Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUGX
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 13 mars 2025
S.E.L.A.R.L. MARTEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 800 900 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON substituant
Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le 06 mai 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 MAI 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 27/10/2001, Mme [I] a été embauchée en qualité de pharmacienne assistante par M. [E], exploitant la pharmacie [3] à [Localité 5].
Un premier avenant, du 01/03/2013, a modifié les horaires de travail, avec 37,5 heures une semaine et de 32,5 heures la semaine suivante.
Le 06/06/2017, un second avenant a été conclu avec la Selarl Martel, nouvelle exploitante, ramenant notamment l’horaire de travail à 17h30 par semaine dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique. A compter du 01/05/2018, la salariée a repris son travail à temps complet. Du 19/05/2019 jusqu’au 17/08/2021, Mme [I] est à nouveau en arrêt de travail.
Suite à un entretien préalable du 06/05/2021, Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17/05/2021 au motif d’absences de façon continue de juillet 2015 à mai 2017 et, après une reprise à temps partiel thérapeutique d’un an suivie d’une reprise à temps complet, une nouvelle absence continue depuis le 19/05/2019, et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par un pharmacien adjoint.
Saisi par Mme [I] le 24/02/2022, le conseil des prud’hommes de Grenoble a, par jugement du 05/09/2024 :
— dit que Mme [I] n’a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
— dit qu’elle a été victime de discrimination tenant à son état de santé ;
— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
— dit que la société Martel n’a pas violé ses obligations de prévention et de sécurité ;
— condamné la société Martel à payer à Mme [I] les sommes de :
* 1.644,37 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement outre intérêts à compter du 25/02/2022 ;
* 38.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination liée à l’état de santé ;
* 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— limité l’exécution provisoire aux sommes à caractère salarial.
Par déclaration du 04/10/2024, la Selarl Martel a interjeté appel du jugement.
Par acte du 13/03/2025, elle a assigné Mme [I] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement déféré et à titre subsidiaire, d’être autorisée à consigner le montant des condamnations dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Elle fait valoir dans son assignation, soutenue oralement à l’audience, que :
— le montant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire s’élève à 35.307 euros ;
— le licenciement est justifié par des éléments objectifs, la désorganisation de l’officine, en raison de longues périodes d’arrêts et de difficultés d’embauche, le recrutement de salariés en remplacement, et ce, en période de crise sanitaire ;
— le fait de travailler le samedi ne peut être considéré comme manifestant une discrimination en lien avec l’état de santé de la salariée ;
— l’officine a connu une baisse de chiffre d’affaires en raison de l’absence de Mme [I] ;
— la société Martel justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— Mme [I] ne présente pas de garanties de restitution des sommes à verser en cas d’infirmation de la décision, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [I], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— seul le paiement de la somme de 1.644,37 euros est assorti de l’exécution provisoire ;
— son paiement ne saurait donc entraîner de conséquences manifestement excessives ;
— eu égard à la modicité de cette somme, il n’y a pas lieu à consignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article R. 1454-14 2° vise :
— les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Ne bénéficie ainsi de l’exécution provisoire de droit que la condamnation prononcée au titre du solde de l’indemnité de licenciement, qui a été recalculée au motif que l’ancienneté de Mme [I] remontait au 27/10/2001 et non au 01/04/2014.
Dès lors, le montant de la condamnation immédiatement exigible n’est que de 1.644,37 euros nets, les dommages-intérêts alloués à divers titres ne pouvant être pris en compte.
Aux termes de l’article 514-3 §1 du code de procédure civile « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, au vu du montant modeste de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le risque d’un non-remboursement en cas d’infirmation de la décision n’est pas avéré. Par ailleurs, son paiement n’est pas à même de mettre en difficulté la société exploitant l’officine.
Il n’y a donc ni lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ni à celle de consignation.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. De même, l’abus du droit d’ester en justice n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes formées par la Selarl Martel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la Selarl Martel aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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