Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 23/00627;21/01153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, la société GENERALI BELGIUM c/ Mutuelle MUTUELLE PRO BTP, CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/409
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2025
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 08 Février 2023, RG 21/01153
Appelante
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
Mme [I] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Melle [B] [P]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BAUFUME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Mutuelle MUTUELLE PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2016 à [Localité 13], Mme [I] [E] épouse [P] et M. [X] [P] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant leurs deux motocyclettes et celle conduite par M. [G] [M], assuré par la compagnie Generali Belgium (devenue depuis l’Equité).
Ils ont fait assigner cet assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins d’expertises médicales et paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2017, il a été fait droit pour l’essentiel à ces demandes.
L’expert désigné a examiné Mme [P] et déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes délivrés le 21 avril 2021, Mme [I] [E] épouse [P], M. [X] [P] et leur fille, Mme [B] [P], ont fait assigner la compagnie l’Equité, la CPAM de la Loire et la mutuelle PRO-BTP devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’accident et les blessures occasionnées à Mme [I] [E] épouse [P].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— fixé la créance indemnitaire de Mme [I] [E], épouse [P] (toutes les sommes y compris les débours et organismes sociaux et remboursements de Mutuelle) à la somme globale de 400 573,88 euros,
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 9 958,25 euros,
— fixé la créance de PRO-BTP à 123,91 euros,
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [I] [E], épouse [P] :
— la somme de 390 491,72 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident du 27 août 2016,
— les intérêts sur la somme allouée avant déduction des créances des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 123,91 euros à PRO-BTP,
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 12000 euros à M. [X] [P],
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 3000 euros à Mme [B] [P],
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 5 000 euros à Mme [I] [E], épouse [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire agissant par mandat de la Haute-Savoie et à PRO-BTP,
— condamné l’Equité S.A. venant aux droits de la compagnie Generali Belgium aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir lieu à l’exclure.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. et Mmes [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, et avant toutes conclusions de la SA l’Equité, M. et Mmes [P] ont déclaré se désister de leur appel. Ce désistement et le dessaisissement de la cour ont été constatés par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 mai 2023.
Par déclaration du 17 avril 2023, la S.A. l’Equité a également interjeté appel du jugement du 8 février 2023, en intimant Mme [P], son époux et leur fille, en sollicitant infirmation de chacun des postes de préjudice. Par une seconde déclaration du 8 septembre 2023, elle a intimé la CPAM de la Loire et la mutuelle PRO-BTP. Ces deux appels ont été joints et enrôlés sous le n° RG 23/00627.
Par conclusions du 18 octobre 2023, Mme [P], son époux, et leur fille ont interjeté appel incident.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la S.A. l’Equité a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel incident des consorts [P]. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a notamment rejeté les demandes la S.A. l’Equité et déclaré recevable l’appel incident.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. l’Equité demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SA l’Equité, venant aux droits de la compagnie Generali Belgium, à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice corporel de Mme [P] et déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la SA l’Equité à concurrence des sommes suivantes :
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 4 670,40 euros (sous réserve des dépenses prises en charge par sa mutuelle à déduire),
— frais d’assistance par médecin conseil : 2 212,76 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 663,75 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [P] a été déboutée de ses demandes au titre des postes suivants :
— tierce personne temporaire,
— tierce personne après consolidation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été alloué à Mme [P] la somme de 2 215,08 euros au titre des frais de déplacement,
Statuant à nouveau sur ce point,
— débouter Mme [P] de sa demande de réparation au titre des frais de déplacement déjà pris en charge dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de son époux, M. [X] [P],
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Mme [P] au titre de ses frais de déplacement à hauteur de la somme de 4 721,38 euros,
— déduire des indemnités allouées à Mme [P] la provision de 5 000 euros déjà octroyée par le juge des référés,
— déduire les indemnités allouées à Mme [P] la somme de 601 428,08 euros réglée par la SA l’Equité au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 février 2023,
— débouter Mme [P] de son appel incident non fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées à M. [X] [P] en réparation de son préjudice personnel,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [X] [P] ses demandes en réparation d’un préjudice personnel non justifié,
En tout état de cause,
