Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 21/09340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2021, N° 19/01713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES - MUTUELLE DE L' EST c/ La société GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 21/09340 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZJ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 décembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/01713
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 2 Octobre 2025
APPELANTE :
[Localité 6] ASSURANCES – MUTUELLE DE L’EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
INTIMEE :
La société GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 mai 2025 prorogée au 2 Octobre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société civile immobilière IAB est propriétaire d’un tènement à usage industriel et commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Rhône), assuré auprès de la société [Localité 6] assurances – mututelles de l’est.
Ce tènement est élevé d’un bâtiment à usage d’entrepôts, divisé en cellules contiguës de 600 mètres carrés, données à bail à différents entreprises.
La cellule n°1 a été donnée à bail à la société Promodif Export (la société Promodif), assurée auprès de la société Generali Iard, suivant bail commercial à effet au 1er août 2008.
La cellule n°2 a été donnée à bail à la société Décor et tradition, assurée auprès de la société Generali proximité assurance, aux droits de laquelle vient la société Generali Iard. La société Décor et tradition a sous-loué cette cellule à la société Blanc des Alpes, assurée auprès de la sodiété Axa France Iard.
La cellule n°3 a été donnée à bail à la société EGR, puis à la société Politubinox, ensuite du départ de la société EGR.
Un premier incendie s’est déclaré le 18 août 2008 dans la cellule occupée par la société Blanc des Alpes, en qualité de sous-locataire de la société Promodif.
Un second incendie, survenu le 16 juin 2009 dans la cellule occupée par la société Décour et tradition, s’est propagé aux cellules occupées par la société Promodif et Politubinox.
La société IAB a déclaré ces sinistres entre les mains de son assureur [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les dommages et condamné la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est à payer à son assurée IAB la somme provisionnelle de 67.557 euros à valoir sur l’indemnisation du coût de reprise des dommages et des pertes de loyer causés par le premier incendie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 décembre 2011, concluant au caractère accidentel du premier incendie et au caractère vraisemblablement volontaire du second.
Par ordonnance du 21 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est à payer à son assurée IAB une provision complémentaire de 1.130.289 euros.
Par ordonnance du 1er octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Promodif et rejeté les demandes de provision et d’appel en garantie formées à l’encontre de la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est et des autres parties, en raison de contestations sérieuses.
Par assignation signifiée le 24 janvier 2013, la société IAB a fait citer son assureur [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est, le liquidateur judiciaire de la société Promodif et son assureur Generali Iard, ainsi que la société Decor et tradition à comparaître à date fixée devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour les entendre condamner à l’indemniser des préjudices causés par les deux incendies, à concurrence de la somme provisionnelle de 2.613.824 euros.
La société Generali Iard a appelé la société Axa France Iard en intervention forcée, en sa qualité d’assureur de la société Blanc des Alpes.
Par jugement en date du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a
— débouté la société IAB de ses demandes dirigées contre son assureur [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est, en retenant que les provisions déja versées, à concurrence de 1.197.846 euros, épuisait le droit à garantie né du contrat ;
— dit que la société Promodif, prise en la personne de son mandataire judiciaire, est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 18 août 2008 ;
— condamné la société Generali Iard à rembourser à la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est la somme de 67.557 euros, que cette dernière avait versée à titre provisionnel, à son assuré IAB ;
— écarté le jeu de la présomption prévue à l’article 1733 du code civil s’agissant du second incendie pour débouter la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est de ses demandes à l’encontre des sociétés Décor et tradition, Blanc des Alpes et Axa France Iard ;
Les sociétés IAB et [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 05 juillet 2018, la cour d’appel de Lyon a :
— dit irrecevables les demandes dirigées contre la société Blanc des Alpes, non intimée en cause d’appel ;
— dit irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formées par la société IAB à l’encontre des sociétés Décor et tradition, Generali Iard et Axa France Iard ;
— confirmé la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’elle a condamné la société Generali Iard, assureur de la société Promodif à payer à la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est la somme de 67.557 euros au titre du premier incendie survenu le 18 août 2008 ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est de ses demandes dirigées contre les sociétés Décor et tradition et Axa France Iard au titre du second incendie;
— réformé le jugement pour le surplus et condamné la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à indemniser la société IAB à hauteur de 1.720.131,43 euros HT, sous déduction des provisions déjà versées, soit 1.611.886,50 euros au titre du coût des travaux de déconstruction et reconstruction de l’immeuble, 62.119,93 euros au titre des pertes locatives et 46.125 euros au titre des frais d’expert privé.
