Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 24 août 2023, N° R.G.11-23-000130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03245 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6P7
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Ségolène CLEMENT
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G.11-23-000130) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 24 août 2023, suivant déclaration d’appel du 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [H]
de nationalité britannique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de LA DRÔME, postulant et par Me Maxence PERRIN, acoat au barreau de DIJON
INTIM ÉE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a souscrit le 22 juin 2020 un contrat d’assurance automobile Novelia n°GC1126027 auprès de la société Suravenir assurances pour son véhicule camping-car à effet du 30 juin 2020.
Le 27 septembre 2020, le camping-car de M. [N] [H] a été impliqué dans un accident de la circulation en Écosse.
La SA Suravenir assurances a versé à M. [H] la somme de 2 120,31 euros après déduction de la franchise d’un montant de 241 euros.
Par assignation en date du 7 juillet 2022, M. [N] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère afin d’obtenir une indemnité complémentaire de 2 954,92 euros suite au sinistre.
Par jugement en date du 24 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse ;
— débouté M. [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SA Suravenir assurances de sa demande de frais irrépétibles ;
— condamné M. [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 7 septembre 2023, M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux entiers dépens de l’instance, et jugeant de nouveau :
— condamner à titre principal la société Suravenir à payer à M. [H] la somme de 2 954,92 euros restant due sur l’indemnisation des dommages causés à son véhicule consécutif à l’accident du 27 septembre 2020 ;
— condamner subsidiairement la société Suravenir à payer à M. [H] la somme de 1 120,07 euros différence entre la somme chiffrée par l’expert de la société Suravenir et celle perçue par M. [H] ;
— en tout état de cause :
' condamner la société Suravenir à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamner la société Suravenir au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Suravenir aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir, relativement à la régularité des pièces en langue anglaise, qu’aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte de pièces rédigées en langue étrangère, car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure et qu’il ressort des faits que la société Suravenir a eu connaissance de la facture et l’a parfaitement comprise. S’agissant de l’indemnisation, il indique n’avoir perçu que 2 120,31 euros après déduction de la franchise alors que les réparations lui ont coûté 5 075,23 euros et qu’il est donc en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de 2 954,92 euros. Subsidiairement, il sollicite le versement de la somme de 1 120,07 euros correspondant à la différence entre la somme chiffrée par l’expert de la société et celle perçue. Sur la recevabilité de sa demande, il explique avoir accepté la proposition de l’expert de l’assureur et qu’il n’existait donc pas de désaccord justifiant la mise en 'uvre de la procédure particulière prévue au contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et en conséquence :
— écarter des débats les pièces 3 et 4 communiquées par M. [N] [H] ;
— débouter M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— y ajoutant, condamner M. [N] [H] à payer à la société Suravenir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’intimée demande au préalable que l’appelant justifie de son adresse.
Sur les pièces en langue anglaise, elle fait valoir que l’appréciation dépend du pouvoir souverain des juges du fond et relève que, bien que le tribunal n’ait pas pris en compte les pièces 3 et 4, il ne les a pas écartées. Elle explique que M.[H] n’a pas suivi la procédure applicable au sinistre telle que définie par les conditions générales de son contrat.
Relativement à l’indemnisation, l’intimée soutient avoir refusé de verser une indemnité complémentaire, car la facture produite par M. [H] fait état de dégâts sur le côté gauche, dégâts qui n’apparaissaient pas sur la déclaration de sinistre. Elle ajoute que l’appelant ne justifie pas sa demande subsidiaire et son préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces en langue anglaise
Si les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de [Localité 7] enregistrée au parlement de [Localité 5] le 6 septembre 1539 toujours en vigueur, qui font du français la langue officielle du droit et de l’administration française ne concernent que les actes de procédure, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Dès lors, si la communication de pièces en langue étrangère n’est pas absolument prohibée, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu’elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que lesdites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une traduction par traducteur assermenté pouvant être requise en cas de contestation.
En l’espèce, M. [H] produit, au soutien de ses demandes indemnitaires et selon son bordereau de communication des pièces, une facture de réparation en date du 4 août 2021 (pièce 3) et une facture de paiement réparation du 17 décembre 2021 (pièce 4) rédigés en langue anglaise.
Si c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère non traduit, c’est à tort qu’il a considéré que l’adversaire n’a pas été mis en mesure de produire ses observations sur ce document dont il peut ignorer la compréhension.
En effet, il résulte des pièces du dossier que pour refuser l’indemnisation complémentaire sollicitée par l’assuré, la société Suravenir se fonde sur la facture litigieuse (pièce 4) pour indiquer à M. [H] par mail en date du 20 janvier 2022 (pièce 6 appelant) que la 'facture des réparations comprend également des frais de réparations sur le côté gauche et sur le pare-chocs, tandis que les dommages relatifs à l’accident se situent côté droit'.
Partant, l’assureur ne peut raisonnablement pas demander à ce que ces pièces en langue anglaise soient écartées, alors même qu’il s’est fondé sur lesdites pièces pour refuser une prise en charge complémentaire, ce dont il se déduit qu’il en comprenait le contenu.
