Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 7 nov. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 décembre 2022, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 14 ] c/ CPAM DU TARN, S.A., S.A.R.L. [ 13 |
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 279/24
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF5P
NP/EB
Décision déférée du 16 Décembre 2022 – Pole social du TJ d’ALBI (21/00140)
C.LOQUIN
S.A.S. [14]
C/
[Z] [U]
Organisme CPAM DU TARN
S.A.R.L. [13]
S.A. [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l’audience par Me BARTHELEMY Maxwel, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] a été engagé en qualité de coffreur-brancheur par l’entreprise d’intérim devenue [12] le 31 mars 2018 par un contrat de mission à raison de 151.67 heures par mois.
Son contrat devait se terminer le 27 avril 2018 avec un aménagement du terme de la mission possible jusqu’au 11 mai 2018.
Il a été affecté sur un chantier SKYLINE mené par l’entreprise utilisatrice [14].
Le 26 avril 2018, Monsieur [Z] [U] a été victime d’un accident de travail sur le chantier.
Monsieur [Z] [U] explique qu’il était « en train d’installer avec ses collègues un train de banche (plaque en acier utilisée en tant que coffrage pour la réalisation des murs en béton armé et fibré) aux fins de coulage d’un voile de béton de grande longueur. Lors d’une manoeuvre de déplacement, l’une des trois banches a basculé sur sa jambe droite qui a été totalement broyée par la chute de cette plaque métallique d’un poids total de deux tonnes ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2018 mentionne une
« fracture fémur droit ouverte avec lésion vasculaire et lésion nerveuse, fracture rotule droite et fracture malléole externe gauche et malléole postérieure gauche ».
Le 16 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a notifié à Monsieur [Z] [U] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 avril 2018.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [Z] [U] a écrit à la CPAM du tarn afin d’entamer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur.
Suivant courrier du 4 mai 2021 , la CPAM du Tarn l’informait qu’aucune conciliation n’avait pu aboutir avec son employeur quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par requête du 28 mai 2021, Monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Albi a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [U]. Il a également notamment condamné la société [14] à garantir l’intégralité des sommes mises à la charge de la société [12], fixé à 30 000 euros l’indemnité provisionnelle due au salarié, ordonné une expertise, renvoyé l’affaire en vue de la liquidation des préjudices et déclaré le jugement commun et opposable à la société [11].
La société [14] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023 et conclut à titre principal à la réformation du jugement en l’absence de faute inexcusable.
Elle soutient que la faute inexcusable ne peut pas être retenue dès lors que l’employeur démontre avoir pris toutes les mesures de préventions exigées par le Code du travail.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait qu’une faute inexcusable est à l’origine de l’accident du travail, la société [14] sollicite la réformation du jugement quant à la mission expertale dévolue à l’expert et le quantum de la provision allouée à Monsieur [Z] [U].
La société [14] demande à la Cour de juger que la mission confiée à l’expert sera limitée à l’examen des postes de préjudice visés à l’article L.452-3 du CSS, ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire à charge pour l’expert de définir les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel et de fixer le taux d’incapacité afférent à chaque période.
S’agissant du quantum de la privision allouée à Monsieur [Z] [U], la société [14] soutient que le salarié fone sa demande de provision sur des postes de préjudices qui ne peuvent ouvrir droit à indemnisation complémentaire. En conséquence, elle demande à la Cour que la provision allouée n’excède pas 8 000 euros.
En outre, elle sollicite la réformation du jugement concernant l’avance des indemnités par la CPAM, mais aussi sur le partage de responsabilité avec la société [13].
Elle demande à la Cour de condamner la CPAM à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Z] [U], en ce compris les frais d’expertise, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société [13].
Monsieur [Z] [U] sollicite de la Cour la confirmation du jugement concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] du fait de la faute inexcusable commise par la société utilisatrice [14].
Il sollicite à ce titre une indemnisation complémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du CSS. Pour cela, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise et en ce qu’il a fixé l’indemnité provisionnelle due à Monsieur [Z] [U] à hauteur de 30 000 euros.