Cet arrêt a été rectifié par arrêt du 1er décembre 2022, aux termes duquel la condamnation de la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à indemniser la société IAB à été portée à la somme de 1.740.131,43 euros HT, sous déduction des provisions déjà versées, soit 1.611.886,50 euros au titre du coût des travaux de déconstruction et reconstruction de l’immeuble, 82.119,93 euros au titre des pertes locatives et 46.125 euros au titre des frais d’expert privé.
La société [Localité 6] assurances -mutuelles de l’est a exécuté cet arrêt, de même que la société Generali Iard.
La société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est a cependant réclamé à la société Generali Iard le versement complémentaire d’une somme de 20.000 euros correspondant à des pertes de loyer causées par le premier incendie, initialement omise dans le dispositif de l’arrêt du 05 juillet 2018 par suite de l’erreur matérielle rectifiée le 1er décembre 2022.
La société Generali Iard n’ayant pas déféré à cette demande, la société [Localité 6] assurances-mutuelles de l’est l’a faite citer devant le tribunal de grande instance de Lyon par assignation signifiée le 18 février 2019.
Par jugement du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’action engagée par la société [Localité 6] assurances -mutuelle de l’est à l’encontre de la société Genrali Iard ;
— débouté la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant écarté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable prévue par la convention entre assureurs FFSA/GEMA, le tribunal a essentiellement retenu que l’arrêt d’appel n’emportait pas condamnation de la société Bresse assurances – mutuelle de l’est à payer à son assurée IAB une somme ampliative de 20.000 euros au titre des pertes de loyer générées par le premier sinistre.
La société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 28 décembre 2021.
***
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est demande à la cour de :
— confirmer le jugement n° 19/01713 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 décembre 2021 en ce qu’il reçoit l’action de la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à l’encontre de la société Generali Iard,
— le réformer en ce qu’il :
déboute la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
condamne la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— constater que la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est est subrogée dans les droits de son assurée IAB,
— condamner la compagnie Generali Iard, assureur de la société Promodif Export, à lui payer la somme de 20.000 euros HT, qu’elle a réglée à son assurée au titre du premier sinistre et pour laquelle cette assurée l’a subrogée dans ses droits,
— débouter la société Generali Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Generali Iard à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Generali Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Caroline Cerveau-Colliard, avocate.
La société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est fait valoir que la responsabilité de la société Promodif export dans la survenance du premier incendie se trouve engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil, les rapports d’expertise amiable et judiciaire attribuant le sinistre à un défaut électrique accidentel d’un appareil laissé en charge dans son local.
Elle rappelle disposer d’un recours subrogatoire contre l’assureur de la société Promodif, à hauteur des sommes versées à son assurée IAB, et considère en conséquence qu’il appartient à la société Generali de la désintéresser à due concurrence.
Elle explique que l’arrêt d’appel du 05 juillet 2018 a mis à sa charge une somme de 20.000 euros au titre des pertes de loyer consécutives au premier sinistre, qu’elle a réglé à son assurée IAB, quoique la cour se soit abstenue, par suite d’une erreur matérielle, de reporter cette somme dans le dispositif de son arrêt.
Elle considère que cette somme vient s’ajouter à la perte locative globale, et plus spécifiquement à la somme de 67.557 euros au paiement de laquelle la société Generali à été condamnée à son profit.
Elle fait observer à cet égard que le montant total du préjudice retenu dans la motivation de l’arrêt s’élève à 1.740.131,43 euros HT, alors que celui retenu dans le dispositif se cantonne à 1.720.131,43 euros HT, la différence s’expliquant par l’erreur purement matérielle commise par la cour.