— débouter M. [P] de son appel incident non fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice d’affection et moral de Mme [B] [P] et le rejet de sa demande d’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [P] de son appel incident non fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qui ce qu’il a été fait application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances à l’égard de la SA l’Equité du 27 avril 2017 jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
— limiter l’application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances à la période comprise entre le 14 juin 2019 et le 22 juillet 2019,
A titre subsidiaire,
— limiter l’application des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances à la période comprise entre le 14 juin 2019 et le 30 novembre 2021, date de notification des premières conclusions au fond de la SA l’Equité dans le cadre de l’instance l’opposant à Mme [P] et dans lesquelles elle a formulé des offres d’indemnisation sur la base des conclusions du docteur [Y],
— déduire la créance de la CPAM des postes de préjudices pour lesquels celle-ci a versé des prestations à Mme [P],
— déduire des indemnités allouées aux consorts [P] la somme totale de 663 567,74 euros versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel,
— laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge des consorts [P] et dire qu’ils seront distraits au profit de la SCP Girard-Madoux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P], son époux et leur fille demandent à la cour de :
— donner acte à Mme [I] [P] qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’une nouvelle expertise si jamais la cour l’estimait nécessaire,
— juger que les demandes formées par les consorts [P] sont recevables et bien fondées, et en conséquence, faisant droit à l’appel incident des concluants,
— réformant partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par les consorts [P], et statuant à nouveau de ces chefs,
— juger que la SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium assureur du véhicule conduit par M. [G] [M], est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme [I] [P],
— condamner SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [I] [P], en deniers ou quittances, au titre de la liquidation de son préjudice, la somme de :
— 3 292 524,17 euros à titre principal,
— 3 146 200,17 euros à titre subsidiaire,
dont 9 958,25 euros à revenir à la CPAM de la Loire agissant par mandat de la CPAM de la Haute-Savoie, 123,91 euros à revenir à la mutuelle PRO BTP,
— condamner SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [I] [P] les intérêts sur l’intégralité de la somme qui sera allouée à la victime par la cour, avant déduction des créances des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
— condamner SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à M. [P], époux de la victime, les sommes de :
— 5 000 euros, au titre de son préjudice d’affection et moral,
— 10 000 euros, au titre de son préjudice pour trouble dans les conditions d’existence,
— condamner la SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [B] [P], fille de la victime, les sommes de :
— 5 000 euros, au titre de son préjudice d’affection et moral,
— 5 000 euros, au titre de son préjudice pour trouble dans les conditions d’existence,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, y compris les intérêts doublés, et juger que les intérêts, y compris majorés, courront jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium, en cas d’exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure adressée officiellement par le conseil des victimes à celui de la compagnie, à supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce,
— condamner la SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [P], une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA l’Equité venant aux droits de la compagnie Generali Belgium en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise,
— déclarer commune et opposable à la CPAM de la Loire, agissant par mandat de la CPAM de la Haute-Savoie et à la mutuelle PRO-BTP la décision à intervenir.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’organisme CPAM de la Loire par acte du 19 septembre 2023 et à la mutuelle PRO BTP par acte du 20 septembre 2023 (significations délivrées aux personnes morales), lesquels n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’organisme CPAM de la Loire le 26 janvier 2024 et à la mutuelle PRO BTP le 29 janvier 2024. Les conclusions des intimés ont été signifiées à l’organisme CPAM de la Loire et à la mutuelle PRO BTP par actes du 20 octobre 2023 et du 24 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2025.
Après clôture M. et Mme [P] ont, par note du 5 août 2025, communiqué un bordereau récapitulatif incluant une pièce n° 104 'Avis d’impôts sur le revenu (revenus de 2021 à 2024 inclus)', ainsi que ladite pièce n° 104. Lors de l’audience du 9 septembre 2025 la cour a autorisé la production de la pièce 104 des intimés, ainsi qu’une réplique de la SA l’Equité par note en délibéré avant le 16 septembre 2025, sur le contenu de cette pièce transmise par note du 5 août 2025. Aucune note n’a été déposée après l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes en réparation de Mme [I] [P] :
Le droit à réparation intégrale de Mme [I] [P] n’est pas contesté entre les parties.
A. Sur les préjudices :
1° Préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes subies par la victime, ou à des gains manqués par la victime.
Le tribunal ayant procédé à une condamnation globale, et Mme [P] sollicitant également une condamnation globale, tous chefs de préjudice confondus, il est nécessaire de rappeler chacun des postes, quand bien même certains ne sont pas discutés entre les parties.
