Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEXAGONBRANDS c/ S.A.S.U. ANTON PAAR FRANCE agissant poursuites |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVV5
AFFAIRE :
S.A.S. HEXAGONBRANDS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S.U. ANTON PAAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.E.L.A.R.L. [M] ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HEXAGONBRANDS, Organisme MINISTERE PUBLIC
MP
Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me [Localité 8] [Localité 6], le 04-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le quatre Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. HEXAGONBRANDS agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. ANTON PAAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [M] ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HEXAGONBRANDS, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 2]
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025 et visa du Ministère public a été donné le 17 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Hexagonbrands, immatriculée au RCS de [Localité 7], avait pour activité principale la production et commercialisation de boissons non alcoolisées.
Le 12 janvier 2024, la société Anton Paar France a fait signifier à la société Hexagonbrands une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 17.776,43 € en paiement d’une facture n°590048728 du 11 mars 2022.
Un échéancier de huit mensualités a été convenu entre les parties, et une première échéance a été acquittée le 04 juin 2024, pour un montant de 1.000 €.
En l’absence d’autre règlement, par exploit du 02 septembre 2024, la société Anton Paar France a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins de faire constater l’état de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire prononcer le redressement, de la société Hexagonbrands.
La société Hexagonbrands a réalisé au profit de la société Anton Paar France trois virements chacun d’un montant de 4.440,77 euros les 28 novembre 2024, 26 décembre 2024 et 23 janvier 2025, soit la somme globale de 13'322,31 €.
Par courrier daté du 16 avril 2025, la société Hexagonbrands a informé le tribunal de ce qu’il avait, par virement du 11 avril précédent, réglé le solde restant au profit de la société Anton Paar France, d’un montant de 4.606,80 €.
Le même jour, par jugement du 16 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a
Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : HEXAGONBRANDS [Adresse 1], Activité : Production et commercialisation de boissons non alcoolisées Immatriculée au RCS de [Localité 7] n°B 878 259 787
Fixé provisoirement au 1er octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Fixé à 6 mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Nommé en qualité de Juge Commissaire M. [D] [Y] et en qualité de Juge Commissaire suppléant Monsieur [Z] [K],
Désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [M] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [M], [Adresse 3], et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure est ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,
Désigné en qualité de Commissaire de Justice la SELARL T.G.G.V, prise en la personne de Maître [I] [H] ou en cas d’empêchement de ce dernier, tout autre associé de la SELARL T.G.G.V, demeurant [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur, conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au Greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,
Ordonné la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à la SASU HEXAGONBRANDS,
Ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 23 avril 2025, la société Hexagonbrands a relevé appel de cette ordonnance.
Elle a opéré un virement au profit de la société Klesia pour le montant de 3.066,35 €, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, le 22 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, le Premier Président de la Cour de céans a débouté la société Hexagonbrands de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par visa du 18 juillet 2025, le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 octobre 2025 la société HexagonBrands a notifié par RPVA un acte de désistement d’appel aux termes duquel elle indique qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel interjeté par elle, suivant déclaration en date du 23 avril 2025, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES du 16 avril 2025 dans la cause, d’entre les parties sus désignées. Etant précisé que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Cet acte a été signifié le 7 octobre 2025 à la société Anton Paar France qui n’a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d’appel avait été remise à étude le 2 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, la SELARL [M] Associés es qualité de mandataire judiciaire de la société Hexagon Brands demande à la cour de :
— Débouter la SAS HEXAGONBRANDS de son appel.
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du 16 avril 2025.
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
SUR CE,
Sur le désistement d’appel de la société HexagonBrands
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
En l’espèce par acte notifié par RPVA le 6 octobre 202,5 la société HexagonBrands se désiste de son appel. Aucune réserve n’apparaît dans ses conclusions de désistement.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [M] Associés es qualité de mandataire judiciaire de la société Hexagon Brands demande à la cour de débouter la société HexagonBrands de son appel et de confirmer le jugement entrepris. Aucun appel incident n’est ainsi formé, ni aucune demande incidente, étant rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement.
En conséquence, le désistement d’appel de la société HexagonBrands sera constaté et, ce désistement n’ayant pas besoin d’être accepté, il sera également constaté l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la société Hexagon Brands se désiste de son instance ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel du fait de ce désistement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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