Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 avr. 2026, n° 23/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 23/00290 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAA
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
[P] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/05996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine LAMIRAND
Me Jean-christophe BIERLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [U]
entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 432036481
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 Représentant : Me Valentin PLANCHENAULT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANT
****************
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-christophe BIERLING, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : B 542 073 580
[Localité 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un devis signé le 15 avril 2015, Mme [P] [O] divorcée [W] a confié à M. [R] [U] la mise en 'uvre d’une charpente traditionnelle en chêne raboté et les travaux de couverture pour l’extension de son habitation principale située à [Localité 8] (78).
Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 59 417,66 euros HT, soit 71 301,19 euros TTC.
Le 22 janvier 2016, Mme [W] a adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état d’un retard de livraison et de malfaçons.
Par courrier recommandé du 2 mars 2016, M. [U] a demandé à Mme [W] le paiement du solde des travaux, soit 7 749,76 euros.
Par courrier recommandé du 12 mars 2016, Mme [W] a réglé à M. [U] la somme de
21 749,76 euros et l’a mis en demeure d’achever le chantier.
Par courrier 2 juin 2016, M. [U] s’est engagé à intervenir au domicile de Mme [W] le 20 juin 2016 pour exécuter les travaux restants, procéder à la réception des travaux et recevoir le paiement du solde.
Mme [W] a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Socerbeau qui a rendu son rapport le 9 juin 2016 et a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 28 août 2017.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [W].
Le 30 janvier 2020, M. [U] a assigné la société Maaf, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin que cette dernière le garantisse, sur le fondement de la garantie décennale et/ou responsabilité civile professionnelle, de toutes condamnations pouvant intervenir au titre des travaux réalisés pour Mme [W].
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2020.
Le 18 novembre 2020, Mme [W] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Le 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré M. [U] seul responsable des désordres affectant la charpente et la couverture de l’extension de la maison de Mme [W] située à [Localité 8] (78),
— condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 47 992,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [W] de sa demande de garantie de M. [U] par la société Maaf,
— débouté M. [U] de son recours en garantie contre la société Maaf,
— condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à verser à la société Maaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les honoraires des techniciens étant intervenus au cours de l’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2023 de :
« I/ A titre principal,
— constater les faits avérés suivants :
*la fin de non-recevoir soulevée par lui pour la première fois en cause d’appel relève du fond de l’affaire,
*M. l’Expert Judiciaire propose la date du 26 juillet 2016 comme date de réception des travaux et indique que les réserves sont celles notées au rapport établi à cette date,
*les ouvrages ne sont affectés que de désordres purement esthétiques ou d’imperfections visibles selon l’Expert Judiciaire et M. [K], Expert en Bâtiment,
*l’ensemble des désordres affectant la charpente relève de la garantie de parfait achèvement, laquelle se prescrit dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
*Mme [W] l’a assigné avec la Maaf par assignations en référé délivrées les 27 octobre et 3 novembre 2017, soit après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement,
*une absence de désordre et de non-conformité relevée par l’Expert Judiciaire, et ce tant sur la charpente que sur la couverture portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
*une absence de désordre résultant des non-conformités constatées par M. l’Expert Judiciaire, excluant la responsabilité du constructeur,
En conséquence,
— dire et juger que la cour est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par lui,
— fixer la date de réception des travaux au 26 juillet 2016 et retenir que les réserves sont celles notées au rapport du cabinet Socerbeau à cette date,
— constater l’acquisition de la prescription de l’action de Mme [W] en raison de l’expiration de la garantie de parfait achèvement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*l’a déclaré seul responsable des désordres affectant la charpente et la couverture de l’extension de la maison de Mme [W] située à [Localité 8] (78),
*l’a condamné à verser à Mme [W] la somme de 47 992,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
*l’a condamné à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*a débouté Mme [W] de sa demande de garantie à son encontre et celui de la société Maaf,
*l’a débouté de son recours en garantie contre la société Maaf,
*l’a condamné à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné à verser à la société Maaf la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamné aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les honoraires des techniciens étant intervenus au cours de l’expertise,
*a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Et statuant de nouveau,
— juger que l’action de Mme [W] est prescrite en raison de l’expiration de la garantie de parfait achèvement,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
II/ A titre subsidiaire,
— constater les faits avérés suivants :
*l’absence de désordre et de non-conformité tant sur la charpente que sur la couverture rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
*l’absence de désordre et de non-conformité tant sur la charpente que sur la couverture portant atteinte à la solidité de l’ouvrage,
*l’absence de désordre résultant des non-conformités constatées par M. l’Expert Judiciaire, excluant la responsabilité du constructeur,
*constater le rôle de Maître d''uvre de Mme [W],
*son absence de responsabilité contractuelle,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
III/ A titre infiniment subsidiaire
— constater les faits avérés suivants :
*il a déjà été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles à verser à Mme [W] la somme de 47 992,80 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*Mme [W] n’a jamais interjeté appel du jugement déféré, de sorte qu’elle était totalement satisfaite des condamnations prononcées à son encontre,
*les nouvelles demandes financières opportunistes formulées par Mme [W] en cause d’appel ne sont pas sérieuses ni justifiées,
— en conséquence, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses nouvelles demandes financières formulées en cause d’appel,
IV/ En tout état de cause : sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [W] à lui régler en cause d’appel la somme de 24 373 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens en cause d’appel,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions concernant les frais irrépétibles et les dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel."
