Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00411
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/02299 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITVQ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. MADISER
C/
[V] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MADISER immatriculée au RCS de Pau sous le n° 838 011 955 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [V] [J]
né le 09 Octobre 1958 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00327
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] a confié le remplacement des volets de sa maison à la SAS MADISER, qui lui a présenté deux devis le 16 juin 2020 :
— devis n°1528 pour la fourniture et la pose de volets roulants en alu, sans Z et sans couleur RAL d’un montant de 6 583,94 € TTC,
— devis n°1528-A pour la fourniture et la pose de volets battants en alu, avec Z et couleur RAL 5015, d’un montant de 8 015,04 € TTC.
Le 10 septembre 2020, M. [J] a versé la somme de 2 000 € à la SAS MADISER à titre d’acompte sur le 1er devis qu’il a accepté et signé.
En raison d’un litige sur la réalisation des volets, la SAS MADISER a adressé le 20 mai 2021 à M. [J] un nouveau devis n°60 d’un montant de 4 779,50 € HT (5 257,45 € TTC), que M. [J] a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, la SAS MADISER a refusé l’annulation de la commande.
A la suite de plusieurs échanges, les parties sont parvenues à un accord pour un marché correspondant au devis n°60 d’un montant de 5 257,45 € TTC sur lequel M. [J] a versé un acompte de 4 000 €.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé des deux parties le 12 février 2022 mentionnant un marché de 5 257,45 € TTC.
Le même jour, la SAS MADISER a émis deux factures :
— l’une (n°100) d’un montant de 5 257,45 € TTC avant acompte, dont le reste à payer après acompte de 4 000 € était de 1 257,45 €,
— l’autre (n°99) d’un montant de 8 015 04 € TTC avant acompte, dont le reste à payer après acompte d’un montant de 2 000 € était de 6 015,04 €.
Le 12 février 2022, M. [J] a versé la somme de 1 257,45 € à la SAS MADISER au titre de la première facture, et a refusé de régler le montant de la seconde facture.
Par requête en date du 12 octobre 2023, la SAS MADISER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau d’une requête en injonction de payer contre M. [J].
Par ordonnance du 20 octobre 2022, signifiée le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a enjoint à M. [J] de payer la somme de 6 015,04 € en principal à la SAS MADISER au titre de la facture n°99 du 28 janvier 2022.
Le 28 novembre 2022, M. [J] a formé opposition à ladite ordonnance.
Suivant jugement contradictoire du 6 juillet 2023 (RG n°22/00327), le tribunal a :
— dit recevable l’opposition à l’ordonnance du 20 octobre 2022, signifiée le 8 novembre 2022, portant injonction de payer faite le 28 novembre 2022 par M. [J],
— débouté intégralement la SAS MADISER de ses demandes,
— condamné la SAS MADISER à payer 800 € à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MADISER aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’opposition formée par M. [J] est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— que seul le devis n° 1528 du 16 juin 2020, portant sur la pose et la fourniture de volets roulants en alu composés de deux panneaux sandwich, moyennant le prix de 6 583,94€ TTC, objet de la facture n° 100 entièrement réglée, a été signé par M. [J] et a fait l’objet d’un acompte de 2 000 €,
— que les autres devis et factures produits ne font l’objet d’aucune signature, ni accord de la part de M. [J],
— que la SAS MADISER ne démontre pas avoir effectué une prestation de service du devis n°195 faisant l’objet de la facture n°99 d’un montant de 8 015,04 € TTC, et ne produit aucun autre élément de preuve permettant d’apprécier si elle a réellement effectué ces prestations,
— qu’il en résulte que la SAS MADISER ne démontre pas la réalité de sa créance, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un accord intervenu entre les parties relatif au devis litigieux, ou de l’exécution d’une prestation de service à ce titre.
