Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 21 décembre 2023, N° 2023F00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSH3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00037
Tribunal de commerce d’Evreux du 21 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. H3R SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Digital Services Technology (ci-après DST) intervient dans le secteur de la sécurité aux entreprises. Les solutions de surveillance qu’elle commercialise peuvent faire l’objet d’un contrat de location longue durée auprès d’un établissement financier comme la société Grenke.
La société H3R exerce une activité de pisciniste.
Un contrat de partenariat a été signé le 16 juillet 2020 entre les sociétés DST et H3R portant notamment sur la prise en location sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel HT de 150 euros de différents matériels de surveillance.
La société DST est intervenue le 7 octobre 2020 pour procéder à l’installation des matériels.
La société H3R a été équipée d’un dôme au lieu et place de caméras et la société DST a procédé à son installation au moyen de la nacelle de la société H3R.
Le jour de l’installation des matériels, soit le 7 octobre 2020, un contrat de location avec la société Grenke a été signé par la société H3R. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 81 euros HT outre une redevance de 10,80 euros TTC au titre de la maintenance perçue par la société Grenke pour le compte de la société DST et reversée à cette dernière.
Le 19 mars 2021, la société H3R ayant signalé un dysfonctionnement du dôme, un technicien de la société DST est venu sur place mais sans intervenir sur le dôme.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société H3R a assigné la société DST devant le tribunal de commerce d’Evreux aux fins de prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés DST et H3R et obtenir sa condamnation notamment à lui restituer la somme de 4 350 euros au titre des loyers payés et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Digital Services Technology et H3R,
— condamné la société Digital Services Technology à payer, en deniers ou quittances valables à la société H3R la somme de 2630.30 euros HT à titre de dommages et intérêts, et 1000 euros pour résistance abusive soit 3630.30 euros,
— condamné la société Digital Services Technology à verser à la société H3R la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Digital Services Technology aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Digital Services Technology a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Digital Services Technology qui demande à la cour de :
— réformer le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Évreux en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Digital Services Technology et H3R,
— condamné la société Digital Services Technology à payer, en deniers ou quittances valables à la société H3R, la somme de 2 630.30 euros HT à titre de dommages et intérêts, et 1 000 euros pour résistance abusive soit 3 630.30 euros,
— condamné la société Digital Services Technology à verser à la société H3R la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Digital Services Technology de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Digital Services Technology aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la société H3R de l’intégralité des demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer la résolution du contrat de maintenance :
— juger que la société Digital Services Technology ne peut être tenue à la restitution des loyers acquittés par la société H3R auprès de la société Grenke
— juger que la société H3R n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct à l’appui de sa demande de dommages-intérêts ;
— juger que la société H3R ne justifie pas d’une résistance abusive de la société Digital Services Technology,
En conséquence,
— débouter la société H3R de ses demandes de restitution de loyers, et dommages-intérêts et résistance abusive
En tout état de cause,
— débouter la société H3R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société H3R à payer à la société Digital Services Technology la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société H3R qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société DST de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société DST à verser à la société H3R la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DST à une amende de 3 000 euros,
— condamner la société DST aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat de maintenance
Moyens des parties
La société DST soutient que :
* c’est à la demande de la société H3R que le matériel a été modifié après la signature du contrat de partenariat ; la cliente a demandé une installation d’un dôme sur la cheminée d’un bâtiment ; la société DST ne disposant pas du matériel adéquat pour effectuer des interventions en grande hauteur, la société H3R a mis à disposition sa propre nacelle ;
* par la mention portée sur le procès-verbal de réception, la volonté des parties était de mettre à néant le contrat de partenariat qui n’était plus en adéquation avec le matériel installé ; en l’absence de tout contrat écrit, il convient de se référer à l’intention des parties et aux éléments de fait démontrant leur volonté et accords ;
* lors de l’intervention de la société DST du 19 mars 2021 en suite du dysfonctionnement qui lui a été signalé, la société H3R ne s’est pas opposée à la mise à disposition de sa propre nacelle ;
* dans ses conclusions, la société H3R explique avoir fourni sa nacelle par souci d’économie ce qui induit qu’elle a bien été informée de l’absence de prise en charge par la société DST de la fourniture d’une nacelle ; c’est un aveu judiciaire ; sauf à faire preuve de mauvaise foi, la société H3R savait que toute intervention ultérieure nécessiterait une nacelle et impliquerait des frais supplémentaires ;
* il n’a pas été de la commune intention des parties d’inclure la fourniture d’une nacelle dans le montant de la redevance laquelle ne s’élève qu’à 10,80 euros par mois ; l’article 5 de la convention de partenariat prévoit que tous les frais nécessités par l’entretien et les réparations du matériel sont à la charge de la société H3R ;
* seule l’absence de mise à disposition d’une nacelle par la société H3R et son refus de supporter des frais de location ont fait obstacle à l’exécution de l’obligation de maintenance par la société DST.
