Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 nov. 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2025, N° 24/06969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTIB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 juin 2025
Date de saisine : 07 juillet 2025
Décision attaquée : n° 24/06969 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 24 février 2025
APPELANTE
Association AGS CGEA D'[Localité 9], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [W] [V],
[Adresse 8]
[Localité 5],
Représentée par Me Anne-France De Hartingh, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7],
Représenté par Me Marlone Zard, avocat au barreau de Paris, toque : B0666
Maître [T] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la Société à responsabilité limitée 2IP désigné par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 20 novembre 2024,
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Sébastien Villemagne, avocat au barreau de Grenoble, toque : B122
S.A.R.L. 2IP
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Sébastien Villemagne, avocat au barreau de Grenoble, toque : B122
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-José Bou magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2025, l’association AGS CGEA d'[Localité 9] a interjeté appel à l’encontre de M. [U] [Y] et de Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société 2IP d’un jugement prononcé le 24 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a fixé les créances de M. [Y] au passif de la société 2IP à diverses sommes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/02628.
M. [Y] et Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur ont respectivement constitué avocat les 29 avril et 09 mai 2025.
La partie appelante a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour par la voie électronique le 29 juin 2025.
M. [Y] a remis les siennes le 31 juillet 2025 par la voie électronique.
Dans l’intervalle, par déclaration transmise le 29 juin 2025, l’association AGS CGEA d'[Localité 9] a à nouveau interjeté appel du même jugement à l’encontre de M. [Y], de Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société 2IP et de la société 2IP. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/04760.
Dans cette instance, Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur et de M. [Y] ont respectivement constitué avocat les 07 juillet et 28 juillet 2025.
Le 08 juillet 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a sollicité la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/02628, expliquant que la seconde déclaration d’appel était complétive.
Le 31 juillet 2025, dans les deux instances, M. [Y] a transmis par la voie électronique des conclusions d’incident par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
'- ACCUEILLIR la demande de Monsieur [Y] et la dire bien fondée ;
— DECLARER les appels réalisés par l’AGS CGEA D'[Localité 9] les 28 mars et 29 juin 2025 comme irrecevables ;
— CONDAMNER l’AGS CGEA D'[Localité 9] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’AGS CGEA D'[Localité 9] aux entiers dépens.'.
En réponse à la demande d’observations du 1er octobre 2025 dans l’affaire 25/02628 portant sur le fait que Me [P] ès qualités n’avait pas conclu, son conseil a répondu le 09 octobre 2025 que 'Maître [P] ne gère plus ce dossier'.
Le 1er octobre 2025, dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/04760, l’appelante a été priée d’adresser ses observations sur l’éventuelle caducité de l’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile, en l’absence de conclusions remises au greffe dans le délai de 3 mois
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 09 octobre 2025 dans les deux instances, l’AGS CGEA d'[Localité 9] demande au conseiller de la mise en état de :
— au titre du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/02628 :
'JUGER l’AGS (CGEA D'[Localité 9]) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et,
Y FAISANT DROIT :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées au titre de l’incident par Monsieur [Y] ;
A défaut et subsidiairement le dire mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens.' ;
— au titre du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/04760 :
'JUGER l’AGS (CGEA D'[Localité 9]) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et,
Y FAISANT DROIT :
Juger Monsieur [Y] mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’incident ainsi qu’aux dépens.'.
Lors de l’audience d’incident, il a été demandé aux parties de répondre dans le délai prévu à la demande d’observations sur l’éventuelle caducité du second appel et à l’AGS de transmettre un extrait Kbis actualisé de la société 2IP dans un délai de 15 jours. L’AGS a répondu et adressé l’extrait Kbis demandé les 15 et 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mandataire liquidateur de la société 2IP
Selon l’extrait Kbis à jour au 15 octobre 2025, par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société 2IP en liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELARL [X] & associés prise en les personnes de Me [X] et Me [Z], Maître [R] et Maître [P]. Il en résulte que ce dernier est toujours mandataire liquidateur de la société 2IP et que la procédure est régulière en ce qui concerne la mise en cause du liquidateur de la société 2IP.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des appels
Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [Y] invoque que l’AGS CGEA d'[Localité 9] n’était pas partie à la première instance et qu’elle n’a pas intérêt à interjeter appel.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/02628, l’AGS CGEA d'[Localité 9] conclut à l’irrecevabilité de l’incident sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile au motif que M. [Y] a notifié en premier lieu ses conclusions au fond puis ensuite ses conclusions d’incident. A titre subsidiaire dans cette instance et à titre principal dans l’autre, elle rétorque que seule l’AGS dispose de la personnalité morale et que les CGEA ne sont que des établissements secondaires.
— sur l’irrecevabilité de la demande d’irrecevabilité de l’appel :
L’irrecevabilité de l’appel constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure telle que prévue par l’article 73 du même code. En outre, il résulte de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Par suite, le fait que l’intimé ait, dans la première instance, notifié ses conclusions au fond avant celles d’incident est indifférent. L’AGS est déboutée de sa prétention visant au prononcé de l’irrecevabilité de l’incident soulevé par M. [Y].
— sur l’irrecevabilité des appels :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité et le défaut d’intérêt constituent une fin de non-recevoir.
L’article 546 du même code dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie en première instance.
En l’espèce, le jugement a été rendu contre l’AGS CGEA IDF Ouest et les appels ont été interjetés par l’AGS CGEA d'[Localité 9].
Cependant l’AGS CGEA d'[Localité 9] justifie par la situation au répertoire SIRENE communiqué que l’AGS est une association et que le CGEA [Localité 9] n’est qu’un établissement dépendant de cette association. Il s’ensuit que comme elle le fait valoir, seule l’AGS dispose de la personnalité morale et que les CGEA ne sont que des établissements. Il en résulte que l’AGS, qui a formé appel, est recevable à ce titre dès lors qu’elle était partie au jugement, peu important que le CGEA mis en cause en première instance était celui d’Ile-de-France Ouest et qu’en appel, le CGEA concerné soit celui d'[Localité 9], s’agissant d’une seule et même personne morale.
Les demandes visant à déclarer les appels de l’AGS irrecevables sont rejetées.
Sur la caducité de la seconde déclaration d’appel
En application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel à peine de caducité relevée d’office.
En l’espèce, comme le fait valoir l’AGS CGEA d'[Localité 9], il apparaît que le conseiller de la mise en état a, par message du 12 juin 2025, demandé à l’appelante de 'bien vouloir apporter la rectification nécessaire', faisant observer qu’il convenait d’intimer la société, et que c’est dans ces conditions qu’elle a régularisé une seconde déclaration d’appel par laquelle elle a intimé également la société 2IP. D’ailleurs, dès le 08 juillet 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 9] a sollicité la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 25/02628, expliquant que la seconde déclaration d’appel était complétive. Il en résulte qu’il s’agit d’une seule et même instance, la première déclaration ayant été complétée par la première, et que l’AGS CGEA d'[Localité 9] a conclu dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel puisque dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/02628, la partie appelante a remis au greffe ses conclusions destinées à la cour le 29 juin 2025, étant précisé que le 28 juin 2025 était un samedi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque caducité mais il convient d’ordonner d’office la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02628 et 25/04760.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] est condamné aux dépens des incidents. Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les 15 jours :
REJETTE la demande visant à prononcer l’irrecevabilité des demandes formées au titre de l’incident par M. [Y] ;
REJETTE les demandes visant à déclarer les appels irrecevables ;
DIT que la déclaration d’appel du 29 juin 2025 n’est pas caduque ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/02628 et 25/04760 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro de RG 25/02628 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens des incidents.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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