La SAS MADISER a relevé appel par déclaration du 10 août 2023 (RG n°23/02299), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2024, la SAS MADISER, appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement, et ce faisant,
— débouter M. [J] de son opposition et confirmer sa condamnation à lui payer la somme de 6 015 €,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MADISER fait valoir :
— que M. [J] a reconnu avoir signé le devis 1528 qui correspond à la facture impayée n°99, et avoir accepté le devis n°60, de sorte qu’il a fait deux commandes, et que sa créance de 6 015,04 € au titre de la première commande est certaine, liquide et exigible,
— que le devis numéroté 195 correspond à la commande 1528-A selon le nouveau logiciel commercial qu’elle a mis en place,
— que M. [J] a signé un procès-verbal de réception sans réserve,
— que seule la couleur des volets n’était pas conforme aux attentes de M. [J] alors qu’il l’avait choisie et confirmée par écrit, de sorte qu’il doit s’acquitter du prix de la première commande,
— qu’elle a parfaitement exécuté le contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [V] [J], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Par conséquent,
— débouter la SAS MADISER de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS MADISER à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS MADISER aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement venait à être infirmé,
— débouter la SAS MADISER de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS MADISER à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS MADISER aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, et à titre subsidiaire au visa des articles 1217 et 1223 du code civil :
— que la créance alléguée par la SAS MADISER n’est pas certaine dès lors qu’il n’a jamais signé le devis 1528-A (ou 195) de la SAS MADISER, ni n’a versé d’acompte, de sorte qu’il n’est pas engagé contractuellement par ce devis,
— qu’il n’a signé que le devis 1528, ensuite modifié en devis n°60, qui a fait l’objet de la facture n°100 qu’il a intégralement réglée ; le devis 1528-A ayant été proposé le même jour, avec des options différentes, qu’il n’a pas retenues,
— qu’il n’a sollicité le changement de la couleur des volets que du fait de l’erreur de la SAS MADISER dans le dimensionnement des volets, qui a rendu nécessaire la fabrication de nouveaux volets,
— que les attestations des employés de la SAS MADISER ont été produites pour les besoins de la cause et interviennent pour la première fois en appel,
— que les factures de l’entreprise située au Portugal ne permettent pas d’identifier sa commande,
— que le procès-verbal de réception porte sur les travaux acceptés suivant devis n°60 suite à l’accord trouvé entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer n’est pas remise en question devant la cour.
Sur la demande en paiement de la SAS MADISER :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
En l’espèce , comme l’a relevé le 1er juge, seul le devis initial n° 1528 du 16 juin 2020 pour un montant de 6 583, 94 € TTC a été signé par M. [J], sur lequel il a versé un acompte de 2 000 €.
Il convient cependant d’ajouter :
— que le 2ème devis initial n° 1528-A pour 8 015,04 € TTC prévoyant des volets avec Z n’a pas été accepté par M. [J]
— que les volets ont dû être refaits, non pas comme le soutient la SAS MADISER pour un changement de couleur, mais parce que les cotes avaient été mal calculées par l’entreprise et que les volets ne s’adaptaient pas aux fenêtres, ainsi que le montrent les photos versées par M. [J] d’une part et le devis rectifié par la SAS MADISER n° 60 du 20 mai 2021 pour un total de 5 257,45 € d’autre part mentionnant des dimensions différentes des volets (Largeur 1500mm au lieu de 1240mm) et avec un profil Z justement non prévu au devis initialement accepté.
— qu’à l’occasion de la réfection des volets, M. [J] a effectivement demandé un changement de teinte, mais que ce n’était pas la raison de la réfection des volets, même si les attestations de ses deux employés versées par la SAS MADISER devant la Cour, nécessairement sous l’autorité de cette dernière, mentionnent qu’ils ont refait les volets pour modifier la peinture sans mentionner les erreurs de dimension par ailleurs, pourtant incontestable au vu des autres pièces.
— que le procès verbal de réception signé sans réserve par M. [J] et la SA MADISER le 2 février 2022 mentionne des travaux réalisés pour un total de 5 257,45 € TTC, correspondant au devis n°60 du 20 mai 2021, et à la facture du 28 janvier 2022 n°100 du même montant pour refaire les volets , qui constitue donc la commande finale, se substituant à la commande initiale;
— que M. [J] reconnaît dans ses conclusions avoir renoncé à réclamer le remboursement de l’acompte de 2 000 € versés sur le premier devis, portant donc en réalité le coût du chantier à la somme de 7 257,45 € TTC dont il justifie avoir réglé la somme totale par deux chèques de 4 000 € et 1 257,45 €, outre l’acompte initial de 2 000 €
— que la facture n° 99 présentée également le 28 janvier 2022 par la SAS MADISER pour un total de 8 015,04 € TTC sur laquelle elle impute l’acompte de 2 000 € reprend en fait le 1er devis 1528-A du 16 juin 2020 (avec les cotes des volets non conformes)présenté à M. [J] qu’il n’avait pas accepté et qui ne correspond donc pas à des travaux supplémentaires imputables à celui-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la SAS MADISER.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La SAS MADISER devra payer à M. [J] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute la SAS MADISER de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme je jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
et y ajoutant,
Condamne la SAS MADISER à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel,
Rejette la demande de la SAS MADISER fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MADISER aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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