Par dernières conclusions du 29 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [U] seul responsable des désordres affectant la charpente et la couverture de l’extension de sa maison située à [Localité 8] (78),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à l’indemniser en réparation de son préjudice matériel mais le réformer sur le montant,
— statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui payer la somme de 72 193,31 euros au titre du préjudice matériel,
— ordonner « la condamnation des sommes » au titre du préjudice matériel avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de juillet 2020,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] à l’indemniser en réparation de son préjudice de jouissance mais le réformer sur le montant,
— statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui payer la somme de 72 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] à la payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais réformer le montant,
— statuant à nouveau, condamner M. [U] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les honoraires des techniciens étant intervenus au cours de l’expertise,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2023, la société Maaf demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcée.
Elle relève qu’aucune demande n’est formée à son encontre en cause d’appel. Elle ajoute que, quoiqu’il en soit, les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [W]
Le tribunal n’était pas saisi de cette fin de non-recevoir et n’a donc pas statué dessus.
M. [U] soutient d’abord la recevabilité de sa fin de non-recevoir et ce devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, puisque, si elle était accueillie, elle remettrait en question ce qui a été jugé en première instance. Il soutient ensuite que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement, puisqu’ils sont visibles et esthétiques, et que l’action de Mme [W] était donc enfermée dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-6 du code civil, soit le 26 juillet 2016, date qu’il demande voir fixée comme étant celle de la réception. Il n’y a aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, donc aucune garantie décennale, ni aucun élément permettant d’engager sa responsabilité contractuelle. Il reconnaît des non-conformités mais sur des éléments qui n’ont pas été contractualisées.
Mme [W] soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir pour nouveauté en application de l’article 564 du code de procédure civile et l’incompétence de la cour au profit du conseiller de la mise en état pour statuer dessus. Sur le fond, elle soutient que son action, fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [U], est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, s’agissant de désordres importants rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que quoiqu’il en soit, en l’absence de réception, celle-ci ne peut se situer qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise en 2020 de sorte que le délai d’un an ne serait donc pas expiré.
Sur ce,
Sur la compétence de la cour d’appel pour statuer sur cette fin de non-recevoir
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la cause, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
L’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006 ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié).
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause la chose jugée par les premiers juges ayant condamné M. [U] à payer à Mme [W] diverses sommes.
La cour d’appel est donc bien compétente pour en connaître.
Sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En application de ce dernier article, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action peut être soulevée en tout état de cause et partant, en cause d’appel (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, Bull. 2007, I, n° 316 ; 2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.143, Bull. 2016, II, n° 261).
Par ailleurs, la prescription a bien pour objet de faire écarter les prétentions adverses.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [W] est donc bien recevable.
Sur le fond
Mme [W] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de M. [U].
M. [U] oppose que ces demandes devraient être fondées sur la garantie de parfait achèvement et partant, seraient irrecevables en application de l’article 1792-6 du code civil.
Selon cet article "La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage."
Il est admis que le maître de l’ouvrage a le choix d’exercer l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ou celle de la responsabilité de droit commun du constructeur, qui subsiste avant la levée des réserves (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. n° 80 ; 3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bull. n° 255 ; 3e Civ., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18.410) et peut-être exercée même après l’expiration du délai annal prévu à l’article 1792-6 précité (Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. n° 263 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 95-18.401, Bull. n° 29 ; 3e Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.759 ; 3e Civ., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.462 . 3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. n° 20).
