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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 14 nov. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 29 novembre 2023, N° 22/00754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 101
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00085 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPI du rôle général.
ENTRE :
La société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX , Commissaires de Justice à SAINTES, en date du 29 Juillet 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, en date du 29 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/00754.
ET :
La société [Localité 5] CINE (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Armelle DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Turpin, conseil de la société l’Immobilière européenne des Mousquetaires qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Lopes, conseil de la société [Localité 5] Ciné qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 29 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de la SARL Abbeville Ciné qui a :
— condamné la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à la SARL [Localité 5] Ciné la somme de 78.895,62 euros ;
— condamné L’immobilière Européenne des Mousquetaires à payer à la SARL [Localité 5] Ciné la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
La SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, actualisé par conclusions du 8 octobre 2024, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires a fait assigner la SARL Abbeville Ciné à comparaître à l’audience du 23 août 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile de :
— déclarer la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires recevable et bien fondée en sa demande ;
— débouter la SARL [Localité 5] Ciné de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
à titre subsidiaire :
— autoriser la consignation entre les mains d’un tiers habilité désigné à cette fin de la somme de 78.895,62 euros;
dans tous les cas :
— condamner la SARL [Localité 5] Ciné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où les travaux mis à sa charge ont été réalisés en raison du défaut d’usage des portes que le bail met expressément à la charge du preneur dans le cadre de son obligation générale d’entretien, de réparation et de remplacement ; Le rapport établi par le cabinet d’expertise EURISK venu sur place en 2019 indique que les dysfonctionnements sont imputables à la SARL [Localité 5] Ciné étant rappelé que les travaux de remplacement ont été réalisés par le preneur, unilatéralement, sans son accord ; Le tribunal judiciaire d’Amiens a qualifié par erreur les travaux réalisés par le locataire de 'grosse réparation’ au sens de l’article 606 du code civil uniquement en raison de leur ampleur; Enfin, il a été expressément prévu entre les parties que le preneur ne pourrait effectuer aucun travaux et notamment aucun travaux touchant aux vitrines et/ou aménagement visibles de l’extérieur sans l’autorisation préalable du bailleur ; Ainsi, en l’absence de mise en demeure préalable à la réalisation des travaux adressé au bailleur et de décision de justice autorisant le preneur à les exécuter, le bailleur n’est pas tenu d’en supporter la charge.
La SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires estime en outre que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la situation financière de la société locataire ne permet pas d’avoir la certitude qu’elle sera en capacité financière de rembourser son bailleur en cas de réformation du jugement, le résultat net de la SARL [Localité 5] Ciné étant très déficitaire puisqu’il était de -383.378 euros pour l’exercice 2022 et de -720155 euros pour l’exercice 2021, cette situation s’étant aggravée postérieurement au jugement après la cession en décembre 2023 par les deux associés de leurs parts sociales à la société CGR CINEMAS, la SARL [Localité 5] Ciné ayant des difficultés dans le réglement des loyers dus à la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires.
Pour s’opposer aux demandes de la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires, la SARL [Localité 5] Ciné fait valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision dont appel et conteste les affirmations de la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires qui ne démontre pas la dégradation de la situation fiancière de la SARL [Localité 5] Ciné qui est parfaitement à jour du loyer et des charges.
La SARL Abbeville Ciné estime en outre qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel, en ce que : Le tribunal a retenu dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que les travaux dont le remboursement a été ordonné relèvent de l’article 606 du code civil et incombent donc au bailleur, s’agissant en outre de travaux que l’article R145-35 du code de commerce impose, le changement et la réparation de portes et issues de secours répondant à une nécessité de mise en conformité avec la règlementation en matière de sécurité des établissements recevant du public ; Les portes défaillantes installées par le bailleur font partie intégrante de la coque mise à disposition du preneur de sorte que la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires est tenue au titre de l’article 1719 et 1720 du code civil de livrer et maintenir les locaux loués dans un état conforme à leur usage ; L’expertise dommages-ouvrage réalisée a donné lieu au dépôt d’un rapport en date du 13 septembre 2019 qui a mis en évidence le dysfonctionnement affectant les 6 portes vitrées du hall d’entrée du cinéma, rendant leur utilisation impossible outre des désordres affectant les portes de sortie des façades latérales du bâtiment faisant obstacle à leur utilisation normale compte tenu de la destination contractuelle des locaux loués à usage de cinéma.
Ainsi, la SARL [Localité 5] Ciné demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 novembre 2023 ;
— la débouter de sa demande de consignation des sommes entre les mains d’un tiers habilités ;
— la condamner à payer à la SARL [Localité 5] Ciné la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires a transmis de nouvelles conclusions développées oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien des demandes figurant à son exploit introductif d’instance dont elle demande l’entier bénéfice ajoutant que la consignation demandée à titre subsidiaire devra porter sur la somme de 78.895,62 euros et les condamnations accessoires (1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et des dépens.
L’affaire ayant été renvoyée, les parties ont été entendues en leurs demandes et moyens lors à l’audience du 10 octobre 2024.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Le 24 juin 2015, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires a consenti un bail en l’état futur d’achèvement à la SARL [Localité 5] Ciné, destiné à l’exploitation de salles de cinéma, projections diverses et contenus additionnels.
Le 23 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires, la SARL [Localité 5] Ciné a dénoncé l’inadéquation des portes vitrées en façade à leur usage et a enjoint au bailleur de procéder aux travaux permettant d’assurer la sécurité des spectateurs.
