Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 décembre 2022, N° 21/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 119/25
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGU
FB/GL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00384 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. M. V.O.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
Mme [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [T] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a été engagée par la société MVO, par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 mars 2015, en qualité d’agent de stérilisation.
La société MVO exerce comme activité principale la stérilisation de matériel médical.
Le 30 avril 2021, contestant l’augmentation de salaire appliquée par l’employeur, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2022, Mme [B] a présenté sa démission.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que l’engagement de la société MVO à appliquer la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation valait également pour ses avenants qui en font partie intégrante ;
— débouté Mme [B] de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société MVO à payer à celle-ci les sommes suivantes :
— 77,71 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3,53 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
— 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MVO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023,la société MVO demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [B] déposées le 5 juillet 2023 mais seulement ses développements et chefs de dispositif comportant appel incident (montant du rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de la sanction pécuniaire prohibée ou de la discrimination salariale) et non ceux ayant trait à la confirmation du jugement (application de l’accord salarial; caractérisation d’une sanction pécuniaire prohibée) ou y ajoutant (article 700 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’accord du 15 juin 2020 relatif à la valorisation des salaires dans la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation
Selon l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En l’espèce, Mme [B] soutient, en cause d’appel, que l’activité de la société MVO relève du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 1er septembre 1991.
L’article 1er de cette convention collective précise qu’elle règle les relations de travail entre les salariés et les employeurs dans les entreprises dont l’activité principale consiste en la mise en 'uvre de produits antiparasitaires et désinfectants et répertoriés sous la rubrique 8129A de la nomenclature NAF 2008.
Le code NAF 81.29A est attribué aux entreprises dont l’activité est la désinfection de locaux et de véhicules et la destruction de parasites.
L’appelante fait valoir qu’elle exerce comme activité principale la stérilisation de matériel médical. L’intimée ne conteste pas cette assertion et relève même que, selon ses statuts, la société MVO a pour objet la stérilisation de dispositifs médicaux.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’activité principale de la société MVO s’apparente à la désinfection de locaux et de véhicules et à la destruction de parasites, et relève du champ d’application de la convention collective susvisée.
Dès lors, Mme [B] ne peut pas revendiquer l’application de l’ensemble des textes adoptés dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation, au motif que l’employeur relèverait du champ d’application de cette convention.
Devant le conseil de prud’hommes, le débat s’était concentré sur la portée de l’application volontaire par la société MVO des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 1er septembre 1991.
Les premiers juges ont retenu que l’engagement de l’entreprise à appliquer la convention collective valait également pour ses avenants qui en font partie intégrante.
Or, il est constant que l’application dans une entreprise des clauses d’une convention collective non obligatoire n’implique pas nécessairement l’engagement d’appliquer également à l’avenir les dispositions de ses avenants éventuels, même lorsque la mention de cette convention collective est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs (Cass. soc., 21 oct. 1998, n° 97-44.337 ; Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-43.601).
En l’espèce, le 28 octobre 2024, la société MVO a pris un engagement unilatéral consistant, à compter du 1er janvier 2015, à adopter la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 1er septembre 1991, en adaptant son statut collectif à la mise en oeuvre de ses dispositions.
Ce document n’évoque aucunement un engagement explicite, clair et non équivoque de l’employeur à appliquer les avenants postérieurs adoptés dans le cadre de cette convention collective.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [B] ne peut pas revendiquer l’application de l’accord du 15 juin 2020 relatif à la valorisation des salaires conclu dans la branche des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’engagement de la société MVO à appliquer la convention collective susvisée valait également pour ses avenants, et en ce qu’il a alloué à Mme [B] un rappel de salaire et un rappel de prime d’ancienneté afférents.
Mme [B] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée
A titre liminaire, la cour relève que, si les premiers juges, dans les motifs de leur décision, ont retenu que la société MVO devait être condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, ils n’ont pas, dans le dispositif du jugement déféré, statué sur cette demande.
Dans sa déclaration d’appel comme dans ses conclusions d’appel, la société MVO n’a pas expressément relevé cette omission de statuer, mais a demandé que cette condamnation soit infirmée et que Mme [B] soit déboutée de sa demande à ce titre.
Pour sa part, Mme [B] demande également la confirmation de cette condamnation.
La cour retient donc qu’elle est implicitement mais nécessairement saisie de demandes tendant à réparer l’omission des premiers juges et à statuer sur cette prétention.
Mme [B] reproche à l’employeur d’avoir limité son augmentation de rémunération, au 1er janvier 2021, à 0,4%, pour des raisons liées à son comportement.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique tenue le 15 janvier 2021 que l’employeur a décidé de revaloriser les salaires de 1,20 % en moyenne, en précisant procéder à une individualisation des augmentations en fonction des performances, de l’investissement et de la qualité du travail de chaque collaborateur.
