Infirmation partielle 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 déc. 2024, n° 22/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 17 novembre 2022, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[C] [X]
C/
S.A.S.U. [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00027
APPELANT :
[C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Henri CHRISTOPHE de la SELARL HENRI CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [X] a été embauché par la société [7]à compter du 23 mars 2004" par un contrat à durée indéterminé à temps partiel du 1er janvier 2005 en qualité d’agent d’exploitation.
Par avenant du 1er janvier 2006, il a exercé à temps complet.
Après la liquidation judiciaire de la société [6], la société [4] a repris le contrat de travail à compter du 27 juin 2015.
Les 21 avril et 5 mai 2021, il a été déclaré inapte avec dispense de reclassement.
A l’issue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 31 mai 2021, il a été licencié le 3 juin 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon aux fins de juger que son licenciement est nul et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mâcon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 14 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, l’appelant demande de:
— infirmer le jugement déféré,
— prononcer la nullité de son licenciement,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 007,72 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 500,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er mars 2023, la société [4] demande de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, M. [X] expose succinctement que :
— il est établi de longue date par l’inspection du travail que l’attitude de la société à son égard est constitutive d’un harcèlement moral,
— plusieurs autres salariés attestent avoir subi le même type d’agissements,
— il a été gravement affecté par ce harcèlement et justifie ainsi de son préjudice,
— le seul fait de ne pas lui avoir fourni de travail pendant plus de dix jours au mois de janvier 2021, le laissant isolé à son domicile, caractérise un harcèlement inacceptable,
— la société est dans l’incapacité de rapporter la preuve des griefs qu’elle formule à son encontre, ce d’autant qu’aucun des incidents évoqués en première instance, pour les seuls besoins de la cause, n’a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’un simple avertissement,
et produit à l’appui de ses affirmations :
— trois lettres de l’inspection du travail adressées à son employeur (pièces n°7, 16 et 22),
— trois attestations d’anciens salariés (pièces n°26, 27 et 28),
— diverses pièces médicales dont deux certificats médicaux du docteur [F], psychiatre, préconisant pour l’un d’entre eux une inaptitude à son poste de travail, et un courrier du médecin du travail adressé à son médecin traitant aux fins d’arrêt de travail (pièce n°29).
Toutefois, la cour relève en premier lieu que si trois anciens salariés relatent dans leurs attestations respectives leur mal être personnel durant l’exécution de leur contrat de travail et formulent, en des termes généraux et imprécis, divers griefs à l’encontre de la société [4], ces circonstances sont sans lien avec la situation de M. [X] qui n’est même pas cité par eux.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces médicales produites le constat d’un 'burn-out’depuis le mois de mars 2021, le lien qu’elles établissent avec 'une situation professionnelle très difficile’ ne repose que sur les propres déclarations du salarié, à l’exclusion de toute constatation effectuée soit par son médecin psychiatre, soit par le médecin du travail lui-même. En outre, si l’évocation par ces médecins des contraintes professionnelles auxquelles le salarié est confronté (déplacement, temps de trajet, amplitude horaire, reproches prétendument non fondés) participent de l’identification des causes éventuelles du burn-out constatés, il n’est aucunement indiqué qu’elles seraient consécutives d’un harcèlement moral.
Enfin, étant rappelé que les demandes de renseignements et lettres de rappel à ses obligations adressées par l’inspection du travail à l’employeur ne sauraient à elles-seules laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’en l’absence d’enquête préalable menée par cette administration, ces lettres ne reposent en réalité que sur les seules déclarations du salarié, il ressort des conclusions et pièces produites par la société [4] que celle-ci a justifié auprès de cette dernière les décisions prises à l’égard de M. [X], notamment en réaction aux comportements fautifs successifs de celui-ci dénoncés par des clients (pièce n°14), ce conformément à son contrat de travail qui permet un changement d’affectation sur les sites où la société est amenée à travailler et à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail mettant en place une annualisation du temps de travail (pièce n°16). Il n’est d’ailleurs pas justifié qu’une quelconque suite a été réservée aux dénonciations du salarié.
Enfin, le fait pour l’employeur de lui avoir demandé, avant d’y renoncer, d’effectuer une tâche qu’il estimait injustifiée ne saurait non plus, de par son caractère isolé, laisser présumer d’un quelconque harcèlement moral, pas plus que le fait pour l’employeur d’avoir prononcé une mise à pied à son encontre le 19 octobre 2018, sanction dont l’annulation n’a jamais été demandée.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande indemnitaire à ce titre sera donc confirmé.
II – Sur la nullité du licenciement :
Au visa de l’article L1152-3 du code du travail, M. [X] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul compte tenu du harcèlement moral dont il a été victime de la part de la société [4], invoquant l’attitude calculée de l’employeur en relation avec son niveau de salaire avant la reprise de son contrat en 2015 pour privilégier une rupture par des moyens illégaux plutôt qu’une rupture conventionnelle ou tout autre moyen légal.
Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n’est pas établi, de sorte que les prétentions de M. [X] au titre d’un licenciement nul exclusivement fondées sur ce moyen ne peuvent prospérer. Ses demandes au titre du préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée,
M. [X] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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