Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 mai 2023, N° 22/00423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03340
N° Portalis DBVM-V-B7H-L63B
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me [S] [R]-[B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00423)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2023 sous le RG n°23/02599
jonction le 19 octobre 2023 sous le RG n° 23/03340
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Me [R]-[B] [S] – Mandataire judiciaire protection majeurs de M. [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant
M. [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de M. [P] [I] (service conseil et défense de la FNATH)
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [W] [J] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme [D] [M], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 2 février 2015 par L’EA [10], entreprise adaptée pour les personnes en situation de handicap bénéficiant d’un statut 'reconnaissance de travailleur handicapé', en qualité d’ouvrier de production. Il était affecté au service des espaces verts.
Le 18 octobre 2017, il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un syndrome anxiodépressif, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour.
Suite à un avis favorable du CRRMP AURA daté du 19 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cette affection hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 novembre 2018, M. [Z] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] [F] a été consolidé le 8 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 35% lui a été notifié le 20 décembre 2019.
Le 4 novembre 2019, M. [Z] [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard. En l’absence de conciliation des parties, un procès-verbal de carence a été dressé le 5 août 2021.
Par requête du 1er septembre 2022, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2017.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
' – Jugé que la maladie professionnelle présentée par [Z] [F] est due à la faute inexcusable de l’association ' Entreprise [10]
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
— Jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Z] [F] :
— Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [C] [K] (')
— Débouté [Z] [F] de sa demande de provision.
— Condamné l’association ' Entreprise [10] à payer à [Z] [F] une indemnité de 1500' en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le 7 juillet et le 18 septembre 2023, l’EA [10] a interjeté appel de cette décision, les deux appels ayant été joints par ordonnance du 19 octobre 2023, sous le RG n° 23/3340.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EA [10], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, déposées le 11 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [F] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [Z] [F] à verser à l’EA [10] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EA [10] explique que la maladie professionnelle de M. [Z] [F] s’est développée dans un contexte où deux encadrants ont été mis en cause par des salariés pour leurs agissements et qu’informée de la situation, elle a immédiatement réagi en recevant les salariés plaignants, et en mettant à pied à titre conservatoire les deux encadrants mis en cause. Elle explique qu’en raison de la qualité de salarié protégé d’un des encadrants elle a été amenée à respecter une procédure particulière, jusqu’au licenciement pour inaptitude de ce dernier autorisé par l’inspection du travail.
Par ailleurs, elle indique avoir contacté un cabinet spécialisé pour permettre à une psychologue d’intervenir auprès des salariés souhaitant exprimer leur mal-être, un suivi psychologique faisant suite à cette intervention. De même, elle précise avoir contacté le médecin du travail en soutien des ouvriers de production.
En ce qui concerne la situation particulière de M. [Z] [F], elle indique qu’entre son embauche en 2015 et avril 2017, le médecin l’a déclaré apte sous réserve de ne pas effectuer des travaux à plus de 3 m de hauteur et qu’il ne sera placé en arrêt de travail qu’à compter du 22 août 2017, à l’issue duquel il sera déclaré inapte par le médecin du travail le 8 novembre 2018.
L’EA [10] relève, à titre liminaire, que M. [Z] [F] n’a pas contesté son licenciement pour inaptitude et qu’il a engagé la procédure en faute inexcusable plus de 4 années après la déclaration de maladie professionnelle.
Elle souligne qu’elle a mis en place des mesures de prévention à travers son document unique d’évaluation des risques de 2017 qui était en cours d’actualisation à cette époque, la fiche d’entreprise du 16 juin 2017, la fiche d’entreprise actualisée au 19 décembre 2017, et la forte implication du [7] aux problématiques de l’établissement de [Localité 11], étant précisé que M. [Z] [F] n’a jamais sollicité d’aménagement de poste ou de mutation.
En ce qui concerne M. [A], encadrant mis en cause par les autres salariés, elle précise avoir veillé, dans le respect du droit du travail, à ce qu’il ne soit plus en contact avec ces derniers en prenant à son encontre une mise à pied conservatoire le 18 janvier 2017, puis en le plaçant en disponibilité, en dispense d’activité, et en congé jusqu’à sa reprise du travail du19 août 2017 au 13 février 2018, puis du 28 mars 2018 au 11 juillet 2018, étant précisé qu’il n’avait plus de lien hiérarchique avec les ouvriers.
