est donc le conseil de prud’hommes de Montmorency.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose ainsi :
« L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
Il est de principe la compétence territoriale est déterminée en fonction des modalités réelles d’exécution du travail.
Au cas d’espèce, il doit être retenu que M.[K] a été embauché en qualité de délégué commercial statut cadre.
Le contrat de travail en son article 4 intitulé « Lieu de résidence du salarié »prévoit que "le lieu de résidence étant déterminant eu égard à la nature de l’activité de démarchage commercial, le salarié s’engage à obtenir l’autorisation de la Direction pour tout changement de résidence.
Le lieu de résidence principale marquera la zone fixée ci-après à partir de laquelle seront indemnisés les frais de transport ou de déplacements."
Enfin l’article 5 du contrat de travail stipule que "son établissement de rattachement administratif est sis [Adresse 1]."
De fait, les dispositions contractuelles indiquent spécifiquement que l’intéressé exercait son activité en dehors de tout établissement, à partir de son domicile, qualifié de déterminant au regard de son activité de démarchage commercial.
En outre, le rattachement administratif au siège de l’entreprise ne peut suffire à caractériser, à lui seul, le lieu d’exécution du travail, dès lors qu’il est contractuellement prévu que le salarié exerce ses fonctions de manière itinérante ou à partir de son domicile.
À l’opposé, force est de constater que la Société n’établit nullement que M.[K] aurait disposé d’un autre lieu de travail notamment, par la mise à disposition d’un bureau et/ou de matériels professionnels dans les locaux du siège social de l’entreprise.
À cet égard, la justification de la participation de M.[K] à six reprises durant le premier semestre 2023 à des réunions d’information et/ou de formation n’est pas de nature à démontrer la réalité et l’effectivité par ce dernier des missions qui lui ont été confiées contractuellement au siège de l’entreprise.
En effet, M.[K] ne conteste nullement avoir participé à cinq réunions de direction ou de formation sur une période de plus de quatre ans d’activité, ce qui n’est pas de nature à invalider le fait qu’il exerçait son activité de manière autonome sur les départements suivants : [Localité 10] ' Île-de-France 75,77, 92,93 et 94.
Il doit y être ajouté que le lieu de sa résidence constitue un élément déterminant de son activité alors que le siège de l’entreprise n’était qu’un établissement de rattachement administratif.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être infirmé sur la compétence territoriale, le conseil de prud’hommes de Créteil étant effectivement compétent en application du 2° de l’article R. 1412-1 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [11], qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Créteil est territorialement compétent pour connaître des demandes de M.[P] [K] à l’encontre de la société [11],
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Créteil,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] à payer à M.[P] [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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