Dès lors, le délai d’un an n’est pas applicable à l’action de Mme [W] qui a choisi d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu’il n’est pas contesté, quoiqu’il en soit qu’à supposer qu’il y ait eu réception, il y aurait eu des réserves, qui ne sont toujours pas levées depuis lors.
Ensuite, selon l’article 1792-4-3 du code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
L’action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, est donc soumise à cette prescription (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266, publié), sauf si aucune réception n’est intervenue, la prescription de droit commun de cinq ans étant alors applicable, ce à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d’exercer son action (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
Dans le cas présent, il n’y a pas eu de réception expresse contradictoire entre les parties.
L’expert judiciaire, dont la mission comprenait la détermination d’une date de réception, retient qu’elle peut être celle à laquelle Mme [W], qui a toujours refusé de réceptionner les travaux en raison de malfaçons, a notifié le rapport d’expertise amiable mentionnant précisément les désordres et malfaçons reprochés.
Cette date est le 26 juillet 2016 qui peut donc être retenue comme date de réception avec réserves.
Mme [W] ayant agi en référé le 30 janvier 2018 et au fond le 18 novembre 2020 a donc bien agi dans les délais.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W]
Le tribunal a retenu qu’au vu des nombreuses malfaçons, non-façons et désordres affectant la toiture, et alors que M. [U] ne conteste pas ceux-ci, sa responsabilité est engagée.
Il retient, au titre du préjudice matériel de Mme [W] aux montants estimés par l’expert soit 13 500 euros TTC pour la charpente et 34 492,80 euros TTC pour la couverture, soit un total de 47 992,80 euros TTC correspondant aux travaux de reprise nécessaires. Il a en outre condamné M. [U] à l’indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de 8 000 euros.
M. [U] conteste sa responsabilité. Il considère, reprenant le contenu de la note d’observations de « avis d’expert » du 21 février 2023, que les défauts constatés par l’expert sont, pour la charpente, de nature esthétique, et, pour la couverture, soit de nature esthétique également, soit des non-conformités sans dommage et sans référence technique et réglementaire aux obligations de l’entreprise, et pour ce qui est d’un non-respect des DTU (documents techniques unifiés), ne correspond pas à une exigence entrée dans le champ contractuel (3e Civ., 10 juin 2021, n°20-15.277).
Très subsidiairement, il demande la confirmation du jugement et l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [W] en appel.
Mme [W] soulève le fait que M. [U] a indiqué qu’il ne contestait pas sa responsabilité en première instance. Il se contentait de soulever la « mauvaise foi » de Mme [W]. Elle ajoute que la note technique de 2023 qu’il produit n’est pas de nature à remettre en question les conclusions de l’expert dès lors que ledit technicien ne s’est pas rendu sur place et que l’expert a procédé à plusieurs réunions contradictoires sur place et répondu aux dires des parties. Elle soutient que les désordres ne sont pas de nature purement esthétique puisque le bureau d’étude Eribois, dont les conclusions ont été reprises par l’expert, conclut à un défaut de solidité de la charpente du fait d’efforts mal répartis.
Sur ses préjudices, elle soutient, sur la base d’un devis qu’elle produit, que la reprise des désordres pour la charpente s’élève à 27 712,67 euros TTC. Pour la couverture, elle soutient, comme en première instance, qu’il convient d’appliquer une surcote de 30% au montant retenu par l’expert en raison du risque important de détérioration des tuiles lors de la dépose/repose. Elle demande en outre, du fait de la forte inflation du prix des matières premières, d’indexer les condamnations sur l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de juillet 2020 (date de dépôt du rapport d’expertise). Elle demande par ailleurs l’indemnisation d’un trouble de jouissance existant depuis janvier 2016, en retenant un préjudice de 1 200 euros mensuels, soit, en janvier 2021, un préjudice de 60 mois soit 72 000 euros.
Sur ce,
Sur la faute de M. [U] et les désordres
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En application de cet article, l’entrepreneur, notamment l’entrepreneur principal, est tenu d’une obligation de résultat et doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices (3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 ; 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).
En l’absence de désordre ou de vice en revanche, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349, publié ; 3e Civ., 27 février 2001, pourvoi n 99-18.114 ; 3e Civ., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.349).
