Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01563 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLP + RG 22/01578 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00052
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me KISYLYCZKO avocat pour Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me ANDRE VIALLA avocat au barreau de MONTPELLIER – REPRESENTANT : [1]
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [X] a été salarié de la société [2], devenue par la suite l’EURL [Y] [C] , en qualité de peintre en carrosserie à compter du 6 septembre 1982.
Il a été placé en arrêt maladie à partir du 1er décembre 2017 pour 'Asthme sévère chez un peintre automobile’ selon le certificat médical initial.
Le 22 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle a été établie en indiquant : « asthme sévère avec trouble ventilatoire obstructif fixé, non allergique, avec polypose naso-sinusienne et reflux gastro-oesophagien.'
Par décision notifiée le 28 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron notifiait à Monsieur [A] [X] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau n°66 : rhinite et asthmes professionnels, à la date du 26 juin 2017.
Le 20 décembre 2019, la CPAM de l’Aveyron a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 19 % dont 4 % au titre du taux professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2020, Monsieur [A] [X] a sollicité auprès de la CPAM la mise en 'uvre de la procédure de conciliation, estimant que sa maladie résultait de la faute inexcusable de son employeur
Face au refus de l’employeur de concilier, la CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation le 22 juillet 2020.
Monsieur [A] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 26 juin 2017.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Déclare que la maladie professionnelle dont a été victime M. [A] [X], le 26 juin 2017, présente le caractère de faute inexcusable,
Dit qu’en conséquence, la société [Y] [C] devra supporter les conséquences financières de cette maladie,
Fixe la majoration de la rente au maximum,
Dit que la majoration de cette rente, versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à M. [A] [X], sera recouvrée dans la limite du taux d’incapacité de 19%, contre la société [Y] [C],
Et avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [A] [X] :
Ordonne une expertise confiée au Docteur [P] [L] domicilié [Adresse 6] à [Localité 5] lequel aura pour mission :
d’examiner M. [A] [X], ainsi que les pièces de son dossier médical,
décrire les lésions imputées à la maladie professionnelle du premier décembre 2017 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon leur importance,
procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique définitif (après consolidation),
donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles il s’adonnait auparavant;
indiquer si la victime a été contrainte d’exposer des frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d’une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel et à la fonction de reproduction,donner son avis sur le préjudice d’établissement,
indiquer si, avant consolidation, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
donner son avis sur le préjudice professionnel subi par la victime,préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liées aux handicaps permanents,
préciser s’il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au président du Pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron,
Dit que l’expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, où elles seront dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron pourra récupérer cette somme auprès de la société [Y] [C],
Accorde à M. [A] [X] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Dit qu’en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron versera cette somme à M. [A] [X],
Condamne la société [Y] [C] à rembourser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron,
Condamne la société [Y] [C] à verser à M. [A] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2022, l’EURL [Y] [C] a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistré sous le numéro 22/01563.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2022, l’EURL [Y] [C] a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistré sous le numéro 22/01578.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Suivant ses écritures déposées sur RPVA le 23 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’EURL [Y] [C] demande à la cour de :
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 22/01563,
Réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Débouter M. [A] [X] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et rejeter l’ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux éventuels dépens.