Par suite, le 27 juillet 2020 et 2 novembre 2020, la SARL [Localité 5] Ciné a fait procéder au remplacement des bloc-portes du hall d’entée et des salles n°1 et 5, pour un montant de 78.895,62 euros TTC.
Le 1er juin 2021, par courriel la SARL [Localité 5] Ciné a dénoncé l’inadéquation des portes d’entrée et de sortie du cinéma, leur vieillissement prématuré, leur dégradation et un risque pour la sécurité des spectateurs et demandé à la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires de supporter le montant des travaux de remplacement de ces portes, ce que cette dernière a refusé.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Pour condamner la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires au titre du bail à l’état futur d’achèvement en date du 24 juin 2015 portant sur des locaux d’une superficie de 3400 m² de plancher au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (Somme) et destiné à l’exploitation de salles de cinéma, projections diverses et contenus additionnels, le jugement du 29 novembre 2023 a écarté tout manquement de la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires à son obligation de délivrance au motif que l’inadéquation des portes vitrées et portes de secours à l’usage prévu au contrat n’est démontré par aucun élément technique.
Le jugement relève qu’au contraire, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires verse aux débats un courrier de la SAS Bureau Veritas Construction du 13 mars 2023 duquel il ressort que ' les portes en aluminium ou acier peuvent être installées dans n’importe quel établissement recevant du public, y compris pour les cinémas et rappelle que le rapport technique établi le 13 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de dommages-ouvrages retient s’agissant des portes du hall que ' les fermes portes et bras coulissants sont cassés, par ouverture excessive du vantail (…), que les traverses basses des vantaux sont cassées, et que les butées de porte fixées sur le dallage extérieur du parvis, devant l’entrée du cinéma sont arrachées ou tordues’ l’expert technique concluant que: 'il s’agit de défaillances de manoeuvres de ventaux de porte par la clientèle du cinéma'.
Pour condamner la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires au remboursement des travaux réalisés en urgence et sans son autorisation par la SARL [Localité 5] Ciné pour un montant de 78.895,62 euros le jugement se fondant sur les dispositionsde l’article 606 du code civil retient que les portes vitrées du hall d’entrée et les issues de secours participent au clos de l’ouvrage et que compte tenu de l’ampleur des réparations entreprises pour faire cesser les désordres, elles ne peuvent s’analyser en des réparations d’entretien à la charge du preneur qui compte tenu de la nature des travaux de mise en sécurité, n’était pas tenu d’attendre l’autorisation du bailleur.
Ce faisant, le tribunal a fait une appréciation des dispositions contractuelles prévue au bail conclu entre les parties qui stipule dans son article 11-2 que ' le preneur prendra à sa charge et effectuera dans son local toutes les réparations, rénovations ou réfections qui pourraient être nécessaires, grosses ou menues, sans aucune distinction, de quelque nature que ce soit, à l’exception des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil et celles consécutives à la vétusté dès lors qu’elle relèvent des réparations visées à l’article 606 du code civil. A titre purement indicatif et sans que cette liste soit limitative, le preneur aura notamment et entièrement à sa charge l’entretien et la réfection ou remplacement des portes, fermetures, toitures ( hors grosses réparations visées à l’article 606 du code civil), glaces, vitres ou rideaux de fermeture, devanture, vitrine ou façade.'
Or, l’interprétation du tribunal est remise en cause par la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires en ce qu’elle est contraire aux termes de la clause ci-dessus, le moyen constituant un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Par ailleurs, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires fait valoir que l’exécution du jugement aura des conséquences manifestement excessives caractérisées par le risque de non restitution du montant des condamnations en cas d’infirmation du jugement.
Pour sa part, la SARL Abbeville Ciné réplique que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées et qu’il appartenait à la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires de faire des observations relativement à l’exécution provisoire devant le tribunal, cette dernière ne faisant pas le démonstration de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement.
Sur ce dernier point, la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires fait valoir que les résultats comptables de la SARL [Localité 5] Ciné sont déficitaires et que cette situation se poursuit dans le temps. Elle se fonde essentiellement sur les comptes de 2023 dont il ressort que la SARL [Localité 5] Ciné a enregistré un déficit de 373.729,80 euros cette année. Or, les résultats de l’exercice clos au 31 mars 2023 étaient normalement connus au jour de l’audience devant le tribunal judiciaire qui s’est tenue le 27 septembre 2023. Par ailleurs, la SARL [Localité 5] Ciné qui ne méconnaît pas des résultats déficitaires, démontre que la situation qu’elle impute à la crise sanitaire due au Covid 19 est en cours d’amélioration, les déficits ayant été réduits notamment en 2024 où ils s’élèvent à 234.083,27 euros.
Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi la cession des parts sociales de la SARL [Localité 5] Ciné à la société CGR Cinémas a une incidence négative sur les résultats attendus, le décompte produit pas la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires ne permettant pas de retenir en outre que cette dernière serait défaillante dans le règlement des loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement dont appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile : ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation formée par la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires pour garantir le maintien à la disposition des parties des sommes objet du litige qui les oppose s’agissant de la somme principale de 78.895,62 euros outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La situation des parties au litige ne justifie pas leur condamnation au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que chacune des parties conserver la charge de ses propres dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires de sa demande principale fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile,
Faisant droit à la demande subsidiaire de la SA L’immobilière Européenne des Mousquetaires,
Ordonnons la consignation de la somme principale de 78 895,62 euros outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens entre les mains de la Caisse de Dépôts et Consignations,
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 14 Novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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