Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 23/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08296 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3M
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond du 11 septembre 2023
RG : 11-22-1431
[D]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE LYON DÉNOMMÉ LYON MÉTROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Avril 2026
APPELANT :
M. [V], [N] [D]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009275 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
INTIMÉE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 15 Avril 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 25 mai 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, dénommé Lyon Métropole Habitat, a consenti à M. [V] [D] et à Mme [U] [A] épouse [D] une location portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
M. et Mme [D] se sont séparés en juillet 2020 et, par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, dans les rapports entre époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [D].
Le 22 novembre 2021, Lyon Métropole Habitat a fait signifier à Mme [Y] [D] épouse [K] et à M. [Q] [K], s’ur et beau-frère de M. [D], une sommation de quitter les lieux.
Le 5 janvier 2022, Lyon Métropole Habitat a mis en demeure M. [D] de justifier de l’occupation du logement.
Le 5 janvier 2022 également, le bailleur a fait signifier à M. [D] un commandement visant la clause résolutoire de fournir une attestation d’assurance.
Par un courrier reçu par le bailleur le 24 mars 2022, Mme [U] [A] épouse [D] a informé officiellement le bailleur qu’elle avait quitté les lieux, l’informant en outre que M. [D] avait quitté la France et qu’il sous-louait l’appartement à sa s’ur et à son beau-frère.
Sans autre réponse des intéressés, Lyon Métropole Habitat a, par exploits du 22 avril 2022, fait assigner M. [V] [D], Mme [U] [A] épouse [D], Mme [Y] [D] épouse [T] et M. [Q] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, statué ainsi':
Constate que l’OPH de la Métropole de Lyon se désiste de sa demande d’expulsion dirigée contre Mme [K] et M. [K],
Constate la résolution du bail à l’égard de Mme [D] pour non-occupation du bien depuis plus de huit mois,
Dit n’y avoir lieu à prononcer son expulsion, cette dernière ayant quitté les lieux,
Déboute L’OPH de la Métropole de Lyon de sa demande de constat et de prononcé de la résolution du bail à l’égard de M. [D] pour non occupation du bien pendant plus de huit mois,
Constate la résiliation judiciaire du bail à l’égard de M. [D] ayant lié les parties à la date du 6 février 2022, pour défaut d’assurance,
Autorise L’OPH de la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de M. [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [D] à payer à L’OPH de la Métropole de Lyon une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamne M. [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance, du commandement d’avoir à justifier de l’occupation du bien et de l’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, M. [V] [D] a relevé appel de cette décision à l’encontre de Lyon Métropole Habitat uniquement et en ceux de ces chefs ayant constaté la résiliation du bail à son égard, ayant ordonné son expulsion et l’ayant condamné au paiement d’indemnité d’occupation, ainsi qu’aux dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 (conclusions d’appelant n°2), M. [V] [D] demande à la cour':
Infirmer le jugement concernant les seules dispositions suivantes :
Constaté la résiliation judiciaire du bail à l’égard de M. [D] ayant lié les parties à la date du 6 février 2022, pour défaut d’assurance,
Autorisé L’OPH de la Métropole de Lyon à faire procéder à l’expulsion de M. [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné M. [D] à payer à L’OPH de la Métropole de Lyon une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné M. [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance, du commandement d’avoir à justifier de l’occupation du bien et de l’assignation,
Constater que M. [D] a souscrit une assurance pour la période 2021/2022 et pour la période 2022/2023 courant postérieurement au 5 janvier 2022, date du commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation,
En conséquence,
Juger que le contrat de bail d’habitation n’est pas résilié,
Juger que M. [D] peut se maintenir dans les lieux,
Confirmer les autres dispositions du jugement,
Juger que M. [D] occupe bien le logement plus de 8 mois par an, tant pour l’année 2021 que pour l’année 2022,
En conséquence,
Débouter l’OPH de la Métropole de Lyon de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’OPH de la Métropole de Lyon à verser à M. [D] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Me Denambride, conseil de M. [D], qui pourra directement les recouvrer et ce, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Donner acte à Me Denambride de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de L’AJ si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l’OPH de la Métropole de Lyon la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’AJ,