La société H3R réplique que :
* la société DST refuse d’exécuter ses obligations résultant de son propre contrat d’adhésion ; le contrat de maintenance prévoit le déplacement, l’intervention et le dépannage par la société DST qui n’a pas lieu de lui imposer la location d’une nacelle pour intervenir ;
* la société DST a une obligation de résultat quant à la maintenance du matériel ; elle ne peut faire supporter à son client des frais supplémentaires ; elle n’exécute pas son obligation principale de dépannage justifiant la résolution du contrat ;
* lors de l’installation, la société H3R n’a eu d’autre choix, pour que le matériel soit posé, que de mettre sa nacelle à disposition de la société DST ;
*c’est au professionnel de prévoir les frais inhérents à son intervention d’entretien et de maintenance et ce d’autant plus que le contrat de maintenance prévoit une maintenance totale et des services exclusifs ; le contrat est clair sur ce point, et n’a pas lieu d’être interprété ;
* même à suivre l’argumentation de la société DST, à savoir que le coût de location d’une nacelle nécessaire à son intervention ne serait pas prévu au contrat, elle aurait failli à son devoir de conseil et d’information et serait tenue de prendre en charge les frais nécessaires à l’exécution de son obligation de résultat ;
* le fait de changer le matériel prévu initialement n’a évidemment pas d’incidence sur la validité du contrat de maintenance et l’étendue des obligations de la société DST à cet égard.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que ''Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.''
L’article 1194 du même code dispose que ''les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.''
L’article 1224 du même code dispose que ''la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.''
Le 16 juillet 2020, la société DST et la société H3R ont signé un contrat de partenariat portant sur l’installation et la maintenance de matériel de surveillance et notamment de cinq caméras moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT.
Il est précisé dans le procès-verbal de réception de l’installation effectuée le 7 octobre 2020, qu’un dôme motorisé a été posé et remplace les caméras. Ce même jour un contrat a été signé entre la société H3R et la société Grenke portant sur la location du matériel installé, moyennant un loyer mensuel de 81 euros HT outre une redevance mensuelle de 10,80 euros TTC due par le locataire à la société DST reversée à cette dernière par la société Grenke.
Il est constant que le jour de l’installation, le dôme a été posé en hauteur au moyen d’une nacelle mise à la disposition de la société DST par la cliente et que lors de l’intervention de DST le 19 mars 2021 en raison d’un dysfonctionnement, le technicien n’a pas pu résoudre la panne n’ayant pas accès au dôme.
Des messages électroniques ont ensuite été échangés entre les parties entre le 22 avril 2021 et le 13 février 2023 aux termes desquels la société DST demande à disposer d’une nacelle pour intervenir évoquant avoir effectué une installation exceptionnellement en hauteur pour satisfaire le client, demande à laquelle la société H3R déclare s’opposer en invoquant les termes du contrat.
Le contrat de location du 7 octobre 2020, mentionne que la société H3R a conclu un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel et le seul contrat de maintenance produit est celui du 16 juillet 2020 ci-dessus cité, la cour relevant que la société H3R a reçu un courrier de la société DST l’informant qu’elle est ''désormais Partenaire Premium'' lui précisant qu’elle bénéficie des services d’entretien du matériel, de mise à jour du logiciel, d’assistance téléphonique, de déplacement, d’intervention et dépannage, de remplacement de matériel à neuf en cas de panne ce qui est conforme aux stipulations du contrat de partenariat mentionnés à la rubrique '' Maintenance Totale'' énumérant ces mêmes services.
