Infirmation partielle 22 juin 2022
Infirmation partielle 22 juin 2022
Cassation 18 septembre 2024
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024, N° F22-20471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
( , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXG2
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 18 Septembre 2024 -Cour de Cassation de PARIS 01 – RG n° F 22-20471
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 17 Septembre 1963 à [Localité 2]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE, Première Présidente de chambre
Mme FRENOY, Présidente de chambre
Mme MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Première Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, Première Présidente et par Madame ROVETO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
M. [W] [N] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la Sas [1], le 16 mai 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2 167,53 euros.
Le 8 décembre 2010, il a été victime d’un accident de travail, et n’a plus repris son travail postérieurement.
Le 6 février 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le concernant.
Par lettre du 5 mars 2015, la société [1] a informé M. [N] des motifs s’opposant à son reclassement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 30 mars 2015.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 28 mai 2015.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil des prud’hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a:
Condamné la Sas [1] à verser à M. [N]:
— 12 515,97 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 4 335,12 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [N] au titre de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté l’inaptitude comme ayant partiellement pour origine l’accident du travail,
— ordonné la remise au salarié d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie conformes.
La Sas [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 juin 2022, la chambre 3 du pôle social de la cour d’appel de Paris a:
— confirmé le jugement de la juridiction prud’homale en ce qu’il a débouté M. [W] [N] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et,
— statuant à nouveau,
— débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 22 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Paris, remis sur ce point l’affaire et parties dans l’état dans où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée , aux motifs suivants :
' Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice, l’arrêt retient que le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l’épaule gauche qui a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que l’avis d’inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel ;
En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l’inaptitude trouvait son origine au moins partielle dans l’accident du travail, ce dont l’employeur avait connaissance, dès lors que les parties reconnaissent que le salarié n’avait pas repris le travail jusqu’à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, la Sas [1] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le19 février 2025, la Sas [1] demande à la cour de bien vouloir :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 29 mars 2019, en ce qu’il a :
' Condamné la Sas [1] à verser à M. [W] [N] la somme de 12 515,97 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
' Condamné la Sas [1] à verser à M. [W] [N] la somme de 4 335,12 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis,
' Condamné la Sas [1] à remettre à M. [W] [N] une attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés, conformes au jugement,
' Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2015,
' Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
' Ordonné la capitalisation des intérêts,
' Condamné la Sas [1] aux dépens,
' Condamné la Sas [1] à verser à M. [W] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [W] [N] s’élève à la somme de 2 167,56 euros,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’inaptitude de M. [W] [N] ne présente aucun lien, même partiel, avec l’accident du travail du 8 décembre 2010, et plus globalement avec une quelconque affection d’origine professionnelle ;
— juger qu’elle n’avait et ne pouvait avoir connaissance d’un quelconque lien, même partiel, entre l’inaptitude de Monsieur [W] [N] et l’accident du travail du 8 décembre 2010 ;
— juger que n’étant pas d’origine professionnelle, l’avis d’inaptitude et le licenciement en résultant ne relèvent pas des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, et ne saurait donner lieu au bénéficier des dispositions spécifiques s’y rapportant, et notamment celles prévues par l’article L.1226-14 du même code ;
En conséquence
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, notamment celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L1226-10 et suivants, et de l’article L.1226-14 du code du travail ;
— condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2025, M. [W] [N] demande au contraire à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
— condamné la Sas [1] à lui verser les sommes suivantes :
'12 515,97 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement
' 4 335,12 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14 du code du travail)
'1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2029
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— débouter la Sas [1] de toutes ses demandes
— condamner la Sas [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sas [1] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur le licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties:
La société [1] soutient que les dispositions relative à l’inaptitude professionnelle ,sont inapplicables et fait valoir que :
— M. [W] [N] n’apporte pas la preuve que son inaptitude était d’origine professionnelle laquelle a été écartée par le médecin du travail,
— la mise en oeuvre des dispositions protectrices des articles L.1226-10 et suivants du code du travail suppose que la qualification d’accident du travail ou maladie professionnelle soit retenue selon les mécanismes propres au droit de la Sécurité sociale
— le salarié a été réputé consolidé des séquelles de l’accident du travail, à compter du 27 mai 2013, avec une visite destinée à permettre d’apprécier son aptitude,
— postérieurement elle n’a plus reçu d’arrêt de travail sur l’imprimé Cerfa AT MP, ce qui permet de confirmer que sur le plan médical l’arrêt était sans rapport avec l’accident,
— la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle effectuée en janvier 2014 a été rejetée, alors même que le salarié n’avait pas encore soumis son aptitude à l’appréciation du médecin du travail,
— M. [W] [N] n’apporte la preuve, ni du lien, même pour partie, de l’avis d’inaptitude avec les divers arrêts de travail ou même avec l’accident survenu cinq ans plus tôt et consolidé deux ans plus tôt, ce d’autant qu’à aucun moment il n’a contesté les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et que le médecin du travail a exclu tout lien professionnel.
M. [W] [N] expose que :
— le 8 décembre 2010, il a été victime d’un accident du travail qui a généré un arrêt de travail ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 5 février 2015, situation que confirment ses bulletins de paie,
— le fait que son état de santé ait été reconnu consolidé le 27 mai 2013 par la CPAM est sans importance sur la poursuite des arrêts de travail, la consolidation correspondant à une stabilisation d’un état de santé pouvant nécessiter la poursuite de soins au titre de l’accident,
— la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité,
— la prolongation des arrêts de travail a été effectuée 'au visa de la maladie’ afin de permettre une prise en charge par la CPAM et le versement d’indemnités journalières,
— son état de santé au 27 mai 2013 ne permettait pas d’envisager la reprise du travail.
