Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 janv. 2026, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FREN
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
Me Daouda DIOP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG 22/00033)
S.A.R.L. Arobase.Net, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association AMCIR, [Adresse 5] [Localité 7], association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président en exercice, dont le domicile est sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, Conseiller, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 1er mars 2016, la société à responsabilité limitée Arobase.net a conclu avec l’Association de la mosquée et du centre islamique de [Localité 7] (ci-après l’AMCIR), un contrat de nettoyage n°2165 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (51), pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant la somme forfaitaire mensuelle de 987,54 toutes taxes comprises.
Par lettre du 27 septembre 2017, l’AMCIR a fait part à la société Arobase.net de son souhait de résilier le contrat de nettoyage à effet au mois de janvier 2018.
Par lettre 3 octobre 2017, la société Arobase.net a répondu à l’AMCIR que le contrat expirait le 31 décembre 2019 conformément aux stipulations contractuelles.
Par lettre du 6 février 2020, l’AMCIR s’est prévalue de l’absence de respect par la société Arobase.net de son obligation de l’informer du droit de ne pas renouveler le contrat prévue par l’article L. 136-1 du code de la consommation et lui a indiqué qu’elle résiliait immédiatement le contrat de nettoyage.
Par lettre du 11 février 2020, la société Arobase.net a contesté le motif de résiliation du contrat invoqué par l’AMCIR.
A la suite des mesures de confinement prises par le Gouvernement français en raison de l’épidémie liée à la Covid-19, le secrétaire général de la mosquée de [Localité 7] a, par lettre du 24 mars 2020, informé la société Arobase.net de la fermeture de la mosquée, lui demandant de ne plus envoyer ses équipes de nettoyage.
Par lettre du 9 juin 2020, l’AMCIR a demandé à la société Arobase.net de reprendre son matériel, ainsi que de lui restituer les clés des locaux.
Par lettre du 10 juin 2020, la société Arobase.net a demandé à l’AMCIR le nouveau code d’accès à la mosquée pour pouvoir réaliser sa prochaine prestation de nettoyage, n’ayant pu intervenir le 8 juin 2020 faute de pouvoir y entrer.
Par lettre du 3 juillet 2020, la société Aviva, assureur de protection juridique de la société Arobase.net, a contesté l’application de l’article L. 136-1 du code de la consommation et demandé à l’AMCIR de poursuivre l’exécution de la relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2022.
Par lettre du 28 août 2020, la société Aviva a relancé l’AMCIR, qui par courrier en réponse du 3 septembre 2020, a confirmé la résiliation du contrat en se prévalant de l’article L. 136-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée distribuée le 26 février 2021, la société Arobase.net a mis vainement en demeure l’AMCIR, d’une part, de lui régler la somme de 10 072,90 euros au titre des prestations de nettoyage sur la période de mai 2020 à février 2021 et, d’autre part, de lui permettre d’accéder à ses locaux pour assurer les prestations convenues.
Par exploit délivré le 8 décembre 2021, la société Arobase.net a fait assigner l’AMCIR devant le tribunal judiciaire de Reims en exécution forcée du contrat.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal a :
— constaté que la résiliation du contrat de nettoyage conclu le 1er mars 2016 entre la société Arobase.net et l’AMCIR est intervenue à compter du 6 février 2020,
— déclaré sans objet la prétention tendant à enjoindre l’AMCIR de laisser la société Arobase.net accéder aux locaux de la mosquée,
— ordonné la restitution du matériel, et notamment de l’autolaveuse, appartenant à la société Arobase.net par l’AMCIR,
— débouté la société Arobase.net de ses autres prétentions,
— condamné la société Arobase.net à payer à l’AMCIR la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AMCIR de ses autres prétentions,
— condamné la société Arobase.net aux entiers dépens de l’instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 23 août 2024, la société Arobase.net a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré sans objet la prétention tendant à enjoindre à l’AMCIR de la laisser accéder aux locaux de la mosquée,
— ordonné la restitution du matériel, et notamment de l’autolaveuse, appartenant à la société Arobase.net par l’AMCIR.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société Arobase.net demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*constaté que la résiliation du contrat de nettoyage conclu le 1er mars 2016 entre la société Arobase.net et l’AMCIR est intervenue à compter du 6 février 2020,
* débouté la société Arobase.net de ses autres prétentions,
* condamné l’AMCIR à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Et statuant à nouveau,
condamner l’AMCIR à lui payer la somme de 13 094,79 euros au titre des prestations du mois de mai 2020 au mois de mai 2021 et la somme de 19 138,51 euros au titre des prestations courant du mois de juin 2021 au 31 décembre 2022,