Condamner L’OPH de la Métropole de Lyon aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 avril 2024 (conclusions d’intimé), l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon demande à la cour':
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses prétentions, et demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du bail au 6 février 2022 pour défaut de justification de l’assurance de l’appartement loué,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du bail pour défaut de justification de l’assurance de l’appartement loué':
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté l’OPH de la Métropole de Lyon de sa demande de constat, et à défaut de prononcé de la résolution du bail à l’égard de M. [D] pour abandon des lieux, et pour non occupation du bien pendant plus de huit mois,
Statuant à nouveau sur ce point,
Constater, et à défaut prononcer, la résolution du bail liant l’OPH à Mme [D] et M. [D] pour abandon des lieux loués, et conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et pour non occupation personnelle, et à titre d’habitation principale du logement donné à bail par l’OPH, pendant plus de huit mois,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec au besoin, l’assistance de la force publique, condamné M. [D] à payer à l’OPH une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, et qui sera due à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Réformer le jugement sur le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [D] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon la somme de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
Confirmer la condamnation de M. [D] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [D] à payer à l’OPH la somme de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamner M. [D] aux dépens d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance':
Le juge de première instance a retenu que Mme [D] a produit une attestation d’assurance couvrant la période du 22 avril 2023 au 22 avril 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement pour en conclure que cet acte est resté infructueux dans le délai imparti et que la clause de résiliation de plein droit du bail avait joué.
M. [D] demande à la cour d’appel d’infirmer la décision de ce chef, affirmant qu’il était bien assuré au moment du commandement qui lui a été délivré mais que, peinant à comprendre les documents juridiques ou officiels, il ne les a pas fournis au bailleur, d’autant que payant ses loyers et étant assuré, il était convaincu de respecter pleinement ses obligations de locataires. Il produit désormais une attestation pour la période 2021/2022. Il conteste que la seule tardiveté de la communication de l’attestation suffise pour mettre en 'uvre le jeu de la clause résolutoire, de même qu’il conteste qu’il n’était pas assuré au jour du commandement qui lui a été délivré.
Lyon Métropole Habitat affirme que le commandement de fournir une attestation d’assurance dans le délai d’un mois est resté infructueux.
En l’état de la nouvelle pièce produite en appel, il affirme que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et que la production d’une attestation d’assurance, même couvrant rétroactivement la période du commandement, est insusceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire. Au demeurant, il considère que la nouvelle attestation produite, à effet au 12 janvier 2022, est postérieure à la délivrance du commandement le 5 janvier 2022 de sorte qu’elle est tout autant insusceptible de faire échec au jeu de la clause résolutoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7, g) de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail du 25 mai 2020 comporte une clause résolutoire en cas de défaut de justifier d’une assurance contre les risques dont le locataire doit répondre après un commandement resté infructueux pendant un mois et un commandement visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2022 par Lyon Métropole Habitat. Par ailleurs, l’appelant reconnaît ne pas avoir justifié d’une attestation d’assurance dans le délai d’un mois requis dans ce commandement.
Pour autant, il est désormais établi que le logement loué était bien assuré à la date de délivrance du commandement puisque M. [D] verse aux débats, d’une part, une attestation d’assurance responsabilité locative à la date du 12 janvier 2022 au titre d’un contrat M001 souscrit auprès de la Macif, et d’autre part, la première page des conditions particulières de ce même contrat M001 mentionnant avoir pris effet le 10 juin 2021. L’existence de cette assurance dans le mois du commandement du 5 janvier 2022 tient en échec le jeu de la clause résolutoire, d’autant que le droit du bailleur à voir son logement assuré a été respecté.