Le tableau de valorisation des salaires, produit par l’appelante (pièce 5), indique que Mme [B] a bénéficié d’une augmentation de 0,40 %.
Les commentaires libellés dans ce document indiquent : 'Bilan 2000 négatif, comportement inapproprié vis-à-vis de certains collègues et de son management. 1 exemple de départ anticipé de son poste sans prévenir son chef d’équipe'.
Dans le courrier qu’il a adressé à l’intéressée le 30 mars 2021, l’employeur a confirmé : 'L’évolution qui vous a été attribuée cette année s’explique par la qualité de travail que vous fournissez au sein de l’unité de [Localité 5] qui a cependant été atténuée pour des raisons liées à votre investissement ainsi que votre comportement. Voici quelques exemples concrets qui arguent dans ce sens :
— votre départ anticipé de votre poste de travail le 24 novembre 2020 en stérilisation relais au sein de l’hôpital [6], sans autorisation du chef d’équipe. Cela a d’ailleurs mis en difficulté notre client qui cherchait un dossier de prêt que vous n’aviez pas déposé à l’endroit défini ;
— votre attitude lors de briefs d’équipe ainsi que la façon dont vous vous adressez parfois de manière irrespectueuse à votre supérieur, Monsieur [Y] [V]. En effet, lors de la présentation du projet de stérilisation relais à la clinique [7] vous avez clairement exprimé votre désintérêt avec un ton et des mots employés inappropriés;
— la pression exercée auprès de vos collègues de travail qui s’en sont plaints auprès de leurs supérieurs ;
— de manière générale, l’exercice d’une influence sur le collectif afin de l’opposer aux décisions managériales.'
La lecture de ce courrier enseigne que la qualité du travail de Mme [B] n’a pas été remise en cause.
Le compte rendu d’entretien d’évaluation, daté du 14 décembre 2020, confirme que les qualités professionnelles de Mme [B] étaient globalement jugées excellentes. Sur 26 items évalués, 24 ont été considérés comme excellents et 2 entre 'satisfaisant’ et 'excellent’ : le port des équipements de protection individuelle et la capacité à proposer des idées et agir pour faire évoluer le poste, les méthodes et l’organisation.
Ont notamment été regardés comme excellents: les compétences techniques, la polyvalence, le niveau de qualité, la rigueur et le respect des consignes, la capacité à atteindre les objectifs de productivité et la réactivité à une demande urgente, l’aide apportée aux collègues en cas de nécessité, la contribution à l’efficacité de l’équipe, la disponibilité et la flexibilité, la contribution à la bonne ambiance de travail et l’implication lors d’une anomalie.
Le supérieur hiérarchique a rédigé l’appréciation générale suivante : 'personne très compétente sur son poste qui doit continuer sur cette lancée', relevant comme points forts: 'compétence, expérience’ et comme point à améliorer : 'assouplir les paroles'.
Il apparaît que seuls des griefs relatifs au comportement de l’intéressée, jugé inapproprié et néfaste, ont été pris en considération pour réduire le taux d’augmentation individuelle accordé à un niveau nettement inférieur à la moyenne affichée par la direction.
Les comportements invoqués par l’employeur revêtent tous un caractère fautif. Ils n’ont toutefois pas donné lieu à l’engagement d’une quelconque procédure disciplinaire.
Lors de la détermination de l’augmentation individuelle attribuée à Mme [B], la société MVO a fait prévaloir sur les critères présentés au CSE (performances, investissement et qualité du travail) des considérations d’ordre exclusivement disciplinaire.
A l’engagement de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, à la notification de sanctions, l’employeur a préféré un abaissement de l’augmentation individuelle accordée, par rapport à la moyenne annoncée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations, que l’application d’un taux d’augmentation de salaire nettement inférieur au taux moyen affiché constitue, à l’égard de Mme [B], une sanction pécuniaire prohibée par les dispositions de l’article L.1331-2 du code du travail.
Il convient d’évaluer le préjudice de Mme [B] résultant de cette violation par l’employeur d’une interdiction légale à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MVO à payer à Mme [B] une indemnité de 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 200 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a condamné la SAS MVO à payer à Mme [B] une indemnité de 300 euros pour frais de procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [B] de sa demande tendant à dire que l’engagement de la société MVO à appliquer la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation vaut également pour ses avenants, et de ses demandes de nature salariale afférentes,
Condamne la SAS MVO à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée,
Condamne la SAS MVO à payer à Mme [B] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS MVO de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS MVO aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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