Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° R.G.23/06075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ( EFS ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. SCARCELL THERAPEUTICS |
Texte intégral
N° RG 25/01356
N° Portalis DBVM-V-B7J-MU7N
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G.23/06075)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 14 janvier 2025 suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025 et assignation à jour fixe du 2 avril 2025
APPELANTE :
L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. SCARCELL THERAPEUTICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, fixée par ordonnance en date du 2 avril 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les 6 décembre 2021 et 29 juillet 2022, l’Etablissement Français du Sang (l’EFS) et la société Scarcell Therapeutics (la société Scarcell) ont conclu deux accords successifs de collaboration portant sur les phases 1 et 2 de la fabrication d’un médicament de thérapie cellulaire.
Après l’émission de plusieurs factures, l’EFS a, par courriers des 8 août et 18 septembre 2023, sollicité de la société Scarcell le paiement de la somme globale de 239.098,55€.
Parallèlement par lettre avec accusé de réception du 1er août 2023 reçue le 11 août 2023, la société Scarcell a notifié à l’EFS la résiliation du contrat de collaboration du 29 juillet 2022 pour manquements répétés de celle-ci à ses engagements et a estimé que la facture du 19 juin 2023 n’était pas exigible.
En réponse par courrier du 27 septembre 2023, l’ESF a contesté le fondement de la résiliation et sollicité le paiement de la facture du 19 juin 2023 pour la somme de 194.693,50€.
Suivant exploit d’huissier du 24 novembre 2023, la société Scarcell a fait citer l’EFS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en résolution du contrat et condamnation au paiement de diverses sommes.
Par conclusions incidentes du 25 novembre 2024, la société Scarcell a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [K] et dit que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Par ordonnance du 2 avril 2025, l’EFS a été autorisé à interjeter appel immédiatement avec fixation de l’affaire au 9 septembre 2025.
Suivant déclaration en date du 9 avril 2025, l’EFS a relevé appel de l’ordonnance juridictionnelle du 4 décembre 2025.
L’assignation à jour fixe a été déposée le 22 mai 2025.
Au dernier état de ses écritures en date du 13 mai 2025, l’EFS demande à la cour de réformer la décision entreprise, d’exclure de la mission donnée à l’expert «'la détermination d’une manière générale de l’existence de manquements contractuels et, le cas échéant, le recensement des inexécutions et leur imputabilité'», et de condamner la société Scarcell à lui payer la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’incident.
Il fait valoir que :
la formulation de la mission est de nature à amener l’expert à formuler des appréciations d’ordre juridique alors que celui-ci ne peut se substituer au juge,
seule la juridiction peut apprécier la bonne ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles par les parties,
la formulation «'d’une manière générale'» est extrêmement large et implique que l’expert puisse se prononcer sur tout type de manquement qui pourrait exister au delà des demandes des parties à la procédure.
Par uniques écritures du 21 septembre 2025, la société Scarcell Therapeutics conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’ESF à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l’instance en incident.
Elle expose que :
en demandant à l’expert son avis, le juge ne renonce pas à décider en toute souveraineté,
dans ce dossier complexe, la détermination du manquement contractuel revient à identifier un écart entre les prestations rendues par le prestataire ESF et les attentes contractuelles des parties,
dès lors, la formulation de l’expert est parfaitement adéquate.
MOTIFS
Le principe de l’expertise n’est plus discuté par l’ESF qui conteste uniquement la formulation de la mission donnée à l’expert.
sur la mission donnée à l’expert
Par application de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis (…) Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Il est constant que le présent litige est particulièrement complexe et qu’un avis technique est nécessaire pour le trancher.
En l’espèce, la mission confiée à l’expert est suffisamment précise au titre des prestations données à l’ESF par la société Scarcell en application des contrats litigieux, de l’inventaire et de l’examen contradictoire de l’ensemble des rapports et données émis par l’ESF, ainsi que sur leur communication effective, sur la description des impératifs et aléas inhérents au développement du médicament en cause, sur le respect des bonnes pratiques de fabrication, sur les conclusions du rapport [Localité 5] Analysis du 28 juillet 2023, sur l’existence et l’imputabilité d’un éventuel retard dans l’exécution des prestations, pour permettre aux juges du fond de trancher le litige existant entre l’ESF et la société Scarcell.
Dans ces conditions, la mission tendant à «'déterminer de manière générale s’il existe des manquements contractuels et, le cas échéant, recenser ces inexécutions et dire à qui elles sont imputables'» est, de ce fait, inutile, d’autre part, trop vague et, enfin, de nature à amener l’expert à porter des appréciations juridiques prohibées par les dispositions susvisées.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la réclamation présentée par l’ESF et le terme litigieux de la mission sera supprimé.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Scarcell, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sur la mission d’expertise,
Statuant à nouveau,
Supprime de la mission de l’expert le paragraphe suivant tendant à : « déterminer de manière générale s’il existe des manquements contractuels et, le cas échéant, recenser ces inexécutions et dire à qui elles sont imputables »,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Scarcell Therapeutics aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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