Dans le cas présent, il y a en effet lieu d’observer qu’en première instance, M. [U] ne contestait pas les malfaçons et désordres mais arguait simplement du rôle joué par Mme [W] dans la direction des travaux.
Ensuite, dans une première expertise amiable, non contradictoire, du cabinet Socerbau du 24 juillet 2016, envoyé par Mme [W] à M. [U], il est constaté que :
— Concernant la couverture : des tuiles sont mal posées, instables et mal fixées, non alignées, avec un risque de soulèvement avec le vent, que la ligne de l’arêtier droite est irrégulière, que les raccords des gouttières sont mal réalisés notamment pour pouvoir assurer correctement les effets de la dilatation du zinc, que l’écran posé sous la couverture est mal découpé le long de la gouttière, et mal posé avec une « cuvette » de rétention d’eau d’environ 4 cm de profondeur le long de la rive, contre des éléments en bois alors qu’il faudrait que l’écran soit tendu de façon à pouvoir évacuer des venues d’eau directement dans la gouttière « (cf DTU et croquis du fabriquant) », que le tasseau destiné à la fixation des tuiles d’arêtier est mal posé, que les tuiles sont mal clouées car elles se soulèvent facilement, que la hauteur d’un liteau est inférieure aux 18 mm prévus au devis, et que les fixations sont mal réalisées dans le mur en briques creuses pour les colliers de maintien des descentes pluviales. Enfin, les chevilles ne sont pas adaptées pour la pose des tiges des colliers.
— Concernant la charpente : il retient la nécessité d’étayer rapidement les 2 fermes, la demi-ferme et les arêtiers, étanchéité de l’air mal assurée au pourtour des habillages de la trémie des fenêtres de toit. Il faut réaliser des joints d’étanchéité. Il ajoute que le plancher supportant le pied de ferme est fissuré que la fixation de pannes sur l’arêtier est insuffisante (deux clous) et que les assemblages risquent de se déformer, que l’extrémité basse de l’arêtier est simplement posée dans l’angle des deux murs d’encuvage et qu’il n’a pas été réalisé de pied d’arêtier (semelle, blochet, jambe de force) pour l’appuyer sur le plancher et éviter des désordres dans les murs. Les pannes sablières sont mal réalisées dans l’angle du fait que l’arêtier n’est pas posé au bon niveau et qu’il n’y a pas de pied. En conséquence, les pannes intermédiaires sont mal posées (elles devraient se trouver sur l’arêtier) et mal fixées sur l’arêtier (deux clous), le pied de la demi-ferme de croupe est mal réalisé, l’arbalétrier de la ferme de croupe avec la panne intermédiaire supérieure est calée avec un bout de bois, sans fixation, la présence de gerces sur l’arbalétrier et la panne inférieure, que les assemblages entre les différents éléments sont mal réalisés, les fixations sont insuffisantes, l’ensemble des éléments de la croupe risque de se déformer et de générer des désordres sur la toiture et la couverture, que l’arêtier de gauche est mal assemblé et mal fixé avec le poinçon et la panne faîtière, la présence d’insectes xylophages en sous face de la panne faîtière ente les deux fermes, qu’il manque des chevilles en bois dans les trous du poinçon pour l’assembler et le fixer avec les arbalétriers (risque de désordres importants et imminents notamment en cas de tempête), l’absence de fixation de la panne inférieure avec le poinçon, la panne supérieure s’appuie seulement sur quelques centimètres à son extrémité taillée en sifflet sur la panne inférieure, elle risque de se fendre. Il constate la présence de gerces importantes dans la panne supérieure mal supportée et mal fixée. Le panneau de toiture appuie seulement sur un angle de la panne, qu’il apparaît un espace important entre la panne inférieure et la panne supérieure dont l’extrêmité est gercée et vrillée. La panne supérieure mal supportée et non fixée risque de bouger. Risque de déformation. Il mentionne les pieds de ferme mal réalisés, un manque de tuiles chatières de ventilation et des gouttières ne présentent pas une pente minimale de 5 mm.
Il conclut que les travaux de charpente et de couverture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et aux DTU, compromettant la tenue et la solidité de la charpente.