La société [13] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [U] est dû à la faute inexcusable de la société [14] en sa qualité d’entreprise utilisatrice ».
Elle soutient à ce titre que c’est l’entreprise utilisatrice (la société [14]) qui a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et qu’il appartient à cette dernière de respecter l’intégralité des règles en matière de santé et de sécurité au travail. Elle demande en conséquence à la Cour de condamner la société [14] à relever et garantir à 100% la société [13] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par ailleurs, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris concernant la provision allouée à hauteur de 30 000 euros. Elle demande à la Cour de statuer à nouveau et de débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
En outre, elle demande à la Cour de limiter les opérations d’expertise médicale aux postes de préjudices suivants :
— les gênes temporaires,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice esthétique,
— les souffrances endurées.
Elle demande à la Cour de dire et juger que l’intégralité du coût de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [U] devra être tranférée sur les éléments de tarification de l’entreprise utilisatrice.
La CPAM du Tarn s’en remet à la décision de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande remboursement par la société [13] de l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à avancer.
Elle sollicite également la confirmation de la condamnation de la société [13] à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aurait eu à avancer.
Enfin, elle demande à la Cour de déclarer sa décision opposable à la société [11], société d’assurance.
La société [11] estime qu’en application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, limitant la compétence des pôles sociaux, aucune condamnation ne peut être sollicitée à son encontre par la société [13]. Elle ne s’oppose pas à ce que la décision soit déclarée commune à son égard.
L’intimée conclut également à l’absence de faute de la société [13] et demande que la société [14] relève et garantisse de toute condamnation. Elle émet protestations et réserves sur la demande d’expertise, dont elle souhaite voir limiter la mission, s’oppose à la demande de provision et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
MOTIFS
Selon l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L 452-1 à L 452-4, soit en matière de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est considérée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction au sens desdits articles, de sorte que l’entreprise de travail temporaire demeure tenue des conséquences de la faute inexcusable vis à vis de ses salariés, mais dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
La société [14], entreprise utilisatrice, conteste la faute inexcusable qui lui est imputée.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de
transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, il résulte du rapport de la DIRECCTE du 11 septembre 2018 que lors de l’accident, la manoeuvre consistait à désaccoupler un train de banches doté de trois banches respectivement de 60 cm, 120 cm et 240 cm de large, installé pour le coulage d’un voile de béton de grande longueur (couloir). Ce train de banche était stabilisé par deux lests et trois stabilisateurs.
La chronologie des manoeuvres est décrite comme suit : désaccouplement de la banche de 60 cm puis levage par la grue ; détachement du stabilisateur de la banche de 120 cm puis désaccouplement de celle-ci de la banche de 240 cm ; guidage du grutier lors de l’opération de levage de la banche de 120 cm par Messieurs [K] et [U]. Ce dernier se tenait alors sur la passerelle intermédiaire de la banche de 240 cm ; la banche de 120 cm accroche lors du levage la banche de 240 cm et fait basculer cette dernière sur le côté. M. [U] tombe alors de la passerelle puis la banche de 240 cm lui écrase la jambe.
Interrogé par le Procureur de la République, l’inspecteur du travail a expliqué qu’il n’existait aucune prescription de sécurité particulière pour le levage de banches. Notamment, l’usage d’une radio ou la signalisation optique pour communiquer avec le grutier sont conformes.
Au contraire, s’agissant de la question de la stabilisation de la banche de 240 cm qui a été déstabilisée, l’inspecteur du travail a conclu « qu’il fallait mettre en 'uvre les dispositions de la notice d’instruction pour une banche de 240 cm, avec sous-hausse d’un mètre, se trouvant seule. Les dimensions de cette banche de 240cm étaient :
— largeur : 240 cm
— hauteur : 300 cm + 100 cm de sous-hausse soit une hauteur totale de 400cm soit 4
mètres.