Il ressort des courriels échangés et plus particulièrement de ceux datés des 6 et 8 février 2023 que tant Madame [J] [V] du service administratif de la société DST que Monsieur [T] [N], son directeur se réfèrent au contrat conclu avec la société H3R.
Il s’ensuit, nonobstant la modification du matériel et du coût de la location, que s’applique entre les parties le contrat de partenariat conclu le 16 juillet 2020 en qui concerne la maintenance y étant stipulé que la société H3R a fait le choix d’une maintenance totale portant notamment sur l’entretien du matériel, le déplacement, l’intervention et le dépannage.
Et si la société DST prétend que la société H3R avait à sa charge les moyens à mettre en 'uvre pour atteindre le matériel en hauteur et ceci en se référant à l’article 5-3 des conditions générales jointes à la convention de partenariat qui stipule que tous les frais nécessités par l’entretien et les réparations du matériel sont à la charge de la société H3R, il ressort de ce même article que cette dernière avait l’obligation pour ce faire de passer un contrat de maintenance notamment avec la société DST ce qu’elle a fait de sorte que ce moyen est sans portée.
Il n’est pas discuté que la société H3R a mis à disposition de la société DST une nacelle lors de l’installation initiale du dôme mais l’appelante ne justifie pas pour autant d’un accord des parties sur la fourniture par la cliente de la nacelle dans le cadre de la maintenance. Un tel accord ne saurait se déduire de la mise à disposition de ce matériel par le client le 17 octobre 2020 ni des mentions portées par le technicien de la société DST dans le bon d’intervention du 19 mars 2021 : ''impossible d’accéder au dôme'', ''le client est absent'', ''il faut replacer le rendez vous et voir avec le client pour qu’il soit présent car il a une nacelle .''
Si dans son message électronique du 8 février 2023, la société DST indique que les demandes d’intervention enregistrées permettent de retenir que la cliente était d’accord pour louer une nacelle, elle ne produit aucune transcription de ces enregistrements alors que ce même jour, la société H3R lui demandait d’écouter les conversations enregistrées et affirmait qu’aucune nacelle n’avait été prêtée pour les interventions de service après vente.
Il appartenait à la société DST, qui a accepté d’effectuer l’installation en hauteur et alors qu’elle est une professionnelle dans l’installation de matériel de surveillance, de prévoir les frais inhérents à son intervention d’entretien et de maintenance sans qu’elle puisse répercuter des frais à son client sauf stipulation contraire en ce sens pour éviter tout litige.
A défaut de mention dans le contrat d’une telle stipulation et faute pour la société DST de démontrer avoir informé la société H3R que la fourniture d’une nacelle n’était pas incluse dans ses prestations, il convient de retenir eu égard aux termes du contrat qui prévoit une maintenance totale que le refus de la société DST de procéder aux opérations de maintenance qui est l’essence même du contrat constitue une inexécution grave et fautive justifiant sa résolution.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Digital Services Technology et H3R.
Sur les dommages-intérêts
La société DST soutient que :
* le règlement des loyers ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance, ayant été encaissés par la société Grenke, ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution par la société DST ;
* de surcroît, le calcul opéré par les juges du fond est erroné, l’installation a été effectuée le 7 octobre 2020 et le non-fonctionnement du matériel est apparu en mars 2021 avec une intervention le 19 mars 2021 ;
* la société H3R n’a justifié d’aucun préjudice distinct qui la fonderait à solliciter une quelconque réparation ; aucune résistance abusive n’a été caractérisée.
La société H3R réplique qu’elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose que ''la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.''
Les dommages et intérêts qui se cumulent avec la résolution ont pour fonction d’indemniser le dommage qui subsiste malgré le prononcé de la résolution du contrat.