Il fait observer que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de son inaptitude dès lors qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1226-10 et suivants, qu’il a organisé une réunion extraordinaire des délégués du personnel en février 2015 et que les motifs s’opposant à son reclassement lui ont été notifiés.
Selon lui, la mention sur son avis d’inaptitude 'maladie ou accident non professionnel', coché par le médecin du travail sur son avis d’inaptitude, a été motivé par la nature de la prise en charge par la CPAM lors de l’établissement de l’avis.
Il soutient qu’en tout état de cause il n’entre pas dans les pouvoirs du médecin du travail de dire si l’inaptitude est d’origine professionnelle ou non.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, (en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017) 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il est précisé à l’alinéa premier de l’article L.1226-14 du même code, que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident, établie le 8 décembre 2010, que 'dans une descente sur la neige, M [N] perdu le contrôle de son ensemble. La citerne a glissé, l’ensemble s’est mis en portefeuille'.
Lors de la visite de reprise, le 6 février 2015, le médecin du travail, après avoir coché la rubrique 'maladie ou accident non professionnel', a rendu les conclusions suivantes :
' Inapte définitif à son poste – conducteur PL – PPN Vrac (art R. 4624-31 du code du travail); Resterait apte à un poste sans port de charge et gestes répétitifs du membre supérieur gauche sans travail avec le bras au-dessus du plan des épaules ; conduite PL autorisée sur des trajets courts
Il doit être en premier lieu relevé que, M. [N] n’a plus repris son travail à compter de l’accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2010 et qu’à compter de cette date il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs de manière ininterrompue, et, ce jusqu’à la rupture du contrat de travail.
De plus, diverses pièces médicales versées aux débats, tendent toutes à établir un lien entre l’activité professionnelle, l’accident du travail et l’inaptitude dont le salarié a été reconnu victime.
Ainsi:
— de l’avis du 30 juillet 2013, émanant d’un médecin du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, (CIAMT), il résulte que : 'A la date du 26 mai 2013, l’état de santé de Monsieur [N] ne lui permettait pas une reprise d’activité dans l’entreprise car il n’était pas complètement guéri. Les derniers résultats de l’IRM de l’épaule gauche du 15/07/13 mettent en évidence une « slap lésion » pour laquelle il demandera de nouveau l’avis du chirurgien. Il est certain que des soins sont toujours à prévoir',
— le compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], du 21/11/2013, fait état d’une abduction active limitée avec un habillage difficile, une rétropulsion douloureuse sensible et limitée, une force musculaire très diminuée dans la main gauche, le médecin concluant en ces termes : 'Il me semble que M. [N] doit continuer à être pris en charge dans le cadre de l’accident du travail compte tenu des lésions d’arthrose',
— du document du 16 janvier 2020, rédigé par le docteur [L] aux termes duquel :
'(…), M. [N] a déclaré un accident du travail le 08/12/2010 pour « contusion épaule gauche…» après accident de trajet. Echec du traitement médical avec kinésithérapie et AINS.
Le 00/01/2012 intervention de M. [W] [N] [A] (arthrolyse) Algodystrophie post opératoire
Le 26/05/2013 certificat de consolidation avec un taux IPP = 12 %
Le 27/09/2013 certificat de rechute pour « traumatisme épaule gauche» refus de la caisse pour absence d’imputabilité
Le 20/03/2014 certificat d’aggravation (Docteur [S]). L’imagerie retrouve des lésions de chondropathie de la tête humérale gauche non imputable à l’accident du travail du 8/02/2010
Le 3/07/2019 : certificat de rechute pour aggravation des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche opérée (syndrome sous acromial).
Après examen le médecin de caisse le 9/09/2019 refuse la rechute = contestation de l’assuré'.
— de la lettre du 5 février 2020 de la CPAM de Seine et Marne, après examen de M. [W] [N] par un médecin expert, qui énonce : ' [qu']… Il existe un lien de causalité direct sûr et certain entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 08/12/2010 et la lésion invoquée à la date du 03/07/2019. A la date du 03/07/2019, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause survenue depuis la consolidation fixée au 26/05/2013 et cette modification justifiait un traitement médical. Compte tenu de cet avis, je peux donc vous accorder la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels…'.
Le fait que la CPAM ait déclaré M. [N] consolidé et qu’elle ait, dans un premier temps, refusé de le prendre en charge au titre de la législation sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, est inopérant s’agissant pour la juridiction prud’homale de statuer sur l’origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude du salarié.
Il en est de même concernant les mentions portées sur l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, la croix apposée en face de la rubrique 'maladie ou accident non professionnel’ étant sans incidence sur l’issue du litige soumis à la cour.
Alors qu’il résulte de l’ensemble des éléments de nature médicale, concordants et précis, communiqués par le salarié, que l’inaptitude constatée le 6 février 2015, trouve son origine au moins partielle, dans l’activité professionnelle ayant occasionné un accident du travail, il doit être considéré que l’employeur, qui, au demeurant avait suivi la procédure propre aux accidents du travail, avait connaissance de ce lien, dans la mesure où le salarié a bénéficié d’arrêts de travail de façon ininterrompue, depuis son accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Les premiers juges au vu des documents versés aux débats ont exactement apprécié le montant revenant à M. [W] [N] tant au titre de l’indemnité spéciale de licenciement que de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, y compris en ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [W] [N] la somme de 1 000 euros et de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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