La banche utilisée étant de marque SATECO et de type SC 1015 BOX, il convenait de se référer à la page 73 de la documentation technique pour les banches SATECO type SC 1015 BOX (voir annexe 3) du type suivant : hauteur inférieure à 4,3 mètres avec sous-hausse d’un mètre, largeur comprise entre 1,2 et 3,9 mètres, zone de vent à [Localité 15] en catégorie « 1-2 » (voir page 66) ».
L’examen de cette notice, versée aux débats, montre qu’elle impose bien deux équipements pour la stabilisation : 'deux stabilisateurs et deux lests de chacun au moins 1,5 tonnes'.
En omettant d’équiper ainsi la banche de 240 cm à l’origine de la grave blessure du salarié, ainsi que les photographies prises immédiatement après l’accident le montrent, alors qu’elle aurait dû recevoir les deux stabilisateurs et les deux lests prévus, l’entreprise utilisatrice a commis une faute directement à l’origine de l’accident, puisque la banche de 240 cm, équipée d’un seul stabilisateur et d’un seul lest, heurtée par celle manipulée de 120 cm, a été destabilisée lors de la manoeuvre.
Il est parfaitement indifférent de considérer que l’action du vent, contre laquelle les stabilisateurs et les lests ont également certes un effet, a été inopérante, ainsi que le soutient société [14], à l’occasion de l’accident, puisqu’il est établi que le basculement de la banche a été rendu possible par le défaut d’équipement adapté en stabilisateurs et en lests.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Pour s’opposer à l’action récursoire de l’entreprise d’intérim à son encontre, Monsieur [Z] [U] soutient que la société [12] a manqué à son obligation de prudence et de diligence, notamment en ne se rendant pas sur site s’informer du contenu exact du poste a pourvoir et notamment, de l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié.
Il convient d’examiner la règlementation applicable en la matière.
Il résulte des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale que si l’entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l’organisme social des obligations de l’employeur en cas d’accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice auteur d’une faute inexcusable. Elle n’en doit pas moins répondre, le cas échéant, de sa propre faute inexcusable.
Les dispositions de l’article L 4154-2 du code du travail, qui prévoient que les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité doivent bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, s’imposent tant à l’entreprise de travail temporaire employeur qu’à l’entreprise utilisatrice.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [U], employé pour des travaux divers de maçonnerie et de coffrage sur un chantier de construction, n’occupait pas un poste qualifié à risques particuliers pour la santé et la sécurité au regard de l’article R 4624-23 du code du travail.
Par ailleurs, les articles L.1251-21, L.1251-22 et L.1251-23 du Code du Travail prévoient que : « Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail. Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à l’hygiène et la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
En ce qui concerne la formation, l’information et la prévention des risques, l’article L.4141-2 du Code du travail impose à l’entreprise utilisatrice d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice, notamment, des salariés temporaires.
La société [12] justifie par ailleurs avoir fait procéder à l’examen médical d’embauche incombant à la charge de l’entreprise de travail temporaire par application de l’article L.1251-22 du Code du travail.
Enfin, il n’est pas discuté que la société d’intérim a fourni au salarié les équipements de sécurité, en particulier les chaussures, ainsi qu’elle y était obligée en vertu de l’article 1251-23 dudit code.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal, ayant rappelé rappelé que l’obligation de sécurité incombait à la société [14], substituée dans la direction du salarié à la société d’interim, a accueilli intégralement le recours de cette dernière.
C’est également à juste titre que le premier juge a déclaré le jugement commun et opposable à la société [11], assureur de la société [13].
Au regard des blessures du salarié telles que mises en évidence notamment par l’expertise menée par le Dr [W], ayant initialement réservé son pronostic quant à la possiblité d’utiliser la jambe blessée et évalué l’ITT à une première période de 120 jours, et compte tenu de ce qu’à l’occasion d’une intervention chirurgicale réalisée en mars 2022 une prothèse massive du genou a été mise en place, tant la provision de 30 000 euros que les modalités de la charge de cette provision, conforme aux responsabilités retenues seront confirmées. L’expertise médicale prononcée en première instance sera également maintenue dans les mêmes termes.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la condamnation de société [14] aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [Z] [U] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société [14] à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [14] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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