Sur les conséquences financières de la résolution du contrat, la société H3R qui sollicite la confirmation du jugement est réputée s’approprier la motivation des premiers juges qui ont retenu que :
— par le défaut d’exécution de son obligation contractuelle de maintenance lié au contrat de partenariat signé entre elle et la société H3R, la société DST a rendu inutile la location du matériel loué par la société Grenke à la société H3R dans le cadre du contrat signé entre eux,
— à titre de dommages-intérêts, la société DST doit rembourser à H3R les paiements mensuels des loyers payés par H3R à la société Grenke pendant la période où le matériel n’a pas fonctionné,
— le montant lié à ces indemnités doit être calculé de la date d’installation soit du 7 octobre 2020 jusqu’à la date de restitution moins les 14 jours où le matériel a fonctionné en octobre 2020.
Il est constant que les prestations d’entretien et de maintenance sont indispensables à la bonne exécution du contrat de location et à l’utilisation des matériels loués.
Le préjudice subi par la société H3R a été à bon droit apprécié par les premiers juges comme correspondant aux sommes payées par la société H3R pour la location du matériel rendu inutilisable et dont elle a été privée en raison de la défaillance de la société DST dans son obligation de maintenance.
En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, la société DST conteste que le matériel n’a été utilisable que pendant 14 jours et sur ce point l’intimée ne démontre pas que le non-fonctionnement du matériel serait apparu avant la mi-mars 2021 avec une intervention le 19 mars 2021 de sorte qu’il convient de réduire les dommages-intérêts alloués par les premiers juges fixés à 2 630,30 euros (calcul effectué sur la base de 29 mois de location).
Ce montant de dommages et intérêts correspond à la somme retenue par les premiers juges de 2 666,88 euros – le montant de la location du matériel durant 14 jours. Il convient de déduire de ce montant, l’équivalent de cinq mois de location du matériel soit 81 euros x 5 = 405 euros. Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société DST sera condamnée à payer à la société H3R la somme arrondie de 2 225 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi résultant de la résolution du contrat.
Dès lors que la résistance de la société DST a abouti à la réduction du montant des dommages-intérêts sollicités par la société H3R, elle ne saurait être considérée comme abusive. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DST à payer la société H3R la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la société H3R sera déboutée de cette demande.
Sur l’amende civile
La société H3R soutient que :
* c’est de manière parfaitement abusive que la société DST a interjeté appel ; elle a formé appel alors qu’elle a méconnu de manière manifeste et flagrante ses obligations contractuelles ;
* si cette société est prompte à vendre ses prestations et encaisser des loyers, elle est bien plus réticente à exécuter ses obligations pourtant définies sans équivoques dans le contrat.
La société DST réplique que :
* la société H3R se borne à soutenir qu’elle serait de mauvaise foi et méconnaîtrait de manière flagrante ses obligations ce qu’elle conteste ; l’intimée ne démontre aucune faute de la société DST constitutive de l’abus dans l’exercice de cette voie de recours.
Réponse de la cour
L’article 559 du code de procédure civile dispose ''En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.''
Outre que la demande fondée sur ces dispositions n’est pas à la disposition des parties mais relève du seul pouvoir de la juridiction qui la prononce, la société DST qui a pu se méprendre sur le bien fondé de ses demandes n’a fait qu’user de son droit de se défendre en justice sans que cette défense revête un caractère abusif ou constitue une faute dans l’exercice de ce droit. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
La société DST partie perdante pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de l’appel et à régler à la société H3R la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de maintenance conclu entre les sociétés Digital Services Technology et H3R,
— condamné la société Digital Services Technology à verser à la société H3R la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Digital Services Technology aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Digital Services Technology à payer à la société H3R la somme de 2 225 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la résolution du contrat,
Déboute la société H3R de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une amende civile,
Condamne la société Digital Services Technology aux dépens de l’appel,
Condamne la société Digital Services Technology à payer à la société H3R la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Gaz ·
- Compteur ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Chaudière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Conseil d'etat ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assistance ·
- Police ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Maladie ·
- Fins
- Adresses ·
- Len ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Trésor public ·
- Effacement ·
- Trésor
- Proposition de modification ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reclassement ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Violence ·
- Composition pénale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Incendie ·
- Tradition ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Cellule
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Activité économique ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Manquement ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.