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
L’accident date du 27 août 2016, et l’expert judiciaire, le Dr [N] [Y], a fixé la date de consolidation au 25 avril 2018.
— les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui demeurent à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’au jour de la consolidation, ainsi que tous les frais supportés par les organismes tiers.
Il n’est pas contesté entre les parties que les frais de santé représentent au total 12 549,79 euros, sur lesquels la CPAM peut exercer son recours à hauteur de 7 755,48 euros et la Mutuelle Pro BTP à hauteur de 123,91 euros, de sorte qu’il revient à Mme [P] un solde net de 4 670,40 euros couvrant les frais restés à sa charge.
— les frais divers :
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
— les honoraires de médecin conseil :
Il n’est pas contesté entre les parties que les honoraires de médecin conseil supportés par Mme [P] représentent 2212,76 euros.
— les frais de déplacement :
— concernant la recevabilité de cette demande :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Mme [P] avait déjà formulé une demande au titre de frais de déplacement en première instance. Sa demande augmentée en appel tend aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation de son entier préjudice.
Elle est recevable.
— au fond :
Le tribunal a alloué 2215,05 euros. Les deux parties sollicitent réformation sur ce point, Mme [P] sollicitant une somme de 2508,62 euros, et l’appelante contestant ce poste de préjudice.
La pièce n° 42 indique précisément les très nombreux déplacements de Mme [I] [P] pour se rendre en consultations médicales et paramédicales, et expertise, en lien avec l’accident, et ce à partir du 13 janvier 2017 et jusqu’en janvier 2022. La pièce 43 comporte sa carte grise. Ces déplacements de Mme [P] sont sans lien avec les déplacements effectués par M. [P] à titre personnel et dont celui-ci a reçu indemnisation. Les frais de déplacement personnels de Mme [P] doivent donc être indemnisés, et l’appelante ne conteste pas en soi devant la cour le barême d’indemnisation kilométrique utilisé par Mme [P]. En revanche les frais postérieurs à la date de consolidation du 25 avril 2018 n’ont pas à être pris en compte au titre des préjudices patrimoniaux actuels antérieurs à la consolidation. Ainsi, au vu des états de frais de transports pour motif médical en voiture particulière remplis de manière très détaillée, produits en pièce 42, seule la somme de 765,38 euros, correspondant aux trajets de la période antérieure à la consolidation, peut être allouée à Mme [P].
Le jugement est infirmé quant à ce poste de préjudice.
— les frais d’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058 ; Civ. 2, 6 juillet 2023, n° 22-19.623).
L’expert judiciaire a retenu l’absence de besoin d’assistance par tierce personne.
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, les conclusions de l’expert ne lient pas la cour. Il appartient à la cour d’en apprécier l’objectivité, la valeur et la portée.
A cet égard il est à noter que l’expert judiciaire a rendu ses conclusions après une analyse approfondie des antécédents de Mme [P], des documents médicaux en lien avec l’accident, et des doléances de Mme [P].
En particulier l’expert judiciaire insiste en pages 8 et 9 de son rapport sur la stricte normalité d’une part de l’IRM encéphalique réalisée le 27 août 2016, et d’autre part du scanner de contrôle du 29 août 2016, et sur le fait qu’il n’y a jamais eu de contusion frontale. Le rapport d’expertise indique qu’à la sortie de l’hôpital du 29 août 2016 l’évolution était très satisfaisante, avec disparition des paresthésies de la langue et du pharynx, un examen endo-buccal sans particularité, une reprise de la marche et une alimentation normale, quelques courbatures.
Il précise que Mme [P] a repris son activité professionnelle le 6 septembre 2016 et qu’elle explique qu’elle était asthénique, fatigable.
Il mentionne le certificat médical rempli par le médecin traitant le 26 septembre 2016 à destination de la MDPH selon lequel elle n’avait pas de signe objectif déficitaire à l’examen clinique, mais un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, une réaction anxio-depressive avec épuisement et irritabilité. Il note qu’elle a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 27 juin 2017 au 30 juin 2019.
L’expert judiciaire précise que des troubles de la parole sont apparus dans un second temps, surtout en novembre 2016, et se sont accentués en février 2017.
L’expert judiciaire mentionne également le bilan orthophonique de février 2017 dont la conclusion indique que Mme [P] est tout à fait capable de s’exprimer clairement, mais qu’elle a besoin de plus de temps pour réfléchir et répondre aux questions, qu’elle souffre de difficultés dans la planification et l’organisation des tâches, et se plaint de ne pouvoir faire plusieurs choses à la fois.