Aux termes de ses écritures déposées sur RPVA le 13 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son représentant la [3], Monsieur [A] [X] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [A] [X] en son recours,
— Confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 18 février 2022,
A titre principal,
— Déclarer que la maladie professionnelle dont il est victime survenue le 26 juin 2017, est dûe à la faute inexcusable de son employeur, la société [Y] [C],
— Fixer, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente prévue en vertu du livre IV ;
— Allouer à M. [A] [X] une provision de 2000 € ;
En tout état de cause,
Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et ce avec toutes ses conséquences légales,
Condamner la société [Y] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [A] [X],
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation
Les souffrances endurées,
Le préjudice esthétique temporaire
L’assistance d’une tierce personne temporaire,
Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Après consolidation
La perte de possibilité de promotion professionnelle,
Le préjudice esthétique définitif,
Le déficit fonctionnel permanent dans toutes ses composantes,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice sexuel,
L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ainsi en ce qui concerne les réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2022, l’EURL [Y] [C] a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistré sous le numéro 22/01563.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 mars 2022, l’EURL [Y] [C] a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistré sous le numéro 22/01578.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
L’EURL [Y] [C] considère que la preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée, pas plus que celle de sa conscience du danger et le seul fait que Monsieur [A] [X] ait contacté un asthme professionnel dans le cadre d’un métier qu’il a exercé depuis 35 ans ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise qu’avant 2017, elle n’a jamais été alertée sur les dispositions particulières à mettre en place pour protéger la santé de Monsieur [A] [X] d’autant que le médecin du travail n’a jamais interpelé l’employeur avant cette date et n’a jamais relevé une quelconque incompatibilité entre l’état de santé du salarié et son poste de travail. Elle entend justifier que le salarié disposait de divers types de masques adaptées aux différentes tâches à réaliser (FFP2, FFP3 avec soupape, masque à coque, masque spécial peinture) ainsi que d’un masque à adduction d’air dès la préconisation du médecin du travail en février 2017. Elle prétend que les normes de ventilation de ses locaux, même si elles sont imparfaites sont respectées, la présence de poussières résiduelles et d’émanation de gaz étant inhérentes à l’activité. Elle rappelle que le salarié a bénéficié d’une formation organisée par le service de santé au travail sur les risques chimiques en février 2014 et que son DUERP était régulièrement mis à jour.
Monsieur [A] [X] soutient que l’asthme professionnel étant reconnu comme maladie professionnelle, l’employeur avait nécessairement conscience du danger encouru pour ses salariés dans le cadre de leur travail en carrosserie. De plus, il rappelle que les garagistes professionnels de la réparation automobile sont particulièrement exposés aux risques cancérogènes et chimiques et aux risques physiques dans les ateliers et cabines de peinture des garages et que son employeur avait nécessairement conscience du danger. Il estime que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger n’ayant pas procédé à une évaluation des risques suffisante. A ce titre, il relève que le [4] produit n’est pas daté, que les exigences quant à l’aération et l’assainissement des locaux n’étaient pas respectées et que le cumul des expositions toxiques a entrainé une inflammation certaine de ses voies respiratoires. Au soutien de l’étude de poste réalisé par le médecin du travail le 1ier mars 2017, il affirme que les zones de travail ne disposaient pas d’une ventilation satisfaisante et que les équipements collectifs et individuels fournis ne permettaient pas de préserver sa santé. En outre, il prétend que les équipements de protection individuels n’étaient pas fournis en nombre suffisant et conteste le contenu des attestations produites par son employeur sur ce point ainsi que l’historique des commandes versé aux débats.
Si l’EURL [Y] [C] prétend que la preuve qu’elle ait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié n’est pas rapportée, la cour observe que les risques professionnels liés aux activités de peinture en carrosserie automobile sont notoires et parfaitement identifiés depuis de nombreuses années.
L’asthme professionnel figure au tableau des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, attestant de la reconnaissance par les pouvoirs publics du lien entre ces activités et cette pathologie.
L’employeur, professionnel du secteur depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer ces risques inhérents à l’activité qu’il faisait exercer à ses salariés.
D’ailleurs, l’EURL [Y] [C] a elle-même organisé en février 2014 une formation sur les risques chimiques dispensée par le service de santé au travail à destination de ses salariés, ce qui démontre qu’elle avait parfaitement identifié l’existence de ces risques.
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels produit par l’employeur daté de juin 2017 et visant deux mises à jour en date des 26 août 2020 et 17 septembre 2020 prend en compte le risque d’intoxication par inhalation (page 19) et indique que « les poussières de ponçage (peinture, métaux') sont nocives pour l’appareil respiratoire. Toutes les catégories de peinture contiennent des substances allergisantes pour les voies respiratoires. Les fumées de soudure peuvent induire des effets respiratoires chroniques (bronchite, asthme, menimoconiose, emphysème, fibrose ; etc') et des effets cancérigènes (cancers bronchopulmonaires). »
L’argument selon lequel le médecin du travail n’aurait pas alerté l’employeur avant 2017 est inopérant, dès lors que l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur implique qu’il prenne de sa propre initiative toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, indépendamment de toute sollicitation extérieure.
