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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQ2
— ----------------------
[E] [N], [B] [F] épouse [N]
c/
[M] [D]
— ----------------------
DU 27 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N]
né le 04 Juin 1959 à [Localité 4], de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [F] épouse [N]
née le 21 Février 1963 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents
représentés par Me Hélène BREDIN membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Me Héloïse LUDIG avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 06 février 2025,
à :
Monsieur [M] [D]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, médecin, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 11 décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une attestation d’assurance,
— condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] la somme de 1.211,21 euros somme arrêtée au 1er août 2024, au titre des loyers et charges impayés,
— condamné solidairement Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés au [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [B] [F] et M. [E] [N] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— condamné Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer à M. [M] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné Mme [B] [F] et M. [E] [N] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. M. [E] [N] et Mme [B] [F] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 janvier 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [E] [N] et Mme [B] [F] ont fait assigner M. [M] [D] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à leur payer 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans leurs dernières conclusions remises le 25 février 2025, et soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
5. Ils exposent que leur demande en suspension de l’exécution provisoire est recevable en ce qu’ils n’ont pas comparu en première instance et que l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne leur est donc pas applicable. Ils font également valoir qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre à l’audience de première instance.
6. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la procédure n’a pas été respectée puisque le commandement de payer du 10 novembre 2023 qui visait la clause résolutoire mentionnait qu’ils n’étaient redevables de moins que d’un mois de loyer et ils en concluent qu’il ne peut fonder l’assignation en expulsion. Ils ajoutent que le logement a toujours été assuré et que la résiliation du bail est de plein droit pour défaut d’assurance et non pour défaut de production d’une attestation d’assurance. Ils font valoir, également, que la résiliation judiciaire a été prononcée en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges sans tenir compte de l’accord entre le bailleur et les locataires aux termes duquel ces derniers bénéficient d’une réduction de loyer au regard des travaux importants qu’ils ont effectués. Ils précisent que même si cette dette n’était pas due, ils ont conclu une transaction avec l’agence le 28 septembre 2024 qui a également accepté un échéancier.
7. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils font valoir qu’ils ont reçu un commandement à quitter les lieux le 18 février 2025 sans prise en compte de la trêve hivernale et que compte tenu de leur situation financière, ils ne peuvent retrouver un logement.
8. Par conclusions du 10 mars 2025, soutenues à l’audience, M. [M] [D] sollicite que M. [E] [N] et Mme [B] [F] soient déboutés de leur demande et condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il fait valoir que les demandeurs n’ont fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant les premiers juges et ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable.
10. Il soutient également qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque les locataires n’ont jamais justifié que le logement était couvert par une assurance dans le délai d’un mois suivant le commandement et qu’il en est de même pour les loyers et charges impayés. Il ajoute que l’attestation d’assurance, même avec effet rétroactif, produite ultérieurement à l’expiration du délai n’est pas susceptible de faire échec à l’application de la clause résolutoire.
11. Il expose qu’ils ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution, car ils ne justifient pas de leur situation patrimoniale et de leur difficulté de relogement.
12. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [E] [N] et Mme [B] [F] n’étaient pas comparants en première instance. Par conséquent il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile leur sont inapplicables. De ce chef, il convient de les déclarer recevables en leur demande.
15.Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le commandement de payer du 10 novembre 2023 visant la clause résolutoire, que M. [E] [N] et Mme [B] [F] ne sont pas acquittés de la dette détaillée dans le dit commandement d’un montant de 514,98 euros dans le délai de deux mois mentionné dans le commandement de payer et n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 26 avril 2022 ne pouvant dès lors qu’être constaté, en sorte qu’il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [E] [N] et Mme [B] [F] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
17. M. [E] [N] et Mme [B] [F], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
18. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [E] [N] et Mme [B] [F] à payer à M. [M] [D] la somme de 800' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [E] [N] et Mme [B] [F] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 octobre 2024 ;
Déboute M. [E] [N] et Mme [B] [F] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 30 octobre 2024 ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [B] [F] à payer à M. [M] [D] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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