L’expert judiciaire relate également un bilan neuropsychologique du 3 mars 2017, réalisé par Mme [V], qui note un bégaiement très fluctuant, majoré quand Mme [P] évoque l’accident, et qui conclut notamment que l’examen réalisé est tout à fait rassurant sur le plan neuropsychologique, que Mme [P] présentait alors un état dépressif post-traumatique au premier plan, associé à des éléments dépressifs plus discrets et l’apparition de manifestations somatiques qui jouent un rôle prépondérant dans les troubles cognitifs observés, ainsi qu’un ralentissement idéomoteur modéré dans certaines épreuves en temps limité, et des troubles modérés des fonctions exécutives (qui sont des processus mentaux pour gérer les comportements, pensées et émotions).
L’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 27 au 29 août 2016 puis de 25 % du 30 août 2016 au 19 septembre 2016, et de 10 % du 20 septembre 2016 à la date de consolidation. A l’examen clinique du 7 septembre 2017, il a noté l’absence de trouble de l’équilibre ou de la marche, aucun signe déficitaire au niveau des 4 membres, aucun signe de la sensibilité, pas le moindre trouble dysexécutif, et il remarque que, par périodes, le langage redevient rigoureusement normal.
Par ailleurs, si Mme [P] a remis à l’expert judiciaire une longue liste de ses difficultés dans la vie de tous les jours, elle n’a pas indiqué dans quels actes de la vie courante elle estimait avoir besoin d’être assistée par un tiers, que ce soit avant ou après consolidation. En particulier aucun besoin d’aide pour les soins personnels, les tâches ménagères, les taches administratives n’est indiqué devant l’expert. L’éventuelle intervention de son époux pour tel ou tel acte n’est pas non plus alléguée lors de l’expertise judiciaire. Seul un arrêt de la conduite a été évoqué par Mme [P] devant l’expert.
Les conclusions de l’expert quant à l’absence de besoin d’assistance par tierce personne sont cohérentes au regard des indications fournies dans son rapport, et probantes.
Dans un dire du 7 décembre 2018 l’avocat de Mme [P] a indiqué à l’expert : 'Vous n’avez pas cru devoir retenir les besoins en aide humaine que nécessite l’état de Mme [P], ce qui revient à faire porter une grande partie de la charge du dommage subi à l’entourage familial de la victime, et contrevient au principe d’indemnisation intégrale à laquelle la victime a droit et constitue une grave atteinte à sa liberté, sa sécurité et sa dignité'.
Ce dire comporte en premier lieu une constatation ('vous n’avez pas cru devoir retenir les besoins en aide humaine'), et en outre ne précise pas pour quels actes de la vie courante une aide humaine était le cas échéant nécessaire avant consolidation selon Mme [P], de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’expert de ne pas avoir répondu sur ce point.
Le rapport d’ergotherapie de Mme [R] du 18 décembre 2023, et les évaluations neuropsychologiques du 15 octobre 2019 et fin 2023 de Mme [O], psychologue spécialisée en neuropsychologie, sont postérieurs au rapport d’expertise judiciaire, n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire et ont été réalisés par des expertes mandatées par les seuls intimés. Ils comportent des appréciations qui ne permettent pas d’invalider les conclusions de l’expert judiciaire. En effet celui-ci, le Dr [N] [Y], neurologue, médecin chef du service de neurologie du centre hospitalier métropole Savoie, qui est compétent pour apprécier l’état de santé de Mme [P], est intervenu de manière neutre et indépendante des parties et a formulé ses conclusions après analyse approfondie du dossier médical, et après avoir personnellement examiné l’intimée. De même les témoignages de proches de la victime quant à une perte d’autonomie de Mme [P] représentent leur ressenti et estimations, mais ne permettent pas d’invalider les conclusions du Dr [Y], expert judiciaire impartial.
Enfin si Mme [P] a indiqué à l’expert qu’elle a arrêté de conduire, il est à noter que dans son compte rendu d’évaluation neuropsychologique du 15 octobre 2019, Mme [O] indique notamment que 'Mme [P] conserve une autonomie stable dans la vie quotidienne. Elle conduit uniquement sur de courts trajets pour se rendre chez l’orthophoniste (à raison de deux fois par semaine)'.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il s’avère que Mme [P] n’a pas subi une perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne durant la période antérieure à la consolidation.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette ce poste de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire.