Un constat d’huissier de justice du 28 août 2017 fait état des mêmes défaut apparents : les arêtes faisant séparation des pentes ne sont pas régulières et montrent que la toiture ondule, les tuiles ne sont pas rectilignes et avancent trop sur la gouttière, un pied de ferme est vrillé, pas posé verticalement, à d’autres endroits, des poutres sont décalées de plusieurs centimètres soit ne reposent pas sur la totalité du bois qui doit les supporter, soit laissent des espaces en particulier au faîtage et, sur la jonction entre les fermes et les pannes, des pièces sont fortement fendues à l’endroit des chevilles, des pièces tiennent par des cales, les ventilations sont percées sans grille intérieure et étrangement inclinées extérieurement, la poutre faîtière semble de mauvaise qualité, elle s’est fendue et une partie semble être de l’aubier qui n’aura pas la résistance convenue et qui est très proche de la cheminée.
L’expert fait sensiblement les mêmes constats :
— pour la charpente, malgré des sections « confortablement » dimensionnées, il constate des gélivures importantes sur toutes les sections, des disjonctions importantes et assemblages imparfaits, des attaches dans les gélivures, une disverticalité des jambes de force, un contact échantignole et panne incomplet avec risque de basculement,
— pour la couverture, une insuffisance de pente des gouttières, inférieures à 5 mm par mètre, une insuffisance des tuiles chatières, une instabilité des tuiles à l’égout, une absence de dilatation des gouttières (« l’entreprise précise que des dispositifs de dilatation ont été mis en place à l’intérieur des chéneaux, nous le constatons »), des soudures du chéneau imparfaites, l’écran sous toiture est posé de façon irrégulière et ne plonge pas systématiquement dans la gouttière, une irrégularité des arêtiers, que l’écran à l’égout n’est pas suffisamment tendu et provoque une cuvette susceptible de rétention d’eau, des défauts de planéité sont visibles sur la couverture, un défaut de fixation des descentes d’eau pluviale, un risque de siphon entre la tuile à douille et la cheminée. Il conclut sur ce point que la couverture est affectée de quelques imperfections visibles, mais qui a priori ne provoquent pas de passages d’eau (« à vérifier »).
Il en ressort qu’hors DTU, il existe bien des défauts affectant la charpente et la couverture, constatés par deux experts et un huissier de justice, défauts qui ne sont pas simplement esthétiques mais des manquements aux règles de l’art.
Cela est confirmé par la société Eribois, bureau d’étude, qui a participé aux opérations d’expertise à la demande de l’expert judiciaire, qui fait les mêmes constats que les précédents et après calculs, conclut ainsi :
« la conception générale de la charpente et notamment la conception des pieds de ferme engendre des efforts particulièrement importants qui ne correspondent pas au fonctionnement usuel d’une charpente traditionnelle. Les sections sont importantes et ne sont pas sous-dimensionnées, cependant, les assemblages mis en oeuvre n’ont pas été conçus pour reprendre de tels efforts. Ainsi, les assemblages des fermes devront être renforcés pour assurer la bonne transmission des efforts. Dans le cas où les efforts dans les assemblages seraient trop importants, il conviendrait de revoir la conception de la charpente pour assurer un cheminement cohérent des efforts dans les éléments de charpente. De manière générale, la totalité des assemblages travaillant en traction sera à revoir.
Dans tous les cas, les pannes intermédiaires sont insuffisantes, il conviendra donc soit de les renforcer soit de changer légèrement la conception de l’ouvrage pour diminuer les charges qu’elles doivent actuellement supporter et permettre plus facilement leur transmission. (…) Les assemblages des pannes intermédiaires sur les fermes devront être confortés afin que les pannes puissent recevoir des efforts normaux et ainsi jouer convenablement leur rôle de stabilisation des fermes. Les assemblages des pannes intermédiaires sur les arêtiers seront également à revoir afin qu’ils deviennent conformes aux règles de l’art. (…)
De façon générale, les gerces qui ont pu être observées sur site ne sont pas préjudiciables d’un point de vue mécanique. (…) Cependant la charpente est apparente et possède une fonction esthétique certaine. De ce point de vue, il est possible que les gerces soient considérées comme inacceptables.
Aussi les assemblages et les ancrages observés ne permettent pas d’assurer une stabilité fiable de la charpente pour un vent qui frapperait la croupe. La stabilité de l’ouvrage devra donc être revue.
Ensuite, nous avons pu remarquer quelques défaut de mise en oeuvre du bois à savoir l’enfoncement insuffisant de quelques chevilles et le manque de film bitumineux au niveau des scellements des arêtiers.
Nous avons pu également noter la présence de dégradations par des insectes notamment au droit de la panne faîtière".
