Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 2 octobre 2024, N° 2024000734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01600 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2R4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 octobre 2024 – RG N°2024000734 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RCS de Dijon n°542 820 352
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
La société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a consenti trois concours à M. [Z] [K] sous forme d’une convention d’ouverture de compte courant professionnel en 2009, d’une convention de compte particulier en 2013 et d’une convention de trésorerie en 2018.
Le 3 mars 2021 la banque a dénoncé ces concours moyennant un préavis de 60 jours.
Le 14 mai 2021, la banque a mis en demeure M. [K] de payer sous 15 jours la somme de 26 578,83 euros au titre des trois concours.
Par exploit du 14 février 2024, la banque a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement des sommes respectives de 10 531,66 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur de son compte professionnel, de 13 238,69 euros, outre intérêts, au titre de la convention de crédit de trésorerie, et de 1 470,47 euros au titre du solde débiteur de son compte particulier, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 6 mars 2024, l’affaire a été orientée en conciliation, laquelle n’a pas abouti.
Par jugement rendu le 2 octobre 2024 en l’absence de comparution de M. [K], considérant que la banque justifiait être créancière des sommes sollicitées tandis que l’absence du défendeur laissait supposer qu’il n’avait rien à objecter à la demande, le tribunal de commerce a :
— condamné M. [K] à payer à la banque les sommes de :
* 10 531,66 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 10 052,55 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel retracé sous le n° [XXXXXXXXXX03] ;
* 13 238,69 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 12 600 euros à compter du 1er février 2024 au titre de la convention de crédit de trésorerie retracée sous le n° 12478538957 ;
* 1 470,47 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 1 403,57 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur de son compte particulier retracé sous le n° [XXXXXXXXXX04] ;
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné M. [K] à verser à la banque la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à tous les dépens ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros.
Le 4 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de l’entier jugement.
Par conclusions n°2 transmises le 17 février 2025, M. [K] demande à la cour :
Vu les articles 16 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 863 du code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du code civil,
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d’appel, c’est-à-dire en ce qu’il a jugé :
* condamne M. [Z] [K] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté les sommes de :
— 10 531,66 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 10 052,55 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel retracé sous le n° [XXXXXXXXXX03] ;
— 13 238,69 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 12 600 euros à compter du 1er février 2024 au titre de la convention de crédit de trésorerie retracée sous le n° 12478538957 ;
— 1 470,47 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 1 403,57 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur de son compte particulier retracé sous le n° [XXXXXXXXXX04] ;
* ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
* condamne M. [Z] [K] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [Z] [K] à tous les dépens ;
* liquide les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
En conséquence,
— d’annuler le jugement entrepris ;
Subsidiairement,
— de juger que tant la clause de déchéance du terme des contrats litigieux que la mise en demeure délivrée par la banque sont irrégulières et nulles et non avenues ;
— de débouter la banque de ses demandes fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— de juger qu’un accord est intervenu entre les parties pour un règlement de 150 euros mensuels jusqu’au règlement complet des sommes dues ;
En tout état de cause,
— de condamner la banque au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives transmises le 7 mai 2025, la banque demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1134 ancien et suivants du code civil et notamment 1147 ancien,
1152 ancien et 1153 ancien et des dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du code Civil
et notamment 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du même code,
— de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [Z] [K] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté les sommes de :
— 10 531,66 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 10 052,55 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel retracé sous le n° [XXXXXXXXXX03] ;
— 13 238,69 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 12 600 euros à compter du 1er février 2024 au titre de la convention de crédit de trésorerie retracée sous le n° 12478538957 ;
— 1 470,47 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 1 403,57 euros à compter du 1er février 2024 au titre du solde débiteur de son compte particulier retracé sous le n° [XXXXXXXXXX04] ;
* ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
* condamné M. [Z] [K] à verser à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [Z] [K] à tous les dépens ;
* liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros ;
Y ajoutant,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens à hauteur de cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
M. [K] sollicite l’annulation du jugement au motif d’une violation de l’article 961 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, en faisant valoir qu’il n’avait pas été informé de l’audience de renvoi qui s’était tenue le 31 juillet 2024 après l’échec de la tentative de conciliation.