De même, sur la situation dénoncée par les salariés, elle indique avoir organisé une réunion dès le 19 janvier 2017, mis en place un accompagnement psychologique par le cabinet [9], associé le [7] aux décisions prises mais également sanctionné les deux salariés mis en cause au risque de se retrouver en difficulté avec l’inspection du travail.
M. [Z] [F], par ses conclusions d’intimée déposées le 15 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
M. [Z] [F] expose que le 24 mai 2017, il a déposé plainte contre M. [X] [A] pour harcèlement moral et précise qu’il avait informé le directeur de l’établissement dès le mois de janvier du comportement de cet encadrant à son égard.
Il reproche à la direction d’avoir réintégré M. [X] [A] aux effectifs le 16 mai 2017, ce qui a d’ailleurs déclenché un mouvement de grève sans que celui-ci n’empêche le retour de M. [A], et l’a obligé à être placé en arrêt de travail à compter du 22 août 2017.
Il estime donc que son employeur n’a pas pris toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, notamment en l’exposant à des conditions de travail délétères.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d’intimée déposées le 24 janvier 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, la cour relève que Mme [S] [R]-[B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désignée, par un jugement du juge des tutelles de [Localité 11] du 27 septembre 2024, curatrice de M. [Z] [F] a été avisée de la date d’audience. La procédure est donc régulière.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 13 janvier 2017, les ouvriers de production mettaient en cause M. [A] et Mme [G], deux encadrants espaces verts, auprès de la direction de l’entreprise adaptée [10] pour des faits de harcèlement moral à leur égard.
Indépendamment de ces éléments de faits, les premiers juges ont retenu que les salariés de l’EA [10] constituant une catégorie professionnelle présentant des fragilités et une vulnérabilité, il appartenait à l’employeur d’anticiper les risques psycho-sociaux en mettant en place un taux d’encadrement renforcé et des formations spécifiques axées sur la prévention des risques psycho-sociaux, l’absence de cette anticipation, avant l’annonce du 13 janvier 2017, justifiant selon le tribunal de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
L’entreprise [10], certes, est une association spécialisée dans l’insertion de personnes en situation de handicap, les candidats à l’embauche devant à minima avoir obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, mais dont l’activité est principalement les espaces verts (pièce 1 de l’appelante).
M. [Z] [F] a d’ailleurs été embauché en qualité d’ouvrier de production afin de réaliser notamment l’entretien des espaces verts dans des entreprises ou chez des particuliers (pièce 2 de l’appelante). Ces missions ne génèrent pas à priori de risques psycho-sociaux particuliers. De fait, le document unique d’évaluation des risques daté de 2017 versé au débat (pièce 24 de l’appelante) ne repère pas ce risque, seule une fatigue nerveuse étant relevée ' si on se trouve en présence de personnes dont les repères culturels et comportementaux ne sont pas en adéquation avec les normes sociales (page 11 du document).
La fiche entreprise produite (pièce 25 de l’appelante) aborde toutefois la question de la souffrance au travail, par le biais des contraintes organisationnelles, notamment dans le cadre d’une surcharge de travail, d’un travail à réaliser en urgence, un pic d’activité, ce domaine concernant les agents techniques et le directeur.
L’entreprise [10] a donc bien engagé une réflexion et mis en place des documents afin de déterminer et de prévenir les risques auxquels pouvaient être soumis les salariés travaillant sous son autorité.
Toutefois, le danger tel qu’il s’est matérialisé pour les salariés, à savoir être victimes de faits de harcèlement moral voire sexuel de la part des encadrants à qui ils étaient confiés, ne pouvait être anticipé par l’employeur qui n’avait jamais été informé d’une difficulté quelconque dans les relations entre M. [A], Mme [G] et les salariés placés sous leur autorité.
Dès lors, la conscience par l’employeur du danger pesant sur les ouvriers de production, reconnus travailleurs handicapés, dont faisait partie l’intimé date nécessairement du 13 janvier 2017 et pas avant.