En conséquence, la cour d’appel infirme la décision attaquée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 6 février 2022. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur un défaut d’assurance, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande en résolution du bail pour défaut d’occupation du bien':
Le juge de première instance a retenu, concernant M. [D], que les factures Deliveroo qui font apparaître une adresse à [Localité 3] couvrent une période inférieure à huit mois (du 31 décembre 2021 au 3 juillet 2022) et que l’attestation de Mme [A] épouse [D] ne suffit pas à faire la preuve du départ des lieux ou d’une inoccupation de ceux-ci pendant plus de huit mois en raison des relations très conflictuelles de l’attestante avec son époux. Il a en outre considéré que même si le locataire avait pu dire qu’il ne voulait plus vivre en France, il n’en demeure pas moins qu’il est démontré qu’il a travaillé pour l’agence Adequat en août et septembre 2022 et qu’il a obtenu le 6 décembre 2022 l’autorisation de conduire des chariots de manutention pour la société Cora à [Localité 4]. Il en a conclu que le bailleur ne rapportait pas la preuve que M. [D] aurait quitté le logement plus de huit mois par an et que la circonstance qu’il n’ait pas averti le bailleur qu’il hébergeait sa s’ur et son beau-frère ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Lyon Métropole Habitat fonde sa demande de résiliation du bail, à titre subsidiaire, sur l’abandon des lieux et l’inoccupation du logement. Il affirme que M. [D] a quitté le logement pour partir en Algérie et qu’il est revenu en France pour s’installer à [Localité 3] où il a sa résidence principale. Il relève que la mise en demeure de justifier de l’occupation du logement délivré le 5 janvier 2022 est restée sans réponse dans le délai d’un mois, outre que l’huissier de justice qui a signifié cette mise en demeure a alors rencontré dans les lieux loués la s’ur du locataire. Le bailleur fait valoir qu’il dispose de SMS échangés entre M. [D] et Mme [D] aux termes desquels le locataire explique qu’il part en Algérie, de même que Mme [D] a établi une attestation. Il considère que les justificatifs produits par l’appelant sont insuffisants à établir qu’il réside dans l’appartement donné à bail au moins huit mois par an, estimant que l’abstention du locataire démontre qu’il demeurait à [Localité 3] au cours de l’année 2021. Il fait valoir que seul M. [D] peut rapporter la preuve qu’il résidait à [Localité 2], ce qu’il ne fait pas.
M. [D] dénonce l’acharnement du bailleur, considérant qu’il n’est pas sérieux de prétendre qu’il n’occuperait pas le logement. Il produit ses bulletins de paie pour 2022 et 2021, se défend de vivre en Algérie et il affirme que son adresse à [Localité 3] sur les factures Deliveroo concerne son adresse antérieure, avant qu’il ne s’installe dans le Rhône, cette adresse [Localité 3] n’étant mentionnée que logistiquement.
Sur ce,
L’article 11-1 des conditions générales du bail énonce notamment que «'Le logement doit être occupé au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur, soit par le conjoint, soit par une personne à charge à charge au sens du code de la construction et de l’habitation'».
Selon les articles 1224 et suivants du code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement. Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
En l’espèce, Lyon Métropole Habitat verse aux débats une série d’éléments dont certains lui ont été communiqués Mme [A] épouse [D] dont l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lyon dont les motifs se rapportant à l’attribution du logement font état des déclarations de la locataire selon lesquelles M. [D] aurait délaissé les lieux loués pour y installer sa s’ur. Dans un courrier adressé à Lyon Métropole Habitat en mars 2022, Mme [D] a réitéré ces mêmes explications et elle a communiqué au bailleur la copie de ses échanges SMS avec son époux qui a pu déclarer qu’il entendait quitter le territoire français. Si le premier juge a justement retenu que ces premiers éléments émanant de Mme [A] épouse [D] devaient être accueillis avec prudence compte tenu des relations conflictuelles qu’entretiennent les époux, ces éléments ont pu paraître corroborés par la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux que Lyon Métropole Habitat a fait signifier le 5 janvier 2022. En effet, cet acte n’a pas pu être signifié à la personne de M. [D], absent de son domicile, mais il l’a été à Mme [Y] [D] épouse [K], se présentant comme la s’ur du locataire.