— Subsidiairement,
* condamner l’AMCIR à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 32 233,30 euros au titre des pertes faites et du gain espéré qu’il n’a pu percevoir et du fait de la privation de l’autolaveuse qui était demeurée au sein de la mosquée interdite d’accès à la société Arobase.net,
* condamner l’association AMCIR à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le contrat a été reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 31 décembre 2019 et qu’en tant qu’association contractant directement pour les besoins de son activité, l’intimée ne peut pas se voir appliquer l’article L.136-1 (devenu L.215-1) du code de la consommation. Elle précise, pour voir écarter l’application de ces dispositions, que le lien entre le besoin d’un lieu propre et sain et l’objet de l’association, consistant notamment à la pratique du culte musulman, est direct. Elle considère qu’indépendamment de l’application des dispositions du code de la consommation le contrat n’a pas pu être valablement rompu par la lettre du 6 février 2020 dans la mesure où cette lettre l’informait que la mosquée devait être fermée en raison des mesures gouvernementales prises dans le cadre de l’épidémie liée à la Covid-19 et que les prestations de nettoyage ont repris à partir de la mi-mai 2020 jusqu’au 8 juin 2020 après que l’association a changé les codes d’accès à la mosquée.
Sur le fondement de l’article 1221, elle fait valoir à titre principal qu’elle a toujours réalisé les prestations de nettoyage, que la relation contractuelle ne s’est interrompue que pendant la période de confinement et qu’elle est dès lors bien fondée à voir enjoindre l’intimée à la laisser accéder à ses locaux pour exécuter les prestations de nettoyage. Elle ajoute que les prestations non payées s’élèvent à la somme de 13 094,79 euros de mai 2020 à mai 2021 (13 x 1007,29 euros) et à la somme de 19 138,51 euros de juin 2021 au 31 décembre 2022 (19 x 1007, 29 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle expose à titre subsidiaire que si l’intimée ne l’avait pas empêchée d’accéder à ses locaux elle aurait pu réaliser les prestations de nettoyage. Elle estime que son préjudice correspond au montant des prestations non payées, soit 19 138,51 euros et 13 094,79 euros.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 Janvier 2025, l’AMCIR demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Arobase.net de toutes ses prétentions,
— condamner la société Arobase.net à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arobase.net aux entiers dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, elle soutient être une association « loi de 1901 » à but non lucratif et avoir la qualité de personne morale non professionnelle au sens du code de la consommation de sorte qu’elle peut se voir appliquer l’article L. 215-1 de ce code. Elle ajoute que l’appelante ne peut se prévaloir d’un lien direct entre le contrat et son objet cultuel. Elle précise que l’appelante ne l’a pas informée, conformément à l’article L.215-1 du code de la consommation, avant le terme de la période de reconduction tacite, de la possibilité qu’elle pouvait y renoncer et qu’elle était en droit de mettre un terme au contrat à tout moment, en l’occurrence, par la lettre de résiliation qu’elle lui a adressée le 6 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prétention de la société Arobase.net relative au paiement des prestations de nettoyage
Selon l’article liminaire du code de la consommation, on entend notamment par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Selon l’article L. 136-1 du même code, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
Selon l’article 2 de la directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs est professionnelle « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Il résulte de ces dispositions qu’une association régulièrement déclarée – dite « loi 1901 » – qui est une personne morale, ne peut en aucun cas être un consommateur. En revanche, une telle association peut répondre à la qualification de non-professionnelle au sens du code de la consommation lorsqu’elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l’espèce, il ressort de l’article 1er des statuts de l’AMCIR que celle-ci est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901.
Il ressort en outre de l’article 2 de ces mêmes statuts que l’association a principalement pour objet de :
« Gérer toutes les affaires du centre islamique de l’association.
Répondre aux besoins cultuels, culturels et sociaux de la communauté musulmane et lui faciliter la pratique de sa religion.
Présenter et faire connaître l’islam, ses valeurs d’ouverture et de tolérance, son éthique et sa morale, en se basant sur une compréhension du juste milieu, de modération et une pratique authentique.
Défendre et représenter les intérêts de l’islam et des musulmans de [Localité 7] en particulier et en France en général (') », (pièce intimée n°20).
Ainsi, les objectifs que l’AMCIR s’est assignée ne répondent pas à la définition d’activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole.
