Infirmation partielle 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 2 oct. 2024, n° 22/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 janvier 2022, N° 20/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01198
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007836 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [H] [C] [L]
Chez Monsieur [W] [U] -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [C] [L] a été engagée par Monsieur [J] [T] [E], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, en qualité d’assistante de vie.
La relation de travail est régie par la convention collective des particuliers employeurs.
Son licenciement lui a été notifié le 1er juillet 2020 suivant pour faute lourde, caractérisée par divers griefs.
Le 5 octobre 2020, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
indemnité légale de licenciement : 722,36 € ;
indemnité compensatrice de préavis : 4 334,18 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 334,18 €
indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
les dépens ;
les intérêts au taux légal ;
le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, Monsieur [E] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à titre subsidiaire, que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramené « à de plus justes proportions », et celui de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 167,09 €. Il demande également la condamnation de Madame [C] [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile. Il fait valoir que :
la lettre de licenciement, signée par son frère, est régulière car ses nombreux handicaps l’empêchaient de la signer lui-même ;
les faits reprochés à Madame [C] [L] sont tous établis ;
ces faits sont constitutifs d’une faute lourde et à titre subsidiaire, d’une faute grave ;
Madame [C] [L] ne justifie pas du préjudice allégué relatif au licenciement ;
La demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, Madame [C] [L] demande la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [E] à lui payer une indemnité de 2 167,09 € pour irrégularité de la procédure. Elle demande également sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [C] [L] expose que :
elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, ce qui lui a été préjudiciable ;
la lettre de licenciement a été signée par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ;
elle conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er juillet 2020 mentionne qu’elle est signée par [R] [E] « pour [J] [E] », frère de celui-ci.
Madame [C] [L] soutient que ses nombreux handicaps le plaçaient dans l’incapacité de signer cette lettre.
Cependant, en l’absence de toute preuve de l’existence d’un mandat, ou encore de sa qualité à représenter son frère sur le plan juridique, notamment par le biais d’une mesure judiciaire de protection, Monsieur [R] [E] n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement en ses lieu et place.
Le licenciement, dont la réalité n’est pas contestée, qui n’a donc ainsi pu être valablement notifié par cette lettre, est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, Monsieur [E] ne produit aucun élément probant au soutien des griefs énoncés par la lettre de licenciement, à savoir : lui avoir donné des aliments incompatibles avec son état de santé, avoir falsifié la tare de la balance afin de minimiser son poids auprès de la kinésithérapeute, lui avoir donné un produit pour bains de bouche inadéquat et enfin avoir fait des saluts nazi devant lui, puisqu’il ne produit que la photographie du contenu d’un tiroir, ainsi que l’attestation d’une autre auxiliaire de vie, qui déclare simplement que le 29 juin 2020, elle a constaté après avoir relevé Madame [C] [L] de ses fonctions, que « [J] criait beaucoup, ce qui n’était pas son habitude ».
A la date de la rupture, Madame [C] [L] avait plus de six mois d’ancienneté et n’est donc fondée à percevoir qu’une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 167,09 euros. Le jugement doit donc être infirmé quant au montant retenu.
Madame [C] [L] serait également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 812,54 euros. il convient toutefois de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à 722,36 , dans la limite du montant de sa demande.
Madame [C] [L] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’employeur emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 167,09 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 1 083,54 euros et 4 334,18 euros.
Au moment de la rupture, Madame [C] [L] était âgée de 42 ans et a retrouvé un emploi.
Au vu de cette situation, et eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 1 500 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans toutefois que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [C] [L] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [T] [E] à payer à Madame [H] [C] [L] une indemnité légale de licenciement de 722,36 €, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €, les dépens et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [E] à payer à Madame [H] [C] [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 167,09 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 €.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [E] à payer à Madame [H] [C] [L] une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
DÉBOUTE Madame [H] [C] [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] [E] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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