Elle considère que le fin de non-recevoir adverse, tirée de ce que la somme litigieuse de 20.000 euros aurait été payée à la société IAB, non point en vertu du contrat d’assurance, mais de l’arrêt du 05 juillet 2018 est inopérant, dès lors :
— que le recours subrogatoire ne se confondant pas avec l’action directe prévue par l’article L. 121-12 cu code des assurances et pouvant s’exercer en dehors de tout appel en garantie,
— que la somme de 20.000 euros litigieuse a bien été payée en exécution du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 05 juillet 2018.
Elle ajoute que la réalité du paiement de cette somme ne fait aucun doute, les fonds ayant transité par le compte CARPA des conseils des parties.
***
Par conclusions récapitulatives déposées le 25 juillet 2022, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— déclarer la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est irrecevable en ses demandes,
— condamner la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
à titre très subsidiaire :
— dire et juger que l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon emporte autorité de la chose jugée à l’encontre des parties de la cause,
— dire et juger la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est irrecevable en sa demande,
— débouter la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est de toute demande,
— condamner la société [Localité 6] assurances – mutuelles de l’est à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Generali Iard approuve les motifs par lesquels le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est et conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient à titre subsidiaire que les demandes de la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est sont irrecevables, en l’absence de tentative de conciliation préalable à l’action judiciaire, au mépris des dispositions de la convention entre assureurs FFSA/GEMA.
Elle se prévaut à titre très subsidiaire de 'l’autorité de la chose jugée’ le 05 juillet 2018 par la cour d’appel de Lyon, en reprochant à la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est de s’être abstenue, à l’occasion de ce procès, d’avoir sollicité d’être relevée et garantie des sommes réclamées par son assurée au titre des pertes de loyer et d’avoir ce faisant épuisé son droit à recours.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir élevées par la société Generali Iard à titre subsidiaire :
Quoique les fins de non-recevoir élevées par la société Generali Iard le soient à titre subsidiaire à la défense développée au fond, la cour estime devoir les examiner en premier lieu, la recevabilité d’une demande ayant toujours vocation à être tranchée en amont de son caractère bien ou mal fondé.
Sur ce :
En application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle est également applicable à l’auteur d’un appel incident, souhaitant que la cour juge différemment du 1er juge sur un ou plusieurs chef de demande précédemment soumis à son examen.
La société Generali Iard conclut en l’espèce à l’irrecevabilité des demandes de la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est, motifs tirés de l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure d’escalade et d’arbitrage entre assureurs prévue par la convention FFSA/GEMA et de 'l’autorité de la chose jugée', savoir la perte alléguée de tout droit à recours faute d’avoir exercé l’action correspondante à l’occasion de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 05 juillet 2018.
Elle s’abstient cependant de solliciter l’infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge – ayant écarté ces mêmes fins de non-recevoir – a déclaré les demandes de la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est recevables, ce dont il suit que la cour ne peut que confirmer la décision du le tribunal sur ce point.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La cour d’appel de Lyon a retenu, dans la motivation de son arrêt du 05 juillet 2018 que les pertes de loyer consécutives au premier sinistre du 18 août 2008 s’établissaient à 20.000 euros HT (p. 12 de l’arrêt). Elle également retenu que les autres postes de préjudices indemnisables s’établissaient aux montant de 1.611.886,50 euros HT au titre des frais de destruction et de reconstruction de l’immeuble bâti (arrêt p. 11), 62.119,93 euros HT au titre des pertes de loyer consécutives au second incendie (arrêt p. 13) et 46.125 euros HT au titre des frais d’expert privé (arrêt p. 13). Le montant global des préjudices ainsi liquidés s’élève en conséquence à 1.740.131,43 euros HT.
Or, les condamnations effectivement prononcées au détriment de la société [Localité 6] assurances -mutuelle de l’est dans le dispositif de l’arrêt s’établissent à la somme totale de 1.720.131,43 euros, en ce incluse une somme de 62.119,93 euros au titre des pertes de loyer.