L’expert, si par une mention en note de bas de page, indique que « au regard des observations apportées par le cabinet AD expertises, il ne peut être conclu à une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Nous réitérons cette analyse », ce qui n’apparaît pas clair sur les conclusions qu’il en tire, il ne contredit à aucun endroit les conclusions de ce bureau d’étude et note même qu’ « En prenant en compte la présence des gerces, les calculs montrent que seules les pannes intermédiaires dépassent les critères de déformation (185% à l’ELS) sans pour autant dépasser celui des contraintes. (…) S’agissant des assemblages et appuis, les efforts de traction sont donc particulièrement importants ai droit des blochets s’expliquant par la géométrie des pieds de ferme. Les arêtiers ont un rôle de tirants. Or, il ne semble pas y avoir d’organes d’ancrage au droit des scellements d’arêtiers. La transmission des efforts normaux peut être expliquée par une adhésion partielle entre les arêtiers et le scellement, mais il est difficile de se prononcer sur les capacités mécaniques de cet ancrage. »
Il indique même que "Vu l’importance des travaux à reprendre, c’est à raison que Mme [W] n’a pas estimé devoir prononcer la réception".
Il ne peut donc être retenu que les malfaçons mentionnées n’ont occasionné aucun dommage ou désordre puisque les efforts exercés sur la charpente ne sont pas adaptés, des doutes étant émis sur les capacités mécaniques de l’ensemble et même la stabilité de celui-ci sous certaines contraintes, et que les règles de l’art n’ont pas été respectées.
L’expert estime que des interventions sont nécessaires pour la remise en conformité des ouvrages.
Le fait que Mme [W] ait eu la qualité de maître d’oeuvre ne dispense pas M. [U], en sa qualité d’entrepreneur, de sa responsabilité dans la bonne exécution des travaux et il n’est pas indiqué en quoi Mme [W] aurait eu un rôle quelconque dans les malfaçons.
Dès lors, il y a lieu de retenir que M. [U] a manqué à son obligation de résultat de poser une charpente et une couverture exemptes de vices et a donc commis une faute.
Sur les préjudices de Mme [W]
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W]
L’irrecevabilité des demandes de Mme [W] n’est pas motivée. Il est simplement indiqué qu’elle était satisfaite des condamnations de première instance puisqu’elle n’a pas fait appel.
Il sera toutefois relevé que Mme [W] a formé un appel incident sur le montant des condamnations de sorte que ses demandes à ce titre, qui étaient d’ailleurs déjà formulées en première instance, à l’exception de celle relative à l’indexation des condamnations, qui est l’accessoire de ses demandes indemnitaires, sont recevables.
Sur le préjudice matériel
C’est par des motifs que la cour adopte que le juge a retenu, au vu de la réponse apportée par l’expert au devis soumis par Mme [W], d’un montant de 27 712,67 euros, qui est le même produit devant la cour d’appel. Celui-ci avait indiqué que ce devis paraissait excessif et avait calculé lui-même en fonction du coût des matériaux, le montant des reprises nécessaires sur la charpente. Il y a donc lieu de retenir ce montant, de 13 500 euros TTC. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
C’est également par des motifs que la cour adopte que le jugement s’est fondé sur les conclusions de l’expert qui avait écarté la demande de majoration de 30% du montant retenu par l’expert pour la reprise des défauts de la couverture en raison du risque important de détérioration des tuiles. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un montant de 34 492,80 euros TTC pour la couverture.
Il y a en revanche lieu de dire que les condamnations prononcées en première instance sont indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le préjudice immatériel
C’est également par des motifs que la cour adopte que le tribunal a justement retenu que le préjudice de jouissance de Mme [W], s’agissant d’une extension de sa maison principale, et alors qu’il n’est pas démontré que l’arrêt des travaux soit exclusivement le fait des défauts de la charpente, devait être évalué à 8 000 euros.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de remise en cause du jugement n’est demandée sur la mise hors de cause de la Maaf.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il y a lieu par ailleurs de condamner M. [U] aux dépens d’appel, étant rappelé que les frais d’exécution forcée ne sont pas des dépens mais soumis aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et à payer à Mme [W] la somme de 3 600 euros et à la société Maaf la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées par le jugement sont indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juillet 2020,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 3 600 euros et à la société Maaf la somme de 3 000 euros, et rejette la demande de M. [U] à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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