Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 février 2026, n° 22/01563
CA Montpellier
Confirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait conscience des risques liés à l'activité de peinture et n'a pas mis en place les mesures de sécurité adéquates.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé la majoration de la rente en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Demande de provision sur l'indemnisation

    La cour a accordé une provision de 2000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01563
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01563
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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