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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04663 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZ5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Mars 2024 par Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (94), élisant domicile au cabinet de Me SIMONARD – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Arnaud SIMONARD, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Ingrid CAHOUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendue Maître Ingrid CAHOUET représentant Monsieur [B] [J],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [J], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de tentative d’extorsion en bande organisée commise avec une arme, vol en bande organisée commis en récidive, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour favoriser un crime ou un délit et commis en bande organisée, infractions à la législation sur les produits stupéfiants, violences aggravées par trois circonstances suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours et suivie d’une ITT supérieure à 8 jours., le 24 avril 2021 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’EVRY. Le requérant a été alors placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] a rendu une ordonnance de mise en liberté et de placement de M. [J] sous assignation à résidence sous surveillance électronique ([3]).
Par nouvelle ordonnance du 10 mai 2023, le requérant a été placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 15 septembre 2023, la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’EVRY a relaxé M. [J] des faits qui lui étaient reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit aux débats qui ne comporte pas de date.
Le 13 mars 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [J] les sommes suivantes :
112 050 euros en réparation de son préjudice moral ;
Réserver la réparation de son préjudice matériel
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en demande n°2 déposées le 16 juin 2025, M. [J] a maintenu ses demandes et sollicité l’allocation d’une somme de 58 246,54 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 16 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [J] à la somme de 40 370 euros ;
Rejeter les demandes de M. [J] au titre de son préjudice matériel ;
Fixer la juste indemnisation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 747 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiques ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 mars 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’EVRY est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, un procès-verbal de réception de cette requête a été rédigé par le greffe.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 747 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le préjudice moral qu’il a subi a été particulièrement important en raison des 747 jours de détention subis, du fait qu’il avait 22 ans au jour de son incarcération, qu’il était parfaitement inséré professionnellement et gérait un salon de coiffure. Il s’est également trouvé éloigné et privé de sa famille y compris lors de l’ARSE puisqu’il a été en GIRONDE. Le requérant n’avait jamais connu la détention et son casier judiciaire était vierge, de sorte qu’avant cette procédure, il était totalement étranger au monde carcéral.
C’est pourquoi, M. [J] sollicite une somme de 112 050 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 150 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 27 ans au jour de son placement en détention provisoire. Il note cependant que le requérant a des antécédents judiciaires puisqu’il a été incarcéré à trois reprises auparavant, de sorte que son choc carcéral a été amoindri. L’éloignement familial et la rupture des liens familiaux alléguée ne sauraient être retenus pour l’évaluation du préjudice moral du requérant. La détention provisoire a duré 675 jours et pourra être indemnisée à hauteur de 38 400 euros. Pour la période sous ARSE pendant 73 jours sera quant à elle indemnisée pour un montant de 1 970 euros. C’est ainsi qu’au total, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 40 370 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant a été atténué car il avait déjà été incarcéré quatre fois au jour de son placement en détention provisoire. L’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 747 jours, de son passé carcéral et du fait qu’il avait 27 ans au jour de son placement en détention provisoire. L’éloignement familial ne sera retenu que pour la période à la maison d’arrêt de [Localité 6] car lorsqu’il était sous ARSE il était hébergé par son frère en GIRONDE.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] avait 27 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de sept condamnations pénales dont quatre à un emprisonnement ferme, de sorte qu’il avait déjà été incarcéré au jour de son placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [J] a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 747 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de ses parents qui demeuraient en région parisienne est confirmée pour le temps ou le requérant était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6], mais pas pour la période où il se trouvait sous ARSE car il était
hébergé par son frère en GIRONDE. C’est ainsi que seule la séparation familiale avec ses parents sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire de M. [J].
L’âge de 27 ans du requérant au jour de son placement en détention provisoire ne constitue pas un facteur d’aggravation de son préjudice moral dès lors qu’il n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 41 500 euros à M. [J] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [J] indique qu’il ressort du rapport de personnalité établi dans le cadre de l’information judiciaire qu’il exerçait la profession de coiffeur et qu’il était gérant salarié d’un salon de coiffure situé à [Localité 7] (91) et qu’il a créé sa société le 1er décembre 2020 puis fermé en avril 2021 lors de son incarcération, puis liquidée le 03 juillet 2022. Ses revenus nets mensuels s’élevaient à la somme de 1 939 euros. Sur cette base, sa perte de revenus a été de 1 939 euros X 28 mois = 54 292 euros. Il a ensuite retrouvé un emploi le 07 septembre 2023 en qualité d’agent de service pour un salaire net mensuel de 1 706,38 euros. C’est ainsi que par rapport à son précédent salaire, il a eu une perte de revenus supplémentaire de 232,62 euros pendant 17 mois, soit 3 954,54 euros qu’il sollicite également. Au total il réclame la somme de 58 246,54 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice matériel dans la mesure où le requérant avait créé sa société deux mois avant d’être incarcéré, que ne sont produits aucun document comptable de cette entreprise ni les avis d’imposition du requérant, de sorte que son salaire au sein de cette entreprise n’est connu qu’au travers de bulletins de paie établis par le requérant lui-même. Il ne démontre pas non plus qu’il n’a perçu aucun revenu durant son incarcération. La différence de revenus entre ceux perçus avant son incarcération et ceux perçus après sa libération ne résultent que de la volonté du requérant de changer de profession en devenant agent de service.
En l’espèce, M. [J] a indiqué à l’enquêteur de personnalité qu’il était coiffeur et gérait un salon de coiffure situé à [Localité 7] dans le cadre d’une société commerciale qu’il avait créé en décembre 2020 sous l’enseigne « Chez [4] ». C’est ainsi que cette entreprise n’a fonctionné que du mois de décembre 2020 au mois d’avril 2021, date à laquelle elle a été fermée en raison du placement en détention provisoire du requérant. Cette société a finalement été liquidée le 03 juillet 2022.
Il y a lieu de constater que n’est produit aux débats aucun compte de résultat de cette entreprise, aucune attestation de son expert-comptable indiquant sa santé financière ainsi que le salaire versé à son gérant. Ce dernier ne produit non plus aucun avis d’imposition permettant de savoir quel était son revenu annuel, alors que cette entreprise venait juste d’être créée et que les bulletins de paie ont été établis par le requérant lui-même. C’est ainsi que l’on ne sait pas si cette société était viable économiquement et si elle allait permettre au requérant de continuer le salaire qu’il indiquait toucher qui n’est d’ailleurs confirmé par aucun avis d’imposition. La perte de salaire n’est donc pas démontrée.
De même remis en liberté le 10 mai 2023, M. [J] a retrouvé un emploi le 07 septembre 2023, soit plus de 04 mois plus tard, après que sa société ait été liquidée et qu’il ait décidé de changer de branche professionnelle, en passant de coiffeur à agent de service, sans qu’il soit démontré que ce changement résulte d’une impossibilité de retrouver un emploi de coiffeur. C’est ainsi que la différence de salaire constatée résulte de son choix de reconversion professionnelle et non pas de son placement en détention provisoire. Cette perte de revenus ne sera donc pas retenue.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [B] [J] recevable ;
ALLOUONS les sommes suivantes à M. [B] [J] :
— 41 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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