Infirmation partielle 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 24/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juin 2022, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00456
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 24/01078 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWW
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
08 Juin 2022
20/00007
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRET RECTIFICATIF
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAF DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [J] et Mme [F], stagiaires PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt prononcé le 27 mai 2024 par la présente juridiction par lequel le jugement de première instance prononcé le 8 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été confirmé, sauf sur le montant de l’indu litigieux notifié le 2 juillet 2019 et, statuant à nouveau sur ce point a :
— Fixé l’indu résiduel d’allocations familiales dû par Mme [U] [S] à la CAF de la Moselle pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2019 à la somme de 12 484,14 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatorze centimes) ;
— Condamné Mme [U] [S] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle la somme de 12 484,14 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatorze centimes) ;
— Débouté Mme [U] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [U] [S] aux entiers dépens d’appel.
Vu la convocation des parties par le greffe à l’audience du 24 septembre 2024 pour statuer sur des erreurs matérielles affectant l’arrêt ;
Vu les observations des parties à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle elles étaient valablement représentées par leur conseil ;
MOTIVATIONS
La décision sera contradictoire en application des articles 463 et 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En outre, en application de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et résulte de l’ensemble des pièces du dossier et du jugement de première instance que l’orthographe du nom de l’appelante est « [H] » et non « [S] » comme indiqué faussement tout au long de l’arrêt du 27 mai 2024. S’agissant d’une erreur matérielle, il convient d’ordonner sa rectification et de dire que le nom de l’appelante est « [H] ».
Par ailleurs, l’examen des notes d’audience du 19 mars 2024 montre que la jonction des procédures numéros RG 22-1707 et RG 22-1812 a été prononcée à cette audience, la procédure se poursuivant pour le tout sous le n°RG 22-1707, et que la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024. Cette jonction n’étant pas mentionnée dans l’arrêt prononcée le 27 mai 2024, portant le numéro de minute 24/00230 et relatif à la procédure enregistrée sous le n°RG 22-1707, il convient de dire que le dispositif de l’arrêt sera rectifié et comportera le visa de cette jonction.
S’agissant du montant des sommes auxquelles Mme [U] [H] a été condamnée à payer à la CAF de la Moselle, l’examen de la motivation de l’arrêt du 27 mai 2024 montre que la juridiction a condamné Mme [H] à verser à la CAF de la Moselle « la somme résiduelle de 12 484,14 euros correspondant à l’indu d’allocations familiales et à la pénalité administrative de 1 001 euros notifiée le 24 octobre 2019 qui en résulte ».
Le dispositif de l’arrêt ne reprenant, au titre de la condamnation au paiement, que la somme de 12 484,14 euros, il convient de constater l’existence une omission matérielle et d’ordonner en conséquence que le dispositif prévoit également la condamnation de l’assurée au paiement de la pénalité administrative de 1 001 euros.
Enfin l’examen de l’arrêt du 27 mai 2024 comporte une page n°6 située juste après la « page 5 de 5 », qui fait doublon avec la quasi-intégralité de cette page, de sorte que deux dispositifs apparaissent sur cet arrêt. Cette anomalie constituant une erreur matérielle, il convient de la rectifier et de dire que la page n°6 de l’arrêt n°24/00230 prononcé le 27 mai 2024 est supprimée.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
— CONSTATE que la décision du 27 mai 2024 prononcée par la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz, section sécurité sociale, et portant le numéro 24/00230, comporte des erreurs et omission matérielles ;
— MODIFIE en conséquence cet arrêt de la façon suivante :
. supprime la totalité de la page n°6 de l’arrêt n°24/00230, située juste après la « page 5 de 5 », prononcé le 27 mai 2024 par la présente juridiction ;
. dit que le nom de l’appelante est « [H] » et non « [S] » comme indiqué dans l’arrêt par erreur ;
. dit que le dispositif de l’arrêt prononcé le 27 mai 2024 est remplacé par le suivant :
«La Cour :
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 19 mars 2024 entre les procédures n°RG 22-1707 et RG 22-1812, la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG 22-1707,
Déclare le recours recevable ;
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 8 juin 2022, sauf sur le montant de l’indu litigieux notifié le 2 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Fixe l’indu résiduel d’allocations familiales dû par Mme [U] [H] à la CAF de la Moselle pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2019 à la somme de 12 484,14 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatorze centimes) ;
Condamne Mme [U] [H] à rembourser à la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle la somme de 12 484,14 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et quatorze centimes) et celle de 1001 euros (mille un euros) correspondant à la pénalité administrative notifiée le 24 octobre 2019 qui en résulte ;
Déboute Mme [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [H] aux entiers dépens d’appel » ;
— DIT n’y a pas lieu à condamnation aux dépens dans le cadre de la présente procédure en rectification d’erreur et d’omission matérielle ;
— RAPPELLE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié prononcé le 27 mai 2024.
La Greffière Le Président
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