Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 déc. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 559
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGPN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Décembre 2025 à 9h49 par :
M. [N] [X]
né le 09 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 16h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2025 à 16h15;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, ,Monsieur Laurent FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [X] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 24 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados le 25 novembre 2025, notifié le 25 novembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 novembre 2025, Monsieur [N] [X] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 novembre 2025, reçue le 28 novembre 2025 à 09 h 55 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [X].
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er décembre 2025 à 09h 49, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné aux termes d’une motivation lapidaire la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, disposant d’une pièce d’identité valide et d’un logement, et que la garde à vue dont il a fait l’objet des chefs de violence par conjoint ou concubin n’a donné lieu qu’à une simple composition pénale, sans interdiction de contact avec la victime associée. Il est également invoqué l’irrégularité de la garde à vue dans l’exercice des droits par Monsieur [X] qui n’a pu avoir accès que tardivement à son avocat, près de cinq heures après le placement en garde à vue. En outre, est critiqué le détournement de procédure en ce que le procès-verbal de fin de garde à vue a été signé à 16h 06 et que la mesure n’a été levée effectivement qu’à 16h 15. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 01er décembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [N] [X] déclare avoir un travail, être en règle, régler ses factures, veut s’occuper de son fils, a des projets avec son épouse et déclare ne pas représenter un danger.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, versant une attestation de la conjointe de l’intéressé en date du 01er décembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [X] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides et ne représente pas une menace à l’ordre public comme l’a relevé le premier juge, tout en rappelant les moyens d’irrégularités soulevés, soulignant la divergence des vues entre le Procureur de la République et le Préfet sur la suite à donner à la garde à vue visée. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados a fait parvenir ses observations par voie électronique le 01er décembre 2025 à 11h 19, et demandé la confirmation de la décision entreprise, souscrivant à l’analyse du premier juge, sans observation particulière.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 novembre 2025, le Préfet du Calvados expose que de nationalité algérienne, Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 24 novembre 2023 à son encontre, a été placé en garde à vue le 24 novembre 2025 pour des faits de violences sur sa conjointe, qu’il a reconnus, que l’intéressé a déjà été placé en garde à vue deux ans auparavant pour des faits de vol en réunion et faux et usage de faux document administratif, puis le 09 janvier 2025 notamment pour un délit routier, avant d’être placé quelques jours en centre de rétention administrative, qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national et se maintient irrégulièrement sur le territoire national, de sorte qu’il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à justifier une assignation à résidence, nonobstant la disposition d’une carte d’identité algérienne et d’un domicile à [Localité 1], partagé avec la victime des violences, alors que par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [X] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [N] [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Calvados, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [X] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national, se maintient de façon irrégulière depuis le mois de novembre 2023, a fait savoir dans son audition du 25 novembre 2025 qu’il avait tenté de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement mais avait désormais trop d’attaches en France, traduisant un refus non ambivalent d’être éloigné vers son pays d’origine, et fait état de la fixation de son lieu de résidence au domicile partagé avec Madame [U], victime des faits de violence par conjoint et concubin que l’intéressé a reconnus, qui ont donné lieu à une décision d’alternative aux poursuites par le Procureur de la République de [Localité 1], questionnant l’opportunité d’un tel lieu d’habitation mis en avant par Monsieur [X] au regard des déclarations de la victime au cours de la garde à vue, évoquant une séparation avec son conjoint. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de plusieurs mises en cause pour des faits de nature différente, et en particulier de faits de violence conjugale, qui ont donné lieu à une mesure de composition pénale, pour lesquels il est convoqué le 29 janvier 2026 devant le délégué du Procureur, Monsieur [N] [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des violences intrafamiliales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, alors que l’intéressé avait consommé des stupéfiants selon les déclarations de la victime, qui dénonçait être régulièrement dénigrée et insultée par son conjoint et comptait se séparer de ce dernier.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N] [X], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’information tardive de l’avocat en garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Au titre des dispositions de l’article 63-2 I, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
En l’espèce, interpellé le 24 novembre 2025 à 18h 55, Monsieur [N] [X] a été placé en garde à vue sur décision de l’officier de police judiciaire le même jour à 19h 15 et s’est vu notifier ses droits, en langue française. L’intéressé a sollicité un avocat commis d’office et un procès-verbal en date du 24 novembre 2025 à 19h 35 relate les diligences effectuées par les enquêteurs qui ont tenté de joindre les services du Bâtonnier qui n’a pu être joint, à 19h35. Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue que l’avocat s’est présenté plus tard dans la soirée et que l’entretien préalable a pu avoir lieu à 23h 40, et que les auditions ont eu lieu le 25 novembre 2025 à 00h 15 en présence de l’avocat, puis à 15h 05 hors la présence de l’avocat, après renonciation expresse à la présence de l’avocat formée par l’intéressé.