La banque réplique que le jugement ordonnant la conciliation indiquait expressément la date de l’audience au fond, pour laquelle il emportait convocation, en précisant que M. [K] avait eu parfaite connaissance de ce jugement comme ayant participé à la tentative de conciliation qu’il organisait.
Il sera observé à la lecture du jugement rendu contradictoirement le 6 mars 2024 que le tribunal, après avoir constaté l’accord des parties sur ce point, a désigné un juge conciliateur, fixé la date du premier entretien, assigné à la mission de conciliation une durée de 3 mois à compter du 10 avril 2024, pouvant être renouvelée une fois à la demande du conciliateur, et dit qu’en toute hypothèse l’affaire était rappelée à l’audience du 31 juillet 2024 à 14h15 pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec.
Ce jugement a été dûment communiqué par le greffe à M. [K], et celui-ci ne peut pas sérieusement contester en avoir eu connaissance, puisqu’il s’est présenté à l’audience de conciliation du 15 mai 2024.
Dans ces conditions, l’appelant est mal fondé à soutenir n’avoir jamais été informé de la date d’audience du 31 juillet 2024 à laquelle le tribunal de commerce a constaté l’échec de la conciliation, et évoqué l’affaire au fond.
La demande de nullité du jugement déféré ne pourra qu’être rejetée.
Sur la clause abusive
M. [K] expose que les mises en demeure du 14 mai et du 15 juillet 2021 lui demandaient de régler plus de 30 000 euros en quinze jours, et soutient qu’une clause prévoyant de telles modalités est abusive comme offrant à la banque la possibilité d’exiger un remboursement sans préavis raisonnable, de sorte qu’elle constitue une aggravation significative des conditions de remboursement. Il estime que la solution dégagée en ce sens par la jurisprudence en matière immobilière doit également trouver à s’appliquer aux prêts professionnels.
La banque fait valoir que la jurisprudence invoquée concerne un prêt immobilier consenti à un consommateur, alors que M. [K] a souscrit les concours litigieux en tant que professionnel pour les besoins de son activité professionnelle, sauf pour l’ouverture de compte personnel, laquelle n’est pas un prêt. Elle ajoute que la clause dénoncée par M. [K] ne figure pas dans les contrats en cause, et que les concours ont été dénoncés dans le respect du délai de préavis de 60 jours qui leur est applicable.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [K], qui ne vise aucun fondement juridique précis à l’appui de son moyen, se réclame exclusivement d’une jurisprudence rendue par la cour suprême au visa de la législation consumériste prise en son article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, sanctionnant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non professionnels.
La cour rappelle que selon l’article liminaire du code de la consommation, la qualité de consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole tandis que la qualité de non professionnel s’entend quant à elle de toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Dès lors ainsi que la législation sur les clauses abusives à laquelle se réfère l’appelant exclut expressément son application au contractant professionnel, M. [K] ne peut être suivi en ce qu’il affirme sans autrement s’en expliquer que cette protection s’étendrait nécessairement au professionnel.
M. [K] ne prétendant ni ne démontrant avoir aucune des qualités requises pour se prévaloir de l’application de la législation consumériste, il doit être débouté de sa demande tendant à voir juger que tant la clause de déchéance du terme des deux contrats professionnels que les mises en demeure délivrées par la banque sont irrégulières, nulles et non avenues.
Au demeurant, il sera relevé que M. [K] ne vise aucune clause contractuelle précise dont il sollicite qu’elle soit déclarée abusive, et qu’il semble opérer une confusion en faisant état d’une déchéance du terme avec mise en demeure de régler les sommes dues sous quinzaine, alors que les mises en demeure des 14 mai 2021 et 15 juillet 2021 qu’il évoque font suite à la dénonciation des concours notifiée par LRAR du 3 mars 2021 avec effet au 3 mai 2021, les contrats se réfèrant à cet égard aux dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, imposant un délai de préavis d’au moins 60 jours, qui a bien été observé en l’espèce.
Si l’un des contrats relève quant à lui de la sphère non professionnelle, savoir la convention de compte particulier n° [XXXXXXXXXX04], force est de constater qu’il ne s’agit pas d’un prêt, mais de l’ouverture d’un compte de dépôt pour lequel, en application de l’article L.312-1 du code monétaire et financier, la dénonciation doit également respecter un délai de 60 jours, ce qui a été dûment observé ainsi qu’en atteste la lettre recommandée du 3 mars 2021 dénonçant le contrat à effet du 3 mai 2021.
Le moyen tiré par M. [K] d’un déséquilibre significatif résultant de clauses abusives ne peut donc être retenu pour faire échec aux demandes de la banque.
La créance de l’intimée au titre de chacun des trois concours bancaires est dûment justifiée par les pièces contractuelles et les décomptes versés aux débats, et cette créance n’est en tant que telle contestée en aucune de ses composantes par l’appelant, qui ne justifie pas s’en être acquitté au-delà des versements d’ores et déjà pris en compte par la banque. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur les condamnations prononcées, ainsi que sur la capitalisation des intérêts.
Sur l’existence d’un accord portant sur un échelonnement du remboursement
M. [K] indique avoir versé sans opposition de la banque la somme mensuelle de 150 euros, de sorte que s’était noué entre eux un accord tacite auquel l’intimée avait mis fin brutalement. Il réclame que soit constatée l’existence de cet accord et que celui-ci soit homologué.
La banque conteste que l’encaissement de sommes à titre d’acompte permette de consacrer l’existence d’un accord et sa renonciation à obtenir un titre exécutoire, alors qu’aucun protocole n’avait été signé, que M. [K] n’avait jamais justifié de ses capacités financières et que le règlement d’acomptes avait d’ailleurs cessé.
M. [K], pour justifier de l’ accord qu’il invoque, produit pour seule pièce un courriel rédigé le 21 juin 2023 par un préposé de la banque, par lequel il est demandé à M. [K] de transmettre des justificatifs de revenus et précisant que 'compte tenu du montant total restant dû, vos versements mensuels de 150 euros sont très peu élevés'. Il ne s’infère aucunement de ce courriel que la banque ait entendu accepter comme unique modalité de paiement de sa créance un paiement mensuel de 150 euros, alors précisément qu’est soulignée l’insuffisance de ce montant.
L’appelant ne versant aucun autre élément, et étant considéré que le fait pour un créancier d’accepter des paiements partiels en apurement d’une dette dont elle est titulaire, après avoir mis en demeure son débiteur de lui régler l’intégralité de celle-ci, ne saurait caractériser un accord tacite sur les modalités d’apurement de la dette litigieuse, M. [K] devra être débouté de sa demande tendant à juger qu’un accord est intervenu entre lui et la banque pour un règlement de 150 euros mensuels jusqu’au règlement complet des sommes dues.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application à hauteur de cour de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de M. [Z] [K] tendant à la nullité du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [K] relative à la constatation d’un accord de paiement échelonné ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Facturation ·
- Soins palliatifs ·
- Prescription médicale ·
- Ententes ·
- Demande ·
- Surveillance ·
- Acte ·
- Montant ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Départ volontaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Jugement ·
- Lieu de travail ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Cantonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Enquête ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Obligation de conseil ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Expertise ·
- Constat ·
- Hôtel ·
- Information ·
- Devis ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Destruction ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Enlèvement ·
- Responsable hiérarchique ·
- Client ·
- Aérosol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut ·
- Vente ·
- Procès-verbal ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Suspensif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Identité ·
- Droit d'asile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.