Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2025, N° 2024005918 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/03970 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Février 2025
Date de saisine : 05 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2024005918 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 24 janvier 2025
Appelant :
Monsieur [G] [P], représenté par Me Jonathan LEVY de la SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132, assisté de Me Michèle SIARI de la SELARL LEVY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : E 1702,
Intimée :
Madame [T] [Z] [X], représentée et assistée de Me Raja MOKADDEM, avocate au barreau de PARIS, toque E 1779,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 20 février 2024 par M. [G] [P] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2025, ayant l’ayant débouté de toutes ses demandes.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, Mme [T] [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile et des articles 902 et 909 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] [P] ;
— Condamner M. [G] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;
— Condamner M. [G] [P] au titre des dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [G] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— Constater la recevabilité de l’appel formé par M. [G] [P] ainsi que des conclusions d’appelant notifiées le 19 mai 2025 ;
Par conséquent,
— Rejeter la demande de l’intimée tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
— Condamner l’intimée aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Sur ce,
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu’ A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre, par application de l’article 911 du code de procédure civile, Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire
les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue
une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité
des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et
qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au
premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [P] a interjeté appel du jugement le 20 février 2025.
Il convient dès lors de retracer la chronologie des actes comme suit.
Le 5 mars 2025, la déclaration d’appel était enregistrée par les services du greffe.
Le 19 mai 2025, M. [G] [P] a transmis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour.
Le 21 mai 2025, M. [G] [P] a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que l’avis de désignation du conseiller de la mise en état à l’intimée, cette dernière ne s’étant pas constituée.
Le 4 juin 2025, M. [G] [P] a transmis l’acte du commissaire de justice prouvant la signification réalisée à l’intimée.
Ce même jour, l’intimée a constitué avocat.
Le 24 juillet 2024, l’intimée a signifié des conclusions d’incident tendant à obtenir la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant au motif que « M. [G] [P] a interjeté appel le 20 février 2025. Il a signifié ses conclusions au greffe de la cour le 5 mars 2025 mais a omis de procéder à la signification à Mme [X] dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile »
Le 25 juillet 2025, les conclusions d’appelant ont été notifiées au conseil de l’intimée par la voie de notification à avocat.
Ce même jour, l’intimée a transmis ses conclusions.
Ainsi, M. [G] [P] a signifié ses conclusions d’appelant en date du 19 mai 2025 et non le 5 mars 2025, contrairement à ce que l’intimée soutient.
Les conclusions d’appelant ont ainsi été signifiées au greffe dans le délai requis de trois mois conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En outre, l’intimée soutient que la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant est encourue au motif que les conclusions d’appelant n’auraient pas été signifiées par voie de commissaire de justice à Mme [X] dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois prévus par l’article 908 du code de procédure civile.
Or, d’une part, l’appelant a été diligent quant à la signification de la déclaration d’appel dans les délais et formes requis puisque celle-ci a été signifiée le 21 mai 2025.
Dès lors, le conseiller de la mise en état constate que la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, celle-ci ayant été signifiée dans les formes et délais requis.
A fortiori, au sein de ses conclusions d’incident, l’intimée sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [G] [P].
En tout état de cause, il est relevé que le dispositif des conclusions d’incident signifiées par l’intimée ne contient pour unique chef de demande que de « déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] [P] », de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une demande tendant à déclarer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, il est constant que l’intimée ne s’est constituée que le 4 juin 2025, soit plus de quinze jours après la signification de la déclaration d’appel.
L’appelant a alors régularisé par voie de notification à avocat, le 25 juillet 2025, ses conclusions d’appel à Mme [X].
Si les conclusions de l’appelant ont été régulièrement déposées au greffe le 19 mai 2025 dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, elles n’ont toutefois été notifiées à l’avocat de l’intimée que le 25 juillet 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [G] [P] sont irrecevables pour défaut de signification à l’intimée dans les délais légaux.
Cette sanction n’est ni disproportionnée au regard des diligences accomplies et de l’absence de tout grief pour l’intimée, ni contraire à l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Aussi, convient-il de prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées au greffe le 19 mai 2025.
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [P].
Enfin, aucune considération d’équité ne conduit à prononcer une quelconque indemnité de procédure au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [G] [P] comme tardives ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [P] aux dépens.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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