— les pertes de gains professionnels actuels, avant consolidation :
L’évaluation judiciaire des pertes de gains doit être effectuée au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il est constant que Mme [P] percevait un salaire de 1536 euros net mensuel. La SA l’Equité admet expressément une perte de gains professionnels pour la période du 27 août 2016 au 5 septembre 2016, soit 10 jours, représentant 512 euros, dont il y a lieu de déduire 250,44 euros d’indemnités journalières versées par la CPAM. Le solde à revenir à Mme [P] représente 261,56 euros au titre de la perte de gains de la période du 27 août 2016 au 5 septembre 2016.
Postérieurement, Mme [P] a repris son activité professionnelle de vendeuse salariée dans le magasin dont son mari était gérant, le 6 septembre 2016. Son mari a vendu le magasin en novembre 2016, et elle a continué à occuper son poste avec la repreneuse jusqu’à la cessation du contrat de travail le 6 février 2017 en raison d’une rupture conventionnelle.
Il n’est pas démontré de lien de causalité entre la vente du magasin et l’accident. Toutefois Mme [P] a continué à travailler après cette vente. L’expert a relevé pour Mme [P] un déficit fonctionnel de 25 % jusqu’au 19 septembre 2016, puis de 10 % jusqu’à la date de consolidation. De surcroît il relève un état de stress post-traumatique, des difficultés pour l’exercice de l’activité professionnelle, et note une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 27 juin 2017. Dès lors il existe un lien de causalité entre l’accident et la cessation de l’activité professionnelle à compter du 6 février 2017.
Néanmoins Mme [P] n’était pas dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle avant consolidation, étant observé qu’elle a dans un premier temps repris le travail, mais surtout que son taux de déficit fonctionnel a été évalué à 10 %, et que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue. Dès lors, la cour estime, comme l’a fait le tribunal, que son préjudice indemnisable imputable à l’accident correspond à 50 % de son salaire antérieur, soit une perte de gains actuels de 11 254,85 euros net sur la période du 6 février 2017 et le 25 avril 2018. A ce montant s’ajoute la somme précitée de 261,56 euros revenant à Mme [P] au titre de la perte de gains de la période du 27 août 2016 au 5 septembre 2016. Au total la perte de gains subie directement par Mme [P] représente 11 516,41 euros. Le jugement est infirmé quant au montant alloué.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-22.382).
Mme [P] sollicite une actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, et produit à cet égard en pièce n° 100 une actualisation calculée sur le site france-inflation, indiquant une inflation cumulée de 19,6 % depuis 2016. L’appelante ne formule pas de moyen spécifique concernant le principe de l’actualisation ou la pièce produite. Pour tenir compte de l’érosion monétaire il y a lieu d’allouer à Mme [P] la somme totale de 13 773,62 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et la somme de 250,44 euros revient en outre à la CPAM.
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice permanent. La demande en réparation d’une incidence professionnelle temporaire pour trois mois est rejetée. Le jugement est infirmé à cet égard. La demande de Mme [P] à ce titre est rejetée.
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— assistance par tierce personne :
Au vu du contenu du rapport d’expertise judiciaire et des différents éléments du dossier, déjà mentionnés dans la partie relative à la demande d’assistance par tierce personne avant consolidation, Mme [P] n’a pas subi de perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne après la consolidation. Le jugement est confirmé à cet égard.
— pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.215).
L’expert judiciaire estime qu’à partir de la date de consolidation Mme [P] ne peut pas être considérée comme apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident, mais qu’elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle, et est limitée par les troubles du comportement et la fatigabilité. La cour retient ces conclusions, prises par l’expert judiciaire indépendant après analyse approfondie du dossier médical et examen clinique. Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe un lien de causalité entre l’accident et les capacités professionnelles diminuées de Mme [P].
Celle-ci a été reconnue travailleur handicapé avec un taux d’incapacité entre 50 et 79 % pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2025.
Depuis la consolidation Mme [P] n’est pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier la cour estime, ainsi que l’a retenu le tribunal, que sa perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident représente 50 % du salaire qu’elle percevait avant celui-ci.