4. A compter de cette date, la direction de l’entreprise va mettre à pied les deux encadrants mis en cause le 18 janvier 2017, organiser une réunion avec les salariés dès le 19 janvier 2017 afin de recueillir leurs témoignages (pièce 4 de l’appelante) mais également mettre en place une cellule d’accompagnement social le 8 février 2017 proposée par l’association [9], service social 'uvrant au sein des entreprise adaptées (pièce 8 et 9 de l’appelante), puis un suivi avec cette structure de février à juin 2017 pour les salariés en exprimant le besoin (pièce 10 de l’appelante).
De même, la direction a procédé rapidement au licenciement pour faute de Mme [G], soit le 2 février 2017 ; en revanche, M. [A] étant délégué du personnel, elle a dû le concernant respecter la procédure spécifique prévue par le code du travail.
Dans ce cadre, elle a sollicité l’avis des représentants du personnel (dont faisait partie M. [A] qui était secrétaire de séance) qui dans une délibération du 30 janvier 2017 se sont prononcés à l’unanimité contre le licenciement de ce dernier (pièce 6 de l’appelante). Puis, la direction a saisi l’inspection du travail qui par décision du 29 mars 2017 refusera le licenciement pour motif disciplinaire de M. [A] (pièce 11 de l’appelante).
A l’issue de cette décision, l’employeur avait l’obligation de réintégrer M. [A] dans ses effectifs, les salariés l’informant alors de leur volonté d’exercer leur droit de retrait.
En réponse à cette situation très particulière et à l’origine de tensions sociales fortes au sein du personnel, la direction de l’entreprise a dans un premier temps confié des tâches exclusivement administrative à M. [A], puis lui a proposé une période de congés rémunérés du 5 au 14 avril 2017, ce qui a été accepté par ce dernier, et a permis de ne pas le mettre en contact avec les salariés l’ayant mis en cause (pièce 12 de l’appelante).
Concernant spécifiquement M. [Z] [F], la direction va solliciter la médecine du travail que le salarié rencontrera le 30 mars 2017 (pièce 13 de l’appelante), puis à nouveau le 13 avril 2017, seule une restriction relative à la hauteur de plus de trois mètres étant mentionnée (pièce 14 de l’appelante).
Dès lors, au regard de ces éléments, M. [Z] [F] ne démontre pas que dans les mois qui ont suivi la révélation des faits reprochés à M. [A], l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées afin de garantir sa sécurité.
5. M. [Z] [F] reproche également à l’EA [10] de l’avoir maintenu en relation avec M. [A], ce qui a été à l’origine de conditions de travail dégradées et de sa maladie professionnelle.
Toutefois, alors que la direction avait proposé une mutation à M. [A], à l’issue de sa période de congé, en avril 2017, celui-ci l’a refusée et a sollicité sa réintégration sur le site de [Localité 11] (pièce 16 de l’appelante), où travaillait M. [Z] [F]. L’inspection du travail appuyait sa demande en rappelant que l’employeur encourait notamment un délit d’entrave (pièce 17 de l’appelante). Il apparaît donc, que l’employeur a cherché une solution, malgré le positionnement de l’inspection du travail, pour empêcher tout contact entre M. [A] et les salariés des espaces verts dont faisait partie M. [Z] [F].
Une solution était finalement trouvée par un accord de dispense d’activité de M. [A], validé par l’inspection du travail, du 31 mai au 28 juillet 2017 (pièce 18), ce dernier étant ensuite placé en congé jusqu’au 18 août 2017.
Au final, entre sa mise à pied le 18 janvier 2017 et son retour sur le site, à l’issue de ses congés d’été, le 18 août 2017, M. [A] n’a pas été en contact avec les salariés.
De son côté, M. [Z] [F] était placé en arrêt maladie à compter du 22 août 2017 et il n’a pas repris son poste avant son licenciement pour inaptitude le 27 novembre 2018 (pièce 23 de l’appelante).
Parallèlement, M. [Z] [F], sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun autre élément démontrant qu’il a été en contact avec M. [A] pendant cette période.
Dès lors, si cette situation a été à l’origine d’un stress important pour l’ensemble des salariés et plus particulièrement pour M. [Z] [F] d’un syndrome anxio dépressif sévère pris en charge au titre de la maladie professionnelle, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie qui a pris des mesures adaptées au risque révélé depuis le .
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera entièrement infirmé.
Succombant à l’instance, M. [Z] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l’EA [10] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°22/00423 rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes
DÉBOUTE l’EA [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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