Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 févr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 83/2025 – N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWQT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu de la Cimade le 27 Février 2025 à 15 heures 28 pour :
M. [V] [Z], né le 18 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 17 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 février 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, qui a fait parvenir par courriel reçu le 27 février 2025 ses observations et pièces qui ont été communiquées aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [V] [Z], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [S] [U], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 novembre 2024, notifié le 10 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [V] [Z] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [V] [Z] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 13 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 27 février 2025 à 15 h 28, Monsieur [V] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé dispose d’une adresse chez sa cousine, connue des services de la Préfecture, attestant de la stabilité et de la réalité de cette domiciliation et conteste la menace à l’ordre public qu’il serait censé constituer en raison de deux faits visés qui n’ont pas conduit à des condamnations. Par ailleurs, l’appelant invoque des problèmes de santé, ayant été victime d’un accident de la circulation au mois de décembre 2024 avec des séquelles aux jambes limitant ses déplacements et son autonomie. Monsieur [Z] estime également la requête irrecevable en ce que bien que comportant une date de départ erronée, son placement en rétention lui a été notifié le 21 février 2025 à 14h15 de sorte que le Préfet devait saisir le juge judiciaire au plus tard le 24 février 2025 à 24h aux fins de prolongation de la rétention administrative, alors que la requête n’a été enregistrée que le 25 février 2025 à 13h 57. Enfin, il est considéré que les diligences du Préfet sont insuffisantes comme non pertinentes, adressées aux autorités algériennes n’ayant pas reconnu l’intéressé précédemment, mais également sans motif aux autorités tunisiennes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 février 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise aux motifs que la requête du Préfet est trop tardive par rapport au délai imposé par l’article L741-1 du CESEDA.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [Z] déclare être gravement blessé et malade, souhaite retrouver sa liberté, confirme avoir rencontré un médecin au centre de rétention et doit passer des examens au centre hospitalier. Il indique être dépourvu de passeport. Il assure être un honnête travailleur, vivre avec sa cousine, avoir eu un accident de travail et ne souhaite que sa guérison, étant disposé à se soumettre à une obligation de pointage. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que Monsieur [Z] a versé une attestation d’hébergement, se déplace en béquilles, que des difficultés peuvent être soulevées quant à la recevabilité de la requête du Préfet, s’en rapportant pour le surplus.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique demande aux termes de son mémoire d’appel la confirmation de la décision querellée, soulignant que la requête du Préfet est recevable, la date mentionnée du placement en rétention du 21 février 2025 étant une erreur matérielle puisque l’intéressé a bien été placé en rétention le 22 février 2025, et que l’intéressé n’a jamais mentionné en audition avoir des problèmes de santé ni sollicité d’examen médical durant la retenue administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé et notifié le 10 novembre 2024, Monsieur [V] [Z], se déclarant de nationalité algérienne, déclare une adresse à [Localité 4] (44) au [Adresse 1], sans produire de justificatif, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimule volontairement des éléments de son identité, n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement du 10 novembre 2024, n’a pas respecté les obligations de pointage mentionnées dans les mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées le 10 novembre 2024 et le 05 février 2025, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet ajoute que le comportement de Monsieur [V] [Z] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni des éléments transmis que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites par l’intéressé, s’agissant d’une attestation d’hébergement émanant de Madame [O], accompagnée d’un justificatif de domicile à [Localité 4] (44), que la situation de Monsieur [V] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où il est établi que l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 10 novembre 2024, a reconnu n’avoir effectué aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative, ne peut justifier d’aucune domiciliation effective, propre et pérenne en France, autre qu’un hébergement déclaré au domicile d’une cousine à [Localité 4] (44), ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide, et n’a pas respecté de précédentes mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées les 10 novembre 2024 et 06 février 2025, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints en date du 15 novembre 2024 et du 10 février 2025 versés à la procédure, alors que par ailleurs, dans le cadre de son audition du 21 février 2025, l’intéressé a expressément fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, ces éléments caractérisant ainsi suffisamment le risque de fuite. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement, s’agissant d’une mise en cause au mois de novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, Monsieur [V] [Z] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [V] [Z], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable aux termes de son audition du 21 février 2025, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, même si l’intéressé se déplace en béquilles et a été transporté le 25 février 2025 au centre hospitalier à l’issue d’une chute dans sa chambre, les examens radiologiques pratiqués ayant conclu à un retour possible au centre de rétention. Il est ajouté qu’un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R742-1 du CESEDA :
Les dispositions de l’article R.742-1 du CESEDA prévoient que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article L742-1, «Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.»
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), «à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention».
En vertu de l’article R.743-3 du CESEDA, «dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception».
L’article L.743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que «le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L.741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7».
L’article 641 du code de procédure civile énonce que «lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas».
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Par ailleurs, il est établi (Crim 22 janvier 2020 n°19-84.160) que la prolongation exprimée en jours d’une mesure de rétention administrative prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures et que ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure.
Selon l’avis récent de la Cour de Cassation du 07 janvier 2025 (1ère civ n°24-70.008), le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative édicté par le Préfet de la Loire-Atlantique à l’encontre de [V] [Z] a été pris le 21 février 2025 et porte mention d’une notification intervenue le même jour à 14h 10.
Or, l’examen de la procédure permet de constater aisément que la date de notification de la mesure privative de liberté est erronée puisque Monsieur [Z] a été placé en retenue administrative le 21 février 2025 à 14h 45 à l’issue d’un contrôle d’identité pratiqué sur réquisitions du Procureur de la République et a été placé en rétention à l’issue de la mesure de retenue, intervenue le 22 février 2025 à 14h10. En outre, le courrier de saisine des autorités consulaires algériennes adressé le 22 février 2025 signale que Monsieur [Z] a été placé en rétention administrative le jour-même et non le 21 février 2025 comme mentionné de manière erronée.
Par suite, le magistrat du siège du tribunal, judiciaire de Rennes a été saisi par requête du Préfet le 25 février 2025 à 13h 57, en conformité avec les exigences des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, la requête du Préfet ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitées et la requête du Préfet étant recevable, ce moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [V] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne justifiant d’aucun lieu de résidence propre, effective et pérenne, n’ayant pas respecté la mesure d’éloignement du 10 novembre 2024 ni les obligations fixées dans le cadre des deux mesures d’assignation à résidence dont il a bénéficié et ayant fait part de son refus d’être éloigné du territoire français. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires de l’Algérie, sollicitées à nouveau le 22 février 2025, aux fins de réexamen de la situation de l’intéressé et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, rappelant une précédente réponse négative des autorités algériennes le 19 février 2025. Par ailleurs, le Préfet justifie avoir relancé le 22 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant un précédent courrier des autorités consulaires tunisiennes, reçu le 02 décembre 2024, informant d’une nouvelle saisine des autorités centrales pour identification.
Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences sera rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z], à compter du 25 février 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 12 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Départ volontaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Jugement ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Cantonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Enquête ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Obligation de conseil ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Hôtel ·
- Information ·
- Devis ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Destruction ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Enlèvement ·
- Responsable hiérarchique ·
- Client ·
- Aérosol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Sécurité ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Suspensif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Prétention
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Soins palliatifs ·
- Prescription médicale ·
- Ententes ·
- Demande ·
- Surveillance ·
- Acte ·
- Montant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Qualités
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Procès-verbal ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.