Le tribunal a justement évalué la perte de gains professionnels en la fixant à 325 160,17 euros au total (pour la période période échue avant liquidation au 25 avril 2022 et la période à échoir), en retenant notamment un prix de l’euro de rente viager de 31,49 euros pour une femme de 56 ans à la date du 25 avril 2022. La perte de droits à la retraite est déjà prise en compte dans cette indemnisation qui se fonde sur un prix de l’euro de rente viager s’agissant de la période à échoir. La SA L’Equité conteste l’existence du préjudice, mais ne conteste pas spécifiquement le mode de calcul ni le prix de l’euro de rente retenu par le tribunal. Au vu du barême de capitalisation édité le 31 octobre 2022 par la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt à 0,0 %, Mme [P] n’est pas fondée à prétendre à une indemnisation supérieure à celle octroyée par le tribunal. La demande de Mme [P], tendant à fixer le prix de l’euro de rente viager à 33,153 euros pour une femme de 59 ans en se prévalant du barême de capitalisation édité le 31 octobre 2022 par la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt à 1 % (pièce 88 de Mme [P]), est rejetée.
Le tribunal n’a pas alloué d’indemnité spécifique pour l’incidence professionnelle. Mme [P] forme à titre principal une demande globale concernant les postes 'au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir postérieurement à la liquidation / de l’incidence professionnelle', et ne forme qu’à titre subsidiaire une demande au titre de l’incidence professionnelle représentant 80 % de la perte de gains à échoir qu’elle allègue (cf ses conclusions p. 55 à 57). Dès lors qu’une perte de gains professionnels à échoir est admise, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande subsidiaire au titre d’une incidence professionnelle.
Il a déjà été observé plus haut que Mme [P] est en droit de solliciter l’actualisation au jour de la présente décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Au vu de ses pièces n° 100 et 101, qui ne sont pas utilement contestées par la compagnie d’assurance, la somme due à Mme [P] est actualisée à 388 891,56 euros.
A ce montant s’ajoute la somme due à la CPAM, soit la somme non contestée de 1952,33 euros.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
Les préjudices extra-patrimoniau sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle, jusqu’à sa consolidation.
Les taux et périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) retenus par l’expert judiciaire et pris en compte par le tribunal (DFT au taux de 100 % d’une durée de 3 jours, au taux de 25 % d’une durée de 21 jours, et au taux de 10 % d’une durée de 583 jours) ne sont pas en soit contestés entre les parties. Seul le montant journalier est discuté, Mme [P] sollicitant une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, alors que l’appelante offre une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
Au regard du déficit fonctionnel subi par Mme [P] avant consolidation, le tribunal a, à juste titre, procédé à une évaluation du préjudice sur la base de 25 euros par jour pour un déficit de 100 %, et le jugement est confirmé en ce qu’il alloue une somme totale de 1663,75 euros.
— Souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, subis par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7. Il indique notamment que Mme [P] lui a déclaré s’être 'sentie partir’ lors du trajet vers l’hôpital. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours de l’hospitalisation du 27 au 29 août 2016, elle s’est plainte de cervicalgies, de fourmillements de la langue et troubles de la déglution, et que le personnel soignant l’a 'réassur(ée) sur le côté bénin du traumatisme mais sans grande efficacité'. Elle est sortie de l’hôpital avec des courbatures diffuses, et des antalgiques à la demande lui ont été prescrits. Une réaction anxio-dépressive est relevée par le médecin traitant dès le 26 septembre 2016. Le bilan neuropsychologique de mars 2017 relève certaines phases de blocage où les plaintes somatiques sont importantes, et confirme l’état de stress post-traumatique.
Au regard des souffrances subies par Mme [P] avant consolidation le tribunal a, à juste titre, alloué la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent représente non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert judiciaire l’a évalué à 10 % en tenant compte du stress-post traumatique, du pseudo-bégaiement, des crises de spasmophilie, des troubles sensitifs du palais et de la langue, des troubles du langage, et des difficultés cognitives de Mme [P] s’inscrivant dans une névrose post-traumatique.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire impartial, qui s’appuyent sur son expérience de neurologue, qui ne contiennnent pas d’appréciation juridique, et qui ont été prises après analyse approfondie du dossier ainsi qu’il a déjà été relevé, le jugement est confirmé en ce qu’il alloue une somme de 18 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de Mme [P].
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a alloué une somme de 10 000 euros, ce qui est contesté par les deux parties.