Monsieur [A] [X] a exercé le métier de peintre en carrosserie pendant 35 ans, dont une période significative au sein de l’EURL [Y] [C] (20 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle) de sorte qu’il était quotidiennement exposé aux vapeurs de solvants, aux poussières de ponçage, aux composant chimiques des peintures et aux diverses émanations toxiques inhérentes à son activité.
Cette exposition prolongée et répétée à des substances dangereuses était parfaitement connue de l’employeur qui organisait le travail de son salarié.
En conséquence, la conscience du danger auquel était exposé Monsieur [A] [X] est établie de manière certaine.
S’agissant des mesures prises par l’employeur, il ressort du rapport établi par le service de santé au travail suite à la visite effectuée le 1ier mars 2017 dont l’objet était l’étude de poste de Monsieur [A] [X], que s’agissant de la zone peinture :
« Protections collectives mises en 'uvre
Le laboratoire de préparation est ventilé mais n’évacue pas correctement les polluants.
L’aspiration en partie basse est mal positionnée pour bien capter les vapeurs générées lors de la préparation de la peinture. De plus l’air est réinjecté dans le labo par une bouche située au plafond. Le recyclage même avec filtration est à exclure pour ce type d’installation.
Une cabine de peinture est utilisée pour 1a pulvérisation de peinture.
Pour le nettoyage des pistolets, la fontaine Fast et Net utilise des produits classés non dangereux à base d’éthers de glycol mais qui peuvent être irritants pour les voies respiratoires.
Protections individuelles mises en 'uvre
Dans la cabine, les salariés utilisent des demi-masques A2P3 3M semi-jetables. Ces masques ont une durée variable d’utilisation mais on peut considérer qu’il y a un risque de relargage ou une moindre efficacité après 48 heures d’utilisation en continue (estimation pour 4h/jour: changement de masque tous les l0 à 15 jours). Mr [X] a dit le remplacer tous les ans, ce qui n’est pas évidemment assez fréquent.
Utilisation de gants en nitrile et de vêtements régulièrement changés et entretenus. »
Ce rapport préconise également :
« Pour les différentes phases de travail, Il est conseillé de développer la protection collective :
réduire les poussières dans l’air et émanations de gaz et vapeurs divers issus du process.
L’employeur est en train d’étudier un réaménagement avec davantage d’extractions:
— Pour la partie ponçage et pose d’apprêt (aspiration par le sol à 30m/s sur 6.5 x 4 mètres) + arrivée d’air neuf (très haut débit).
— Nouveau local de préparation peinture avec extraction par dosseret
— Extraction au niveau de la zone de nettoyage pistolet (à l’étude).
— - Les filtres de la cabine doivent être remplacés régulièrement et les débits d’aspiration doivent être contrôlés périodiquement (tous les ans).
— - Pour réduire l’empoussièrement, le balayage est à proscrire. L’utilisation d’aspirateur industrielle est nécessaire pour ne pas remettre en suspension les poussières ou encore le nettoyage par voie humide. Les salariés doivent tous prendre l’habitude de nettoyer leur espace de travail après tout travaux et périodiquement un nettoyage complet de l’atelier doit être effectué.
— - Changer de tenue de travail très régulièrement pour réduire l’absorption d’agents chimiques par imprégnation ou en remettant une tenue déjà souillée.
— - Utilisation de combinaisons jetables (Tyvèck ou autre marque).
' Respect de règles d’hygiène, afin de ne pas boire, fumer sur les heures de travail et se laver
en fin de poste.
' Utilisation de poubelles avec couvercles étanches (achetées par l’employeur récemment) .
pour les déchets de peinture ; Les vider très régulièrement même si non pleines.
Ces améliorations de la prévention collective profiteront à tous les salariés de l’entreprise. »
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [X] occupait le poste de peintre en carrosserie de sorte qu’il était amené à préparer les carrosseries avant de les peindre. Dès lors, il était exposé aux risques liés au ponçage et préparation de la carrosserie puis à la manipulation et l’usage des peintures.