Cela étant, alors que la charge de la preuve de l’inoccupation du logement pendant au mois quatre mois par an pèse sur Lyon Métropole Habitat, demandeur à l’action en prononcé de la résiliation du bail pour manquement grave du locataire à ses obligations, le bailleur ne produit aucun autre élément objectif. En particulier, alors que la présence au domicile de Mme [Y] [D] épouse [K] le 5 janvier 2022 ne suffit pas à établir un délaissement prolongé des lieux par son frère, Lyon Métropole Habitat n’a fait établir aucun procès-verbal de constat susceptible d’établir que la présence de Mme [K] dans les lieux loués n’était pas que ponctuelle, ni sommation interpellative de nature à accréditer l’inoccupation prolongée des lieux qu’elle impute à l’appelant.
Dans ces conditions, les éléments produits par le bailleur, reposant sur des allégations non-confirmées par des constations objectives et réitérées, sont très insuffisants à rapporter la preuve de l’inoccupation alléguée outre que, comme justement relevé par le premier juge, M. [D] quant à lui justifie de sa présence continue dans le Rhône en 2021 et 2022, en établissant avoir travaillé pour une société d’intérim à Lyon en août et septembre 2022, avoir consulté un ophtalmologue à Lyon en juillet 2022 et avoir obtenu en décembre 2022 le permis CACES pour travailler pour le compte de la société Cora à [Localité 4].
L’appelant justifie également que sa domiciliation dans le département du Nord remonte à 2018, date à laquelle il a obtenu sa carte de séjour, ce qui est effectivement susceptible d’expliquer que les factures de prestations de service de livraison émises entre janvier 2021 et juillet 2022 pour le compte de la société Deliveroo, retraçant ses activités de livreur, mentionnent son ancienne adresse à [Localité 3].
Par ailleurs, la mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux, non suivie de la procédure de constat telle que prévue à l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, ne suffit évidemment pas à établir l’abandon des lieux également allégué, tandis que le non-respect de la clause du bail selon laquelle «'le locataire s’engage à informer le bailleur de l’identité des personnes hébergées'», même non-contesté, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé judiciaire de la résiliation du bail.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a débouté Lyon Métropole Habitat de sa demande en constat ou prononcé de la résiliation du bail pour non-occupation des lieux pendant plus de huit mois, est en conséquence confirmé. La cour d’appel rejette également, en tant que de besoin, la demande en constat de la résiliation du bail fondée sur l’abandon des lieux.
Sur les demandes accessoires':
Lyon Métropole Habitat succombant à l’instance qu’il a initié, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné M. [D] aux dépens de première instance. Statuant à nouveau sur ce point, la cour condamne Lyon Métropole Habitat aux dépens de première instance.
La cour réformant la décision dont appel, elle condamne également l’intimé aux dépens à hauteur d 'appel.
La décision attaquée, en ce qu’elle a débouté Lyon Métropole Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est confirmée, la cour y ajoutant le rejet de sa demande à hauteur d’appel.
Elle rejette également celle de M. [D] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 puisque la justification d’une assurance à la date du commandement visant la clause résolutoire entraiant la réformation du jugement n’a été apportée qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne en ce qu’il a':
Débouté l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon de sa demande en constat ou prononcé de la résiliation du bail pour non-occupation des lieux pendant plus de huit mois,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande présentée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon en constat de la résiliation du bail consenti à M. [V] [D] fondée sur un défaut d’assurance, ainsi que les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
Rejette la demande présentée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon en constat de la résiliation du bail consenti à M. [V] [D] fondée sur l’abandon des lieux,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande présentée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [D] au titre de l’indemnité qualifiée frais et honoraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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