Dès lors, la société Suravenir sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 3 et 4 produites par l’appelant.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [H] auprès de la société Suravenir que :
— Article 4.3.1 'les dommages au véhicule assuré sont fixés de gré à gré ou par voie d 'expertise à notre initiative.' ;
— Article 4.3.4 : 'désaccords et litiges’ 'la procédure qui suit s’impose à vous pour les dommages matériels au véhicule assuré. (…) Si vous êtes en désaccord avec les conclusions de notre expert, une tierce expertise est toujours obligatoire avant tout recours judiciaire. En pratique, vous désignez un expert de votre choix qui prendra contact avec celui que nous avons préalablement mandaté. (…)'.
L’appelant conteste le jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’a pas respecté la procédure particulière qui lui était imposée en cas de désaccords et litiges.
En l’espèce, le 27 septembre 2020, M. [H] a été impliqué dans un accident de la circulation en Écosse.
Le constat amiable produit (pièce 1 appelant) révèle que le véhicule de l’assuré a été endommagé sur le côté droit du camping-car, 'plastique, jupe et pare-chocs arrière'.
Il ressort de la pièce 6 versée par M. [H], qu’en date du 20 janvier 2022, l’assureur écrivait à l’assuré en ces termes : 'bonjour, [… ]notre correspondant nous informe que la facture des réparations comprend également des frais de réparation sur le côté gauche et sur le pare-chocs, tandis que les dommages relatifs à l’accident se situent sur le côté droit. Notre correspondant reste dans l’attente des explications de la part de l’expert à ce sujet. En effet, l’expert a chiffré le montant des dommages à 3 240,38 euros dans son rapport.'
Par courriel du 21 janvier 2022, M. [H] ne contestait pas ces éléments, puisqu’il répondait en ces termes : 'Bonjour, suite à votre mail, j’accepte le fait que l’endommagement était sur le côté droit, il était un peu endommagé côté droit arrière au pare-chocs, le garage a dit comme la matière première est en plastique ce n’est pas réparable'.
Ainsi, ces éléments ne démontrent pas un désaccord de l’assuré avec les conclusions de l’expert d’assurance, de sorte que la procédure particulière prévue à l’article 4.3.4 des conditions générales de son contrat assurance automobile ne trouvait pas à s’appliquer contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Relativement au montant de l’indemnisation, il résulte du courrier adressé au conseil de l’assuré par l’assureur que M. [H] a reçu une indemnisation, non contestée, à hauteur de 2 120,31 euros en août 2021, déduction faite de la franchise contractuelle de 241 euros.
L’assureur explique que le montant de cette indemnisation résulte de l’évaluation retenue par l’expert.
Le rapport d’expertise n’est néanmoins pas produit et il est fait état d’un rapport d’expertise dans un mail en date du 18 février 2022 (pièce 3 intimée) dans lequel il est indiqué 'nous vous transmettons le rapport d’expertise effectué sur le véhicule de votre assuré. Je vous confirme que le véhicule est économiquement réparable. Les réparations sont évaluées à 2 039,4 £ (env. 2 360 euros)'.
L’appelant conteste cette indemnisation et estime avoir droit à une indemnisation à hauteur de 5 075,23 euros correspondant à la somme qu’il a réellement payée.Toutefois, la facture des réparations entreprises à hauteur de 4 393,34 livres sterling en date du 17 décembre 2021 comporte des éléments de réparation côté gauche (notamment Bumper LG Chausson welcome) alors que c’est à juste titre que l’assureur rappelle que le sinistre déclaré par l’assuré ne portait que le côté droit du camping-car, 'plastique, jupe et pare-chocs arrière', de sorte que cette facture ne peut utilement servir au calcul de l’indemnité due.
Subsidiairement, l’appelant sollicite le versement de la somme de 1 120,07 euros, correspondant selon lui à la différence entre la somme chiffrée par l’expert de la société Suravenir et celle réellement perçue.
Il ressort du mail en date du 20 janvier 2022 (pièce 6) sus-évoqué que pour refuser de verser une indemnité correspondant au montant de la facture litigieuse à hauteur de 4 393,34 livres sterling, l’assureur indiquait que l’expert avait chiffré le montant des dommages à la somme de 3 240,38 euros dans son rapport
Ainsi, face à des éléments contradictoires, les deux courriels de l’assureur à l’assuré indiquant des évaluations différentes,et en l’absence du rapport d’expertise qu’il convenait à l’assureur de produire, il convient de retenir l’évaluation la plus avantageuse à l’assuré à savoir la somme de 3 240,38 euros.
Dès lors, la société Suravenir sera condamnée à verser la somme de 1 120,07 euros (3 240,38 – 2 120,31) à M. [N] [H].
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
L’appelant qui ne justifie ni d’une faute de l’assureur ni d’un préjudice moral sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Suravenir de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 3 et 4 communiquées par M. [N] [H] ;
Condamne la société Suravenir à payer à M. [N] [H] la somme de 1 120,07 euros à titre d’indemnisation complémentaire du préjudice matériel résultant du sinistre du 27 septembre 2020 ;
Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Suravenir à payer à M. [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Suravenir aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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