Ainsi, le rapport susvisé met en évidence que :
Le laboratoire de préparation de peinture était ventilé mais n’évacuait pas correctement les polluants, exposant ainsi le salarié à une concentration dangereuse de substances toxiques dans l’air ambiant ;
L’aspiration en partie basse était mal positionnée et ne permettait pas de capter efficacement les vapeurs générées lors de la préparation de la peinture ;
L’air était réinjecté dans le laboratoire par une bouche située au plafond, créant un système de recyclage totalement inadapté à ce type d’installation et contraire aux règles de sécurité élémentaires applicables aux locaux où sont manipulées des substances chimiques dangereuses ;
Les locaux ne disposaient pas d’une ventilation satisfaisante permettant un renouvellement suffisant de l’air et l’évacuation effective des polluants.
Ces carences en matière d’aération et d’assainissement des locaux constituent des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Son argument selon lequel « la présence de poussières résiduelles et d’émanation de gaz est inhérente à l’activité » est inopérant, dès lors que cela ne dispense pas l’employeur de mettre en place des dispositifs de protection collective efficaces pour éliminer ou réduire au maximum ces nuisances.
Par ailleurs, le rapport du médecin du travail relève que les masques de protection respiratoire utilisés dans la cabine de peinture étaient des demi-masques A2P3 semi-jetables dont la durée d’efficacité est limitée à environ 48 heures d’utilisation continue, soit un changement nécessaire tous les 10 à 15 jours pour une utilisation de 4 heures par jour.
Or, le salarié, a reconnu devant le médecin du travail que ces masques n’étaient remplacés que tous les ans, délai manifestement inadapté et exposant le salarié à un risque de relargage des substances toxiques et à une moindre efficacité de la protection.
Cette carence dans le renouvellement des équipements de protection individuelle a pour effet de priver le salarié de toute protection respiratoire efficace pendant l’essentiel de son temps de travail.
Les attestations produites par l’employeur et l’historique des commandes versé aux débats ne permettent pas de démontrer que des équipements de protection en nombre suffisant et régulièrement renouvelés étaient effectivement mis à disposition du salarié.
Le rapport du médecin du travail fait également état de pratiques inadaptées en matière de gestion des poussières, le balayage étant pratiqué alors qu’il devrait être proscrit au profit de l’aspiration industrielle ou du nettoyage par voie humide, afin d’éviter la remise en suspension des poussières.
Si l’employeur fait valoir qu’il a étudié un réaménagement des installations suite au rapport du médecin du travail de mars 2017 et qu’il a fourni un masque à adduction d’air à cette même période, ces mesures sont intervenues tardivement, alors que Monsieur [A] [X] était exposé depuis de nombreuses années aux risques ayant conduit au développement de son asthme professionnel.
Le caractère tardif de ces mesures démontre a contrario que l’employeur n’avait pas pris antérieurement les dispositions nécessaires pour protéger la santé de son salarié, alors même qu’il avait conscience des risques.
Le rapport du médecin du travail établit que le cumul des expositions aux poussières de ponçage, aux vapeurs de solvants et aux autres substances chimiques utilisées dans l’activité de peinture en carrosserie, conjugué à l’insuffisance des mesures de protection collective et à l’inefficacité des équipements de protection individuelle fournis, a entraîné une inflammation des voies respiratoires de Monsieur [A].
Cette inflammation est à l’origine de l’asthme professionnel dont souffre le salarié, pathologie reconnue comme maladie professionnelle.
Il existe donc un lien de causalité nécessaire entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et la survenance de la maladie professionnelle.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement dont appel ayant ordonné la majoration de la rente et ayant accordé une provision de 2000€ sera confirmé, les pièces médicales produites justifiant ce quantum.
Sur la mission d’expertise, Monsieur [A] [X] sollicite que soit ajoutée à la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent en application de la jurisprudence de la cour de cassation. Par deux arrêts d’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Il convient donc de confirmer la mission d’expertise ordonnée en y ajoutant la mission de rechercher le déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais et dépens
L’EURL [Y] [C] succombant à l’instance assumera les entiers dépens et devra verser à Monsieur [A] [X] la somme de 1000€.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction de la procédure numéro 22/01563 avec la procédure numéro 22/01578.
CONFIRME le jugement du 18 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l’expert le Dr [P] [L] aura pour mission complémentaire de :
— évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [X] sur une échelle de 0 à 100
CONDAMNE l’EURL [Y] [C] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’EURL [Y] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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