Dès lors, s’agissant d’une obligation de moyens, les diligences pour prévenir le Barreau ayant été réalisées à 19h 35, soit 20 minutes après la notification des droits, le délai de 3 heures prévu par l’article 63-2 pour les diligences à accomplir par les enquêteurs est bien respecté. En outre, il n’est pas rapporté d’atteinte aux droits subie par l’intéressé, qui a fait l’objet d’une audition principale avec l’assistance d’un avocat, conformément à sa demande, le conseil n’ayant pas fait valoir d’observations particulières au sujet de la régularité de la procédure.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Concernant le moyen tiré du détournement de la procédure et de la durée excessive de la garde à vue malgré les instructions de levée de garde à vue
Un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] a été placé en garde à vue le 24 novembre 2025, à compter de 18h 55, heure de son interpellation, des chefs de violence volontaire par conjoint ou concubin en présence d’un mineur. Il ressort de l’examen de la procédure que selon le procès-verbal du 25 novembre 2025 à 15h 40 portant avis final à magistrat, le magistrat de permanence du Parquet de [Localité 1] a pris connaissance des investigations et de l’orientation envisagée par le Préfet du Calvados, et demandé à l’officier de police judiciaire de lever la garde à vue et d’informer le mis en cause d’une mesure de composition pénale devant le délégué du Procureur le 29 janvier 2026. La notification de la fin de la garde à vue est intervenue entre 16h 06 et 16h 15, concomitamment avec la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue à compter de 16h 15.
En l’espèce, l’ordre de lever la mesure de garde à vue a été donné à 15h 40 par le Procureur de la République et aucun délai excessif n’est constaté au regard des instructions du Procureur de la République, compte tenu de la nécessité d’établir les pièces de procédure et d’attendre les décisions administratives en vue de les notifier à l’intéressé. Il appartenait en effet à l’officier de police judiciaire non seulement de préparer le procès-verbal de fin de garde à vue mais également d’anticiper la notification de la mesure administrative subséquente dans la mesure où l’officier de police judiciaire avait reçu pour informations selon procès-verbal du 25 novembre 2025 à 11h 30 par les services de la préfecture du Calvados qu’une décision de placement en rétention administrative serait à notifier à l’issue de la garde à vue.
En tout état de cause, il est rappelé (Civ. 1ère 17/10/2019) qu’aucune nullité de procédure n’est encourue pour une garde à vue s’étant poursuivie après les instructions du parquet de mettre fin à cette mesure si le délai légal de la garde à vue n’est pas dépassé, comme en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [N] [X] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et opportun sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original malgré la possession d’une carte d’identité algérienne et ayant manifesté son refus d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Monsieur [X] étant titulaire d’une carte d’identité algérienne valide et d’une copie de passeport, le Préfet a sollicité un plan de vol à destination de l’Algérie, dès le 26 novembre 2025, et attend la programmation du routing.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [X] à compter du 28 novembre 2025 à compter de 16h 15, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 novembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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