Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 172/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Laurence FRICK
Arrêt notifié aux parties
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01548 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJEC
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile de la Cour d’appel de Colmar
DEMANDEURS AU DEFERE – APPELANTS :
Monsieur [N] [I] [Adresse 11] [Localité 14]
Madame [H] [X] [Adresse 11] [Localité 14]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
DEFENDERESSES AU DEFERE – INTIMEES :
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [P], liquidateur judiciaire de la société S.C.I. MEDICIS
[Adresse 7] [Localité 9]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
S.C.I. MEDICIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 10]
non représentée, assignée par commissaire de justice par P.V. 659 du C.P.C. le 02.07.2024
Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 4'avril 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué ainsi':
'ORDONNONS la jonction de la requête en vente immobilière présentée par les consorts [I]-[X] et de la requête aux fins de désignation d’un expert présentée par la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE pendantes devant la juridiction dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI MEDICIS';
DECLARONS la demande des consorts [I]-[X] recevable';
DEBOUTONS les consorts [I]-[X] de leur demande de cession de gré à gré, à leur profit du terrain non constructible sis [Adresse 11] à [Localité 14], dépendant du lot numéro 19 du lotissement [Adresse 12], volume AB au prix de 6 000 '';
DESIGNONS en qualité de technicien:
Monsieur [M] [Z], [Adresse 1], [Localité 8]
tel : [XXXXXXXX02]
mél : [Courriel 13] ;
DISONS que le technicien aura pour mission de':
— dresser un procès-verbal d’arpentage relatif à la division parcellaire issue de la parcelle section [Cadastre 4] numéro [Cadastre 6] située sur le ban de la commune de [Localité 14] selon jugement du tribunal d’instance de Haguenau en date du 13 octobre 2015';
— poser les bornes matérialisant ladite division selon le plan figurant en page 19 du rapport d’expertise de monsieur [C] du 28 avril 2014';
— réaliser la publicité foncière subséquente';
DISONS que le technicien devra avoir réalisé sa mission dans un délai de quatre mois suivant sa saisine';
DISONS que les frais du technicien seront avancés par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, et ce directement entre ses mains';
DISONS que la créance du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au titre de l’avance des frais du technicien relève des dispositions de l’article L641-13 du code de commerce';
LAISSONS aux consorts [I]-[X] la charge de leurs dépens et frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et de Maître [P] seront employés en frais privilégiés de la procédure collective';
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
DISONS que la présente ordonnance sera déposée ce jour au greffe, notifiée par LRAR au débiteur, à Mme [H] [X] et à M. [N] [I] et communiquée à la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE – Liquidateur ainsi qu’au créancier contrôleur, le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES'
Vu la déclaration d’appel formée par M.'[N] [I] et Mme [H] [X] contre cette ordonnance et déposée le 15'avril 2024,
Vu la constitution d’intimé du Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 22'mai 2024,
Vu la constitution d’intimée de la SAS EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [P], liquidateur judiciaire de la SCI MEDICIS, en date du 31'mai 2024,
Vu l’assignation en l’étude du commissaire de justice délivrée le 25'juin 2024, à la requête du Crédit Agricole Alsace Vosges, à la SCI MEDICIS, qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel émis le 2'juillet 2024, au motif que les appelants n’avaient pas signifié la déclaration d’appel, puis les conclusions d’appel à l’une des intimées, à savoir la SCI MEDICIS, dans les délais légaux, invitant les parties à s’expliquer 'sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue à l’égard de la S.C.I. MEDICIS en (') adressant au président de la chambre [leurs] 'observations écrites sur ce point dans un délai de QUINZE JOURS’ à compter de l’avis,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel daté du 2 juillet 2024, selon l’article 659 du Code de procédure civile, avec bordereau, par M.'[N] [I] et Mme [H] [X], à la SCI Medicis
Vu l’ordonnance rendue le 20'novembre 2024, sur requête du Crédit Agricole Alsace Vosges, selon conclusions en date du 9'juillet 2024, rejoint par la société EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [P], liquidateur judiciaire de la SCI MEDICIS, par laquelle le président de chambre a statué comme suit':
'DECLARE l’appel caduc,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [H] [X] aux entiers frais et dépens de l’appel'
aux motifs, notamment que':
'Si, en application de l’article L.'641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, ceux-ci étant exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective, il n’en demeure pas moins que tant la loi, que la jurisprudence, ont réservé au débiteur l’exercice de droits propres échappant à la règle du dessaisissement, afin notamment de permettre au débiteur d’exercer des actions et voies de recours, lorsque ses intérêts divergent de ceux appréciés par le liquidateur et de faire prendre en compte ses intérêts et faire valoir son point de vue sur le déroulement de la procédure collective.