Il ressort des attestations produites par Mme [P] qu’elle était d’un naturel très dynamique et sportif et qu’elle pratiquait régulièrement la moto et le ski avant l’accident, et qu’elle a cessé ces activités depuis.
L’existence d’un préjudice d’agrément imputable à l’accident, concernant non seulement la moto mais également le ski, est démontrée.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à Mme [P] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ainsi subi.
— Préjudice sexuel :
Les motifs pertinents du jugement, qui s’est appuyé sur le rapport d’expertise et a évalué le préjudice sexuel lié à la perte de libido à la somme de 8 000 euros, sont adoptés par la cour.
En définitive, la créance indemnitaire de Mme [I] [E], épouse [P] (toutes les sommes y compris les débours et organismes sociaux et remboursements de Mutuelle, et avant déduction des provisions versées) représente la somme globale de 465 059,63 euros.
Après déduction des créances des organismes sociaux représentant 10 082,16 euros, il revient à Mme [P] une somme de 454 977,47 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel (et ce avant déduction des provisions versées).
Il n’y a pas lieu de déduire les sommes déjà versées en exécution du jugement, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire qui détermine les sommes encore dues ou à restituer par l’une ou l’autre des parties.
B. Sur les intérêts :
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il résulte de ces textes que lorsque l’offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice n’a pas été faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de cette pénalité.
L’appréciation du caractère complet de l’offre doit se faire au regard des éléments qui étaient en possession de l’assureur à la date à laquelle il l’a formulée, et son caractère suffisant s’apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet.
Dès lors qu’il est constaté l’absence d’offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois à compter de l’accident, la juridiction doit fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estime suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, fixer le point de départ du doublement des intérêts à l’expiration du délai pour formuler l’offre provisionnelle, et fixer le terme de la sanction à la date de l’offre définitive si elle l’estime suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.386).
La majoration des intérêts doit porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées (2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-22.814).
En l’espèce il est constant que la compagnie Generali Belgium, aux droits et obligations de laquelle vient la S.A. L’Equité, était l’assureur en responsabilité civile du véhicule de M. [M], impliqué dans l’accident. La S.A. L’Equité ne démontre pas que la Compagnie Generali Belgium aurait mandaté la Macif pour faire une offre à la victime, Mme [P]. La lettre du 30 novembre 2016 de la Macif, adressée à Generali Belgium, est insuffisante pour le démontrer, puisqu’elle indique uniquement la date de l’accident, le nom de l’assuré : M. [X] [P], et le numéro de sinistre dans la partie 'assureur mandaté', et que de surcroît elle ne précise pas l’objet du mandat. Cette lettre ne précise pas que la Macif entend formuler une offre d’indemnisation à Mme [P] sur mandat de Generali Belgium. Il en est de même de la lettre adressée le 1er avril 2017 par la Macif à Generali Belgium, qui ne concerne d’ailleurs que M. [X] [P] en qualité de victime.
Il incombait donc à la SA Generali Belgium de formuler une offre provisionnelle d’indemnisation de Mme [P] dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
L’accident a eu lieu le 27 août 2016, de sorte que l’offre provisionnelle devait être faite au plus tard le 27 avril 2017.
Il ressort des pièces 8 et 12 de l’appelante que la compagnie Generali Belgium a transmis contradictoirement des conclusions pour l’audience de référé du 10 avril 2017 en proposant une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de Mme [P]. Cependant cette offre de provision ne comporte pas le détail de tous les postes de préjudice indemnisable. Or il ressort de la teneur des conclusions déposées devant le juge des référés au mois d’avril 2017, page 4 à 6, que l’assureur avait alors connaissance d’éléments médicaux lui permettant déjà de chiffrer à titre provisionnel divers postes de préjudice. L’offre de provision d’un montant global de 5 000 euros, non détaillée, n’était donc pas complète. Dès lors la sanction prévue par l’article L. 211-13 précité est applicable.
Par ailleurs l’appelante ne justifie pas d’une offre définitive complète et suffisante dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation. En effet l’offre du 22 juillet 2019 qu’elle produit en pièce 9 n’a été adressée qu’à M. [X] [P], et ne concerne que celui-ci. En tout état de cause son envoi à Mme [P] n’est pas démontré, et l’offre porte sur un montant total dérisoire de 7 791,09 euros, ce qui équivaut à une absence d’offre. Enfin l’offre formulée par conclusions du 30 novembre 2021, qui porte sur un montant total de 46 546,91 euros, est dérisoire au regard du montant retenu par la cour.
