Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 11 décembre 2023, N° 21/03044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEET
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G 21/03044) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANTS :
Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (38)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [K] [J]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (38)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [W] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance 'accident corporel'.
Le [Date décès 5] 2018, [X] [W] a été retrouvé mort au domicile de Mme [Y] [Z], sa compagne.
Cette dernière a demandé à la MACIF la mobilisation des garanties à son profit et à celui de ses deux enfants, MM. [V] et [K] [J].
La MACIF a refusé sa garantie au motif de ce que la cause du décès n’était pas déterminée.
Par assignation en date du 14 mai 2021, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de paiement d’indemnités.
Ses enfants, MM. [V] et [K] [J], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société mutuelle assurance des commercants et industriels de France et des cadres et salaires de l’industrie tendant aux fins de non-recevoir de l’action des demandeurs tirées tant de la prescription de l’action que du défaut de qualité à agir ;
— débouté Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] de leur demande en paiement de l’indemnisation prévue au contrat d’assurance accident de la vie souscrit par [X] [W] formée à l’encontre de la MACIF ;
— condamné Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] aux entiers dépens, dont il sera autorisé la distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocate, s’agissant des frais qu’elle aura avancés sans avoir reçu provision ;
— condamné Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] à payer à la MACIF la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 8 février 2024, Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— condamner la MACIF à appliquer à Mme [Z] les dispositions de la garantie décès de [X] [W] en sa qualité de conjointe ;
— condamner la MACIF à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
au titre du capital décès de [X] [W] : 42 861,27 euros ;
au titre de la prise en charge des frais d’obsèques : 3 500 euros ;
— condamner la MACIF à appliquer à MM. [V] et [K] [J] les dispositions de la rente éducation ;
— condamner la MACIF à verser à M. [K] [J] la somme de 25 200 euros pour la période du [Date décès 5] 2018 au 1er janvier 2025 ;
— condamner la MACIF à verser à M. [K] [J] une rente annuelle de 4 200 euros pour l’avenir sur fourniture de Mme [Z] des justificatifs nécessaires ;
— condamner la MACIF à verser à M. [V] [J] la somme de 16 800 euros pour la période du [Date décès 5] 2018 au [Date décès 5] 2022 ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens ;
— condamner la MACIF à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— confirmer que la preuve du caractère accidentel non intentionnel du décès de [X] [W] nécessaire à la mise en jeu des garanties, n’est pas rapportée ;
— confirmer que les circonstances du décès de [X] [W] demeurent indéterminées et que la preuve d’un suicide n’est pas établie ;
— en conséquence, débouter Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [Y] [Z], M. [K] [J] et M. [V] [J] à payer à la compagnie MACIF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son offre de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour juge applicable la garantie accident au profit du conjoint et de ses deux enfants : confirmer l’offre de la MACIF de verser à Mme [Z] la somme de 20 185 euros au titre du capital conjoint tel que prévu contractuellement ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où Mme [Z] justifierait en cours de procédure de la situation de ses enfants : ordonner le calcul de la rente éducation suivant les modalités contractuelles, l’offre de la MACIF étant considérée conforme et satisfactoire à hauteur des sommes suivantes :
2 100 euros annuel pour M. [K] [J] (durée et montant variable suivant les justificatifs transmis) jusqu’en juin 2024,
2 100 euros annuel pour M. [V] [J] (durée et montant variable suivant les justificatifs transmis), jusqu’en mai 2022 (25 ans) ;
— débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la MACIF au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— à titre subsidiaire, et pour le cas où Mme [Z] justifierait avoir réglé personnellement les frais d’obsèques : fixer l’indemnisation de Mme [Z] à hauteur de 1 750 euros correspondant au plafond contractuel prévu au titre des frais d’obsèques ;
— condamner Mme [Y] [Z] à payer à la compagnie MACIF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son offre de droit et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation des garanties contractuelles
Moyens des parties
Mme [Z] et MM. [J] soutiennent que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en affirmant que la charge de la preuve des circonstances entourant de décès de M. [W] leur revenait. Ils estiment qu’il revient à la MACIF d’apporter la preuve que les conditions entourant le décès de M. [W] ne sont pas couvertes par le contrat.
Ils font valoir que les circonstances mêmes du décès de M. [W] permettent d’établir le suicide, ce qui correspond à la conclusion du rapport établi par la gendarmerie qui a procédé à des investigations. Ils estiment que la théorie de l’improbabilité de l’accident n’est pas fondée.
La MACIF réplique que les circonstances du décès de [X] [W] demeurent incertaines et obscures et que la cause du décès est indéterminée. La preuve du suicide n’étant pas rapportée, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables selon elle. Elle estime qu’il existe au contraire un faisceau d’indices permettant d’exclure le suicide en faveur d’un acte intentionnel non accidentel.
Réponse de la cour
L’article 8 du contrat (page 18) mentionne que l’objet du contrat est une 'garantie décès’ 'en cas d’accident entraînant le décès d’un assuré'.
Le contrat définit la notion d’accident comme 'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure'.
L’article 10 du contrat (page 21) prévoit :
'C) les exclusions spécifiques de l’article 8 (garantie décès)
Tout bénéficiaire condamné pour avoir volontairement provoqué l’accident ayant entraîné la mort de l’assuré ou du concontractant sera déchu de tout droit à prestations.
D) Délai de carence
Les suicides sont exclus dans les 12 mois qui suivent la souscription ou l’augmentation des garanties.'
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L. 132-7 du code des assurances que si l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n’est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n’est pas applicable (2ème Civ., 9 février 2023, n° 21-17.681).
La preuve de la condition de garantie incombe aux bénéficiaires (2ème Civ., 7 mars 2019, n° 18-13.347).
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de synthèse établi par les enquêteurs de la gendarmerie que le corps sans vie de [X] [W] a été découvert dans son jardin avec la particularité qu’il avait les mains et la tête enroulés de ruban adhésif.
L’enquêteur a conclu : 'aucun élément n’a été recueilli permettant de comprendre les circonstances du décès de M. [W] [X]. Aucune intervention extérieure n’est constatée. Il semblerait que M. [W] soit décédé par suicide'.
Le rapport d’autopsie indique que le décès de M. [W] n’est pas d’origine traumatique et qu’une cause asphyxique est à privilégier.
Il ressort des témoignages de l’entourage que M. [W] présentait un état dépressif depuis plusieurs mois, mais qu’il semblait aller mieux dans les jours précédant son décès.
Les éléments de l’enquête laissent ainsi penser que le décès de [X] [W] est consécutif à un suicide par asphyxie. Il a été exclu qu’il puisse être victime de l’intervention d’un tiers ou d’un événement imprévisible.
Aussi ces circonstances ne permettent-elles pas d’être qualifiées d’accident au sens du contrat dès lors que d’une part le décès a été recherché par la victime et que d’autre part la cause n’est pas extérieure.
Les appelants ne rapportent ainsi pas la preuve de ce que les conditions de garantie sont réunies.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] et MM. [J] de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [Y] [Z], M. [V] [J] et M. [K] [J] à payer à la MACIF la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [Z], M. [V] [J] et M. [K] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Alexia Jacquot, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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