Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 25/10043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2025, N° 2024002920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024002920
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DP & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0056
à
DÉFENDERESSES
EURL LE VIEIL ORNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. VESTA PARTICIPATIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, toque : 6
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023, la SAS DP & ASSOCIES a assigné les sociétés VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS devant le tribunal des activités économiques de Paris, dans le cadre d’un litige portant sur le montant du prix de cession pour 2 000 000 euros des actions détenues par les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS dans la société [Adresse 7], ayant pour activité l’acquisition, la construction, la vente et la location de biens immobiliers, détenant notamment des actifs immobiliers situés [Adresse 1] à Paris et des participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés ayant la même activité qu’elle.
Par jugement du 24 janvier 2025, la 16eme chambre du tribunal des activités économiques de Paris a :
— Débouté la société DP & ASSOCIES de toutes ses demandes
— Condamné la société DP & ASSOCIES à payer la somme de 1 600 000 euros à la société LE VIEIL ORNE et la somme de 400 000 euros à la société VESTA PARTICIPATIONS, chacun de ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 avril 2024
— Condamné la société DP & ASSOCIES à payer à la société LE VIEIL ONE et à la société VESTA PARTICIPATIONS chacune la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société DP & ASSOCIES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 123,92 euros dont 20,44 euros de TVA.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société DP & ASSOCIES a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 10 février 2025, la société DP & ASSOCIES a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 avril 2025, développant oralement ses conclusions, la société DP & ASSOCIES a demandé au délégué du premier président de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes
— Débouter les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires
A titre principal
— D’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris
A titre subsidiaire,
— D’autoriser la société DP & ASSOCIES à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation tous les montants auxquels elle a été condamnée aux termes du jugement du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris et ce, dans le délai de 8 jours ouvrables à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir, les sommes versées devant être placées sur des fonds rémunérés et sans risque
— Ordonner à la caisse des dépôts et consignations de ne se délier de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, signifié par un commissaire de justice
En toutes hypothèses,
— Condamner les sociétés EURL LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS à payer chacune à la société DP & ASSOCIES la somme de 7 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, à recouvrer par la Selard Ingold et Thomas.
En réponse, les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS, développant oralement leurs conclusions, ont demandé au délégué du premier président de :
— Juger que la demande de la SAS DP & ASSOCIES est sans objet et l’en débouter
En toute hypothèse,
— Juger la demande non fondée
— Débouter la SAS DP & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
— La condamner au paiement à VIEIL ORNE ET VESTA PATICIPATIONS de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par ordonnance du 22 mai 2025, le délégué du premier président a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
— Dit la société DP & ASSOCIES recevable à agir,
— Rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Condamné la société DP & ASSOCIES au paiement des dépens
— Rejeté la demande formée par la société DP & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande formée par les sociétés VESTA PARTICIPATION et LE VIEIL ORNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 10 juin 2025, la société DP & ASSOCIES a saisi le premier président statuant en référé en omission de statuer.
A l’audience du 26 juin 2025, développant oralement ses conclusions, la société DP & ASSOCIES demande au délégué du premier président :
— De la déclarer recevable et bien fondée en sa requête,
— De compléter l’ordonnance du 22 mai 2025 rendue dans la procédure l’opposant aux sociétés LE VIEL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS,
Ce faisant, statuant sur les chefs de demandes subsidiaires formulées par la société DP & ASSOCIES dans son assignation signifiée le 10 février 2025 en ses dernières conclusions du 3 avril 2025,
— Autoriser la société DP & ASSOCIES à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation tous les montants auxquels elle a été condamnée aux termes du jugement du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris et ce, dans le délai de 8 jours ouvrables à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir, les sommes versées devant être placées sur des fonds rémunérés et sans risque
— Ordonner à la caisse des dépôts et consignations de ne se délier de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, signifié par un commissaire de justice
— Condamner les sociétés EURL LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS à payer chacune à la société DP & ASSOCIES la somme de 7 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, à recouvrer par la Selard Ingold et Thomas.
Au soutien de sa demande, la société DP & ASSOCIES fait notamment valoir que les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS dont la santé financière reste opaque ne présentent aucune garantie financière en cas d’infirmation de la décision attaquée pour rembourser une somme de 2 000 000 euros, les sociétés n’ayant plus aucun actif ni activité.
En réponse, les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS, développant oralement leurs conclusions, demandent au délégué du premier président de :
— Débouter la SAS DP & ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes
— La condamner au paiement à VIEIL ORNE ET VESTA PATICIPATIONS de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, les sociétés VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS font valoir que le risque de prétendue insolvabilité des intimées n’est pas démontré, contredit par la production des liasses fiscales 2021, 2022 et 2023 de ces dernières ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la consignation des sommes dues, faute pour la société DP & ASSOCIES de justifier de l’absence de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il n’est pas contesté que le délégué du premier président statuant en référé a omis dans son ordonnance du 22 mai 2025 de statuer sur la demande de consignation présentée à titre subsidiaire par la société DP et Associés qu’il a déboutée de sa demande principale tendant à voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé du 24 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’article L.518-17 du code monétaire et financier dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Au soutien de sa demande de consignation, la société DP & ASSOCIES soutient qu’il existerait pour elle un risque de non recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision querellée compte tenu d’une surface financière insuffisante des sociétés intimées qui seraient des coquilles vides sans activité, lesdites sociétés ayant déjà intégré dans leur comptabilité les 2 000 000 euros correspondant à la vente des actions de la société [Adresse 7] faisant l’objet du présent contentieux, l’activité des deux sociétés, via leurs participations dans VILLA DURMAR étant quasi exclusivement celle de cette dernière, ce que contestent les sociétés VIEIL ORNE ET VESTA PARTICIPATIONS.
Compte tenu des craintes exprimées quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision, dans le cadre d’un contentieux particulièrement aigu de nature à peser sensiblement sur le coût et la durée de la procédure, la consignation étant de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, il sera fait droit à la demande de la société DP & ASSOCIES qui est autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’au terme de la procédure poursuivie devant la cour d’appel de Paris, les sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal des activités économiques de Paris le 24 janvier 2025 et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société DP & ASSOCIES est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS sont également déboutées de leur demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Disons la société DP & ASSOCIES recevable à agir en omission de statuer ;
Autorisons la société DP & ASSOCIES à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée au terme du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 24 janvier 2025 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’au terme de la procédure poursuivie devant la cour d’appel de Paris et ce, dans le délai de 15 jours ouvrés à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et de la signification de ce jugement ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de la société DP & ASSOCIES de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande des sociétés LE VIEIL ORNE et VESTA PARTICIPATIONS de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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