Mme [P] est en droit de solliciter le doublement de l’intérêt légal à l’expiration du délai de huit mois pour formuler l’offre provisionnelle, soit à compter du 28 avril 2017, portant sur le montant de l’indemnisation alloué par le présent arrêt avant déduction de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées (soit la somme de 465 059,63 euros), et ce jusqu’à la date de l’arrêt (2e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.386). Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il ne fixe pas de date limite au doublement des intérêts.
Dans la déclaration d’appel, la SA l’Equité a sollicité infirmation de la disposition du jugement prononçant la capitalisation des intérêts. Toutefois dans ses dernières conclusions la SA L’Equité ne formule pas de demande d’infirmation ni de moyen s’agissant du chef de dispositif du jugement qui a prononcé la capitalisation des intérêts. De même dans ses premières et dernières conclusions Mme [P] ne demande pas expressément réformation ou infirmation du jugement en ce qu’il prononce la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne capitalisation des intérêts, sans qu’il y ait lieu de modifier la formulation de ce chef de dispositif.
II. Sur les demandes en réparation des proches de Mme [I] [P] :
Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière (1re Civ., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.282).
Par ailleurs l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence nécessite que soit constatée une communauté de vie effective avec la victime directe.
Le tribunal a justement évalué ces deux postes de préjudices subis 'par ricochet’ par M. [P], ainsi que le préjudice d’affection de Mme [B] [P].
Il y a lieu d’ajouter que par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a statué sur les souffrances endurées par M. [P] dans le cadre de son préjudice corporel personnel, de sorte que l’allocation d’une somme de 4 000 euros pour son préjudice d’affection et de 8 000 euros pour ses troubles dans les conditions d’existence ne correspond pas à une double évaluation.
Enfin en l’absence de preuve d’une communauté de vie effective de Mmes [I] et [B] [P], le tribunal a justement rejeté la demande en indemnisation de troubles dans les conditions d’existence alléguées par celle-ci.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Succombant en ses prétentions la SA l’Equité est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Les autres parties seront déboutées de leur demande fondée sur ces dispositions.
Enfin le tarif réglementé applicable aux prestations des commissaires de justice est régi par le code de commerce. La demande des intimés, qui tend à les soustraire à l’application de ce tarif et à faire peser une charge non prévue sur le débiteur, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable la demande de Mme [I] [P] en paiement d’une somme de 2 508,62 euros au titre des frais de déplacement ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 9 958,25 euros,
— fixé la créance de PRO-BTP à 123,91 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 123,91 euros à PRO-BTP,
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 12000 euros à M. [X] [P],
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 3000 euros à Mme [B] [P],
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer 5000 euros à Mme [I] [E], épouse [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire agissant par mandat de la Haute-Savoie et à PRO-BTP,
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance indemnitaire de Mme [I] [E], épouse [P] (toutes les sommes y compris les débours des organismes sociaux et remboursements de Mutuelle) à la somme globale de 400 573,88 euros,
— condamné l’Equité SA venant aux droits de la compagnie Generali Belgium à payer à Mme [I] [E], épouse [P] :
— la somme de 390 491,72 euros en réparation de son préjudice résultant de l’accident du 27 août 2016,
— les intérêts sur la somme allouée avant déduction des créances des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées,
Fixe la créance indemnitaire de Mme [I] [E], épouse [P] (toutes les sommes y compris les débours des organismes sociaux et remboursements de Mutuelle, et avant déduction des provisions versées) à la somme globale de 465 059,63 euros ;
Condamne la SA L’Equité à payer à Mme [I] [E] épouse [P] la somme de 454 977,47 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel (avant déduction des sommes déjà versées par l’assureur de M. [M]) ;
Dit que l’indemnité allouée à Mme [I] [P] résultant du présent arrêt, avant déduction des sommes dues aux organismes sociaux et provisions, produit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 28 avril 2017 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [I] [P], M. [X] [P] et Mme [B] [P] tendant à condamner la SA l’Equité, en cas d’exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après une mise en demeure adressée officiellement par le conseil des victimes à celui de la compagnie, à supporter, aux lieu et place des concluants, le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A444-32 du code de commerce ;
Condamne la S.A. L’Equité aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la S.A. L’Equité à payer à Mme [I] [E] épouse [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
06/11/2025
la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES
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Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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