En outre, à supposer que les objectifs de l’AMCIR puissent être assimilés à l’une de ces activités, et contrairement à ce que soutient l’appelante, les prestations de nettoyage n’en sont que l’accessoire dans la mesure où elles ne sont pas en lien direct avec l’enseignement ou l’exercice du culte musulman ou bien encore avec celui de la diffusion de la culture islamique auprès de ses adhérents.
Si l’AMCIR recourt aux services d’un prestataire de nettoyage pour assurer la propreté de ses locaux, qui certes, accueillent du public, les prestations de nettoyage ne sont pour autant pas indispensables aux objectifs qu’elle s’est fixée.
Il en découle qu’en concluant le contrat litigieux, l’intimée n’a pas agi à des fins professionnelles.
L’AMCIR, en qualité de non-professionnelle, est donc bien fondée à sa prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation édictées à l’article L. 136-1 susvisé.
Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’appelante de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation d’information.
En l’occurrence, il est stipulé à l’article 8 des conditions générales de vente que « le présent contrat est conclu pour une période de trois ans (fraction de l’année en cours en sus) et ce à compter du premier janvier suivant la date du début des travaux et se poursuivra par tacite reconduction par périodes de trois ans sauf dénonciation écrite par lettre recommandée A.R par l’une ou l’autre des parties au moins quatre mois avant la fin de la première période ou d’une période contractuelle ultérieure » (pièce appelante n°2, p. 6).
Le contrat ayant été conclu le 1er mars 2016, la période triennale de tacite reconduction a donc expiré le 31 décembre 2019 à 24h. L’AMCIR pouvait donc exercer son droit de renoncer à la tacite reconduction au plus tard le 31 août 2020 à 24h.
Néanmoins, en application de l’article L. 136-1 du code de la consommation, la société Arobase.net était tenue d’informer l’AMCIR de son droit d’y renoncer par lettre ou courrier électronique adressé entre le 31 mai 2019 et le 31 juillet 2019.
Or, pas plus que devant le premier juge elle ne rapporte la preuve de ce qu’elle a respecté cette formalité.
Il s’ensuit que l’AMCIR pouvait mettre gratuitement et à tout moment un terme au contrat l’unissant à la société Arobase.net à compter du 1er janvier 2020.
L’appelante produit au débat la lettre que lui a adressée l’AMCIR le 6 février 2020 aux termes de laquelle celle-ci lui a fait part, sans équivoque, de sa volonté de résilier le contrat (pièce n°8).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est fait nulle mention dans ce courrier d’une cessation du contrat en raison des mesures gouvernementales liées à la Covid-19 qui, d’ailleurs, n’ont été prises qu’à compter du 17 mars 2020 à 12h. Elle ne démontre pas non plus une reprise des prestations de nettoyage de la mi-mai 2020 à juin 2020, et ce alors que par courrier du 9 juin 2020 l’AMCIR lui rappelait les termes de son courrier du 6 février 2020 et l’invitait à venir rechercher son matériel ainsi qu’à lui restituer les clés (pièce appelante n°11).
C’est donc par une exacte application des règles du code de la consommation et des stipulations contractuelles que le premier juge, ayant constaté que le contrat de nettoyage avait été valablement résilié le 6 février 2020, a débouté la société Arobase.net de sa prétention tendant au paiement de prestations courant sur la période du mois de mai 2020 au 31 décembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II. Sur la prétention indemnitaire de la société Arobase.net au titre de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile contractuelle suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, l’AMCIR a valablement exercé son droit de résilier le contrat de prestations de nettoyage à compter du 6 février 2020, consécutivement à l’absence d’information par la société Arobase.net de son droit de renoncer à la tacite reconduction.
Par ailleurs, outre le fait qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des moyens développés dans la partie discussion des conclusions, à l’exclusion donc de ceux énoncés au dispositif, il est justifié par le courrier du 9 juin 2020 précité que l’AMCIR a expressément demandé à la société Arobase.net de reprendre son matériel, de sorte qu’elle ne l’a pas privée de l’autolaveuse.
L’AMCIR n’a donc commis aucune faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société Arobase.net de ses autres prétentions, comprenant sa prétention indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle.
III. Sur les prétentions accessoires
La société Arobase.net, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société Arobase.net sera également condamnée à verser à l’AMCIR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arobase.net sera déboutée de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société Arobase.net aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Arobase.net à verser à l’Association [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Arobase.net de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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