La société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est est donc fondée à soutenir que le dispositif de l’arrêt du 05 juillet 2018 se trouve entâché sur ce point d’une erreur matérielle, résultant de l’absence d’incorporation de la somme de 20.000 euros correspondant aux pertes de loyer causées par le sinistre du 18 août 2008 dans le quantum des condamnations prononcées au profit de la société IAB.
L’existence de cette erreur a d’ailleurs été reconnue par la cour, qui l’a rectifiée selon arrêt du 1er décembre 2022 portant le montant de la condamnation prononcée au profit de la société IAB à la somme totale de 1.740.131,43 euros, en ce incluse la somme de 82.119,93 euros au titre des pertes de loyer consécutives aux deux sinistres.
La société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est établit néanmoins, par la production d’un courriel de la CARPA en date du 26 juillet 2018 et d’un courrier officiel entre avocats du 19 juillet 2018, avoir réglé la somme totale de 633.795,24 euros à la société IAB, pour valoir solde de la condamnation prononcée le 05 juillet 2018, en ce incluse la somme de 82.119,93 euros au titre des pertes de loyer.
L’appelante est donc fondée à soutenir qu’elle a réglé à son assurée la somme de 20.000 euros au titre des pertes de loyer consécutives au premier incendie, nonobstant l’absence de reprise de cette somme dans le quantum des condamnations prononcées à son détriment par arrêt du 05 juillet 2008, ultérieurement rectifiée le 1er décembre 2022.
Or, la responsabilité de la société Promodif dans la survenance du premier sinistre est acquise, le jugement du 04 janvier 2016 ayant autorité de la chose jugée à cet égard. La société [Localité 6] assurances dispose en conséquence d’un recours subrogatoire contre la société Generali Iard pour les sommes versées à son assurée IAB au titre du premier sinistre.
Cette circonstance ne suffit cependant à fonder son action. Il est constant en effet que la société Generali Iard a versé une somme de 67.557 euros à l’appelante, destinée à couvrir les conséquences dommageables de l’incendie du 18 août 2008, dont il convient de rechercher si elle incorpore celle de 20.000 euros versée à la société IAB au titre des pertes de loyer.
L’ordonnance de référé du 15 mars 2011, le jugement du 04 janvier 2016 et l’arrêt du 05 juillet 2018 ne détaillent pas le contenu de cette indemnité, en renvoyant sur ce point à l’accord des parties.
L’examen du rapport d’expertise amiable du 09 février 2009 révèle en revanche que cette somme de 67.557 euros correspond à l’évaluation contradictoire des dommages en lien avec le premier incendie, réalisée par les experts mandatés par les sociétés [Localité 6] assurances -mutuelle de l’est et Generali Iard. Aux termes de ce rapport, l’indemnité se décompose de la manière suivante :
— dommages aux locaux Promodif : 34.057 euros,
— perte de loyer sur les locaux Promodif : 13.000 euros,
— dommages aux locaux Décor et tradition : 14.500 euros,
— perte de loyer sur les locaux Decor et tradition : 1.000 euros,
— dommages aux locaux EGR : 5.000 euros.
Il s’ensuit que la société Generali Iard a déjà versé une somme totale de 14.000 euros à l’appelante, au titre des pertes de loyer causées par le premier sinistre, et qu’elle ne peut exercer son recours subrogatoire à ce titre que pour la somme complémentaire de 6.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a rejeté la demande et la société Genrali Iard sera condamnée à verser la somme de 6.000 euros à la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est.
Sur l’exécution provisoire et les dépens de l’instance :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est succombe à l’instance. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cerveau-Colliard, avocate, sur son affirmation de droit.
L’équité commande de la condamner en sus à payer la somme de 5.000 euros à l’appelante au titre des frais irrépétibles.
Elle commande également de rejeter la demande formée par la société Generali Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est de sa demande en paiement dirigée contre la société General Iard, en la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— Condamne la société Generali Iard à payer à la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est la somme de 6.000 euros pour l’indemnisation du solde des pertes de loyer causées par l’incendie du 18 août 2008 ;
— Condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cerveau-Colliard, avocate, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamne la société Generali Iard à payer à la société [Localité 6] assurances – mutuelle de l’est la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— Déboute la société Generali Iard de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour le président empêché,
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