La SCI MEDICIS, bien que dessaisie de ses droits et actions, par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, dispose toujours d’un droit propre à former un recours contre une ordonnance portant sur le sort d’une demande de cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire (Cour de Cass com. 24 janvier 2018, 16-50.033), ce qui est manifestement le cas ici, puisque la procédure concerne la vente de biens immobiliers lui appartenant.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l’article R642-36-1 du code de commerce prévoit notamment que le juge commissaire statue sur la vente, après avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur.
Ainsi, la SCI MEDICIS disposant d’un droit propre, s’agissant d’une action qui concerne son patrimoine, doit non seulement être dans la procédure, mais également se voir signifier les actes de la procédure, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité.
Or, ces formalités n’ont pas été respectées, en ce sens que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la SCI MEDICIS dans le délai de dix jours, suivant l’envoi de l’avis de fixation en date du 29'mai 2024 prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile. En effet, elle n’a été signifiée que le 2'juillet 2024, soit tardivement.
Le litige résultant de la contestation de l’ordonnance du Juge Commissaire et de la demande d’autorisation de la vente de gré à gré, au profit des consorts [I]-[X], du terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice, est par essence unique et indivisible à l’égard de toutes les parties à l’instance.
Nulle déclaration de caducité partielle – à l’égard ici uniquement de la SCI MEDICIS – n’est envisageable, en ce sens qu’aucune décision ne peut être prise hors sa mise en cause valable, s’agissant d’un droit propre de la SCI MEDICIS.
Par conséquent, la non-signification des actes de procédure à l’une des parties, ici la SCI MEDICIS, entraîne nécessairement la caducité de l’ensemble de la procédure.
L’appel des consorts [I]-[X] doit être déclaré caduc, ces derniers devant être condamnés aux dépens de l’appel.'
Vu la requête en déféré formée le 27'novembre 2024 par M.'[N] [I] et Mme [H] [X] contre cette ordonnance et leurs dernières conclusions en date du 28'novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles il est demandé de':
'RECEVOIR le déféré
METTRE à néant l’ordonnance du 20 novembre 2024
DIRE ni avoir LIEU à caducité d’appel
Subsidiairement,
DIRE que la caducité ne concerne que la mise en cause de la SCI MEDICIS prise en la personne de son gérant
DIRE en tout état de cause, que l’affaire se poursuit entre les autres parties
STATUER ce que de droit aux dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— une action à finalité patrimoniale ne tendant pas à l’exercice d’un droit propre, au bénéfice d’une personne morale en liquidation judiciaire, mais visant à contredire les visées d’un créancier poursuivant, à savoir le Crédit Agricole, l’action par rapport à la SCI relevant, ainsi, du monopole du liquidateur judiciaire, puisqu’il s’agit de la vente de biens destinés à couvrir le passif déclaré,
— l’absence d’obligation, pour le débiteur, s’il doit être entendu ou au moins appelé, mais peu important les délais prévus par le code de procédure civile, d’être partie à l’instance, d’autant qu’elle ne dispose plus, en l’état, de personnalité juridique et aurait été dûment appelé, sans obligation de renouvellement à hauteur d’appel,
— la contestation de toute impossibilité d’une caducité partielle, ayant d’ailleurs fait l’objet d’un avis, alors même que le texte ne prévoit aucune obligation de mise en cause, de sorte que l’ordonnance entreprise n’aurait pu l’écarter au seul motif 'qu’elle ne serait pas envisageable, dès lors qu’aucune décision ne peut être prise hors sa mise en cause.'
Vu les dernières conclusions en date du 13'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles le Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'SUR DEFERE
DECLARER Monsieur [N] [I] et Madame [H] [X] irrecevables et en tous les cas mal fondés.
REJETER le déféré.
CONFIRMER l’ordonnance du 20 novembre 2024.
DEBOUTER Monsieur [N] [I] et Madame [H] [X] de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [H] [X] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une indemnité de 2000 ' en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [H] [X] aux entiers frais et dépens.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
RECTIFIER le rubrum de l’ordonnance du 20 novembre 2024 en remplaçant :
La mention 'SCI MEDICIS, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [W] [P] [Adresse 5] [Localité 10] non représentée, assignée par commissaire de justice par PV 659 du CPC le 02.07.2024'
par 'SCI MEDICIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] non représentée, assignée par commissaire de justice par PV 659 du CPC le 02.07.2024'
et ce, en invoquant, notamment':
— le bénéfice d’un droit propre de la SCI, distinct de celui du liquidateur et notamment dans le cadre d’un recours contre une ordonnance portant sur la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire, l’action adverse portant bien sur la cession à son profit, d’un bien immobilier appartenant la SCI Medicis et non pas, comme allégué, sur l’exécution du jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal d’instance d’Haguenau, outre que le juge commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, ainsi que le liquidateur et que ses ordonnances relatives à la cession d’actif sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur,
— l’absence de perte de la personnalité juridique du débiteur, à la suite de l’ouverture d’une procédure collective et jusqu’à sa clôture pour insuffisance d’actif, la SCI étant, d’ailleurs, attraite à la procédure d’appel par les appelants, qui l’ont mentionnée dans leur déclaration d’appel,
— une caducité totale et non partielle de la déclaration d’appel encourue, le litige, par lequel les appelants contestent l’ordonnance du juge commissaire et demandent à la cour d’autoriser la vente de gré à gré à leur profit du terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice, étant par essence indivisible à l’égard de toutes les parties à l’instance eu égard à l’impossibilité de concilier l’ordonnance frappée d’appel, en cas de caducité partielle de l’appel à l’égard de la société débitrice, avec un arrêt susceptible de l’infirmer à l’égard uniquement du liquidateur et du concluant et d’autoriser une vente qui ne serait pas opposable à la société débitrice, outre que l’ordonnance entreprise était bien saisie d’une demande de caducité totale, qui est bien en cause,
— une erreur matérielle entachant le rubrum de l’ordonnance entreprise.
Vu les dernières conclusions en date du 15'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [W] [P] liquidateur judiciaire de la SCI Medicis, demande à la cour de':
'DECLARER Monsieur [I] et Madame [X] irrecevables en leur déféré, sinon infondés';
REJETER le déféré,
LES DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de leurs demandes';
FAIRE DROIT à la demande de rectification d’erreur matérielle de la société Crédit Agricole Alsace Vosges';
CONFIRMER pour le surplus l’ordonnance du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [X] à payer à la SAS EGH prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MEDICIS, une somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [X] aux entiers frais et dépens de l’instance'
et ce, en invoquant, notamment':
— son approbation de l’argumentation du Crédit Agricole,
— la reconnaissance par les parties appelantes de ce qu’elles n’ont pas intimé la SCI Medicis, ce qui rend caduc son appel à son encontre,
— la contestation de l’argumentation des appelants, quant à l’absence d’effet du défaut de signification de sa déclaration d’appel à la SCI Medicis, le pouvoir de représentation du représentant légal de l’entreprise n’ayant pas disparu dès avant la clôture de la liquidation judiciaire, nonobstant les termes de l’article L.'641-9 I du code de commerce disposant que 'les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur’ et qui n’emportent pas dépossession du débiteur,
— une question portant, dès lors, exclusivement sur la portée de la caducité, peu important l’avis de caducité partielle qui ne lie pas la cour et ce alors que les droits et actions du débiteur failli et du liquidateur sont indissociables, comme étant les deux parties complémentaires et inséparables de la possibilité de vendre un bien du patrimoine du premier, impliquant l’information obligatoire du débiteur, visant à lui permettre d’exercer ses recours propres en cas de désaccord avec les actes de disposition de son patrimoine, de sorte que la caducité de l’appel à l’endroit de l’un vaut à l’endroit de l’autre.
Vu les débats à l’audience du 27'janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’appel :
L’article L.'641-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que le débiteur est dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, ceux-ci étant exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective.
Cela étant, l’article R.'642-36-1 du même code de commerce énonce, notamment, que le juge commissaire statue sur la vente, après avoir entendu ou dûment appelé notamment le débiteur.
Et l’article 1844-7 du code civil prévoit qu’une société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, l’article 533 du code de procédure civile dispose, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’article 905-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose, lui, que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, les consorts [I]-[X] entendent alléguer, sans s’en expliquer davantage, que la présente instance relèverait de l’exécution d’un jugement rendu le 13'octobre 2015 par le tribunal d’instance d’Haguenau, étant rappelé que ce jugement, antérieur au placement de la SCI Medicis en liquidation judiciaire, a ordonné la division parcellaire du foncier par voie d’arpentage et la pose des bornes àux frais de la société Mur et Patrimoine, de la SCI Medicis et du cabinet de géomètres experts [Y], condamnés in solidum à ce titre et a en outre prononcé des condamnations à dommages et intérêts.
Or, en l’espèce, les consorts [I]-[X] ont saisi le juge commissaire d’une demande fondée sur l’article L.'642-18 du code de commerce, c’est-à-dire relevant de la cession des actifs du débiteur, amenant le juge commissaire à statuer sur leur demande de cession de gré-à-gré, qu’il a rejeté en se fondant sur l’insuffisance du prix offert.
À ce titre, est donc bien en cause une décision statuant sur la vente d’un bien appartenant au débiteur, en l’espèce, un terrain appartenant à la SCI Medicis.
Or, comme l’a rappelé le président de chambre, le débiteur conserve, nonobstant le dessaisissement de ses droits et action concernant son patrimoine, la disposition d’un droit propre à former un recours contre une ordonnance portant sur le sort d’une demande de cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire (voir l’arrêt cité dans l’ordonnance, outre Com., 17 février 2015, pourvoi n°'14-10.109, 14-10.100).
Il convient, en effet, de distinguer l’action du liquidateur, exercée dans l’intérêt des créanciers