Irrecevabilité 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMP
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00409
27 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par courrier du 18 août 2023 reçu le 25 août 2023, Madame [C] [O] a sollicité la prise en charge de soins programmés au Luxembourg sur la période allant du 23 au 25 août 2023.
Par courrier du Centre National de Soins à l’étranger en date du 31 août 2023, Madame [O] s’est vue refuser la prise en charge de soins programmés au Luxembourg, au motif qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité pouvait être obtenu en France.
Le 22 septembre 2024, Madame [O] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, par décision du 24 octobre 2024, a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le 28 novembre 2024, Madame [O] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 27 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
INFIRMÉ la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24 octobre 2024,
DIT que le recours de Madame [C] [O] devant la Commission Médicale de Recours Amiable n’était point forclos et était par conséquent recevable,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience du mercredi 24 septembre 2025 à 10h00 ' Salle F et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVÉ les frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 mai 2025, le jugement a été notifié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 11 juin 2025, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
ORDONNÉ un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l’appel pendant devant la Cour d’appel de Nancy,
DIT que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience, à la diligence du greffe ou à la demande d’une des parties,
RÉSERVÉ les frais et dépens de la procédure.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 09 février 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles R. 142-1-A et R. 142-8 du Code de la Sécurité Sociale,
INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a lui-même infirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 24 octobre 2024 et dit que le recours de Madame [C] [O] devant ladite Commission n’était point forclos et était par conséquent recevable,
Statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable le recours de Madame [C] [O] auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable et par voie de conséquence devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
DÉBOUTER Madame [C] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] n’a pas produit de conclusions pour l’audience du 04 mars 2026.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 04 mars 2026.
Lors de cette même audience, le juge rapporteur a accordé aux parties la possibilité d’émettre une note en délibéré, avant le 15 avril 2026 pour la Caisse et avant le 30 avril 2026 pour Madame [O], sur la question de la recevabilité de l’appel entrepris par la Caisse.
Les parties ont usés de cette possibilité le 13 mars 2026 pour la Caisse et le 30 avril 2026 pour Madame [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 09 février 2026, la Caisse sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 27 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy et demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours de Madame [O] pour cause de forclusion, sans émettre le moindre argument sur la recevabilité de son appel.
Son attention a été attirée sur ce point lors de l’audience du 04 mars 2026. La Caisse a été autorisée, à sa demande, à produire une note en délibéré sur l’irrecevabilité de son appel en ce que le jugement contesté a été qualifié de décision rendue en dernier ressort.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 40 du Code de Procédure Civile le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d’appel et que tel est le cas de la demande de Madame [O] qui avait pour objet d’obtenir la prise en charge de soins reçus à l’étranger sans mentionner le montant du remboursement réclamé.
En réponse, Madame [O] , par note en délibéré en date du 30 avril 2026, fait valoir que le montant de sa demande était parfaitement déterminable puisqu’elle portait sur la prise en charge d’une hospitalisation précise dont les factures s’élèvent à 1.915, 30 euros.
Elle soutient que ces factures étaient annexées à l’ensemble de ses courriers adressés à la Caisse y compris au dossier du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. En conséquence, elle demande la confirmation du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy rendu le 27 mai 2025.
Réponse de la Cour
Sur l’article 40 du Code de procédure civile
L’article 40 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. »
Or en l’espèce, n’est pas une demande indéterminée la demande de prise en charge de soins à l’étranger, la demande de Madame [O] étant bien déterminable puisque les factures produites mentionnent le montant exact de la prestation réclamée, à savoir la prise en charge s’élevant à une somme totale de 2.449,27 euros, intérêts compris, les seuls frais d’hospitalisation s’élevant à une somme de 1.915, 30 euros.
D’autant qu’ainsi que le signale Madame [O], les pièces étaient bien produites en annexe (notamment annexe 10) devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy et notamment dans sa contestation de décision reçu le 02 décembre 2024 par ledit Pôle social.
Dès lors, les dispositions de l’article 40 du Code de Procédure Civile, soulevées par la caisse, ne s’appliquent pas puisque la demande est bien déterminée.
Sur le taux du ressort
L’article 543 du Code de Procédure Civile dispose que « La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ».
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire et en matière civile, lorsque le Tribunal judiciaire est amené à connaître d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, la décision rendue est insusceptible d’appel, étant rendue en « dernier ressort ».
La détermination du taux du litige se fait en application des articles 34 à 40 du Code de Procédure Civile.
S’il y a un seul demandeur initial, un seul défendeur initial et que les demandes portent sur les mêmes faits ou des faits connexes, l’article 35 alinéa 2 du Code de Procédure Civile prévoit que le taux du litige résulte de l’addition de la valeur desdites demandes.
En l’espèce, Madame [O] rapporte expressément la preuve que sa facture d’hospitalisation s’élève à 1.915, 30 euros. Le total réclamé comme dû s’élève à 2.449,27 euros comprenant les intérêts au 04 août 2025, les actes et débours, le droit proportionnel et le coût de l’acte du commandement de payer aux fins de saisie vente du 06 août 2025.
Par conséquent le taux du litige est inférieur à 5.000 euros, ce qui exclut la voie de l’appel et c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le jugement entrepris de rendu en dernier ressort.
L’appel de la Caisse sera donc jugé irrecevable.
La Caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT IRRECEVABLE l’appel formé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle contre le jugement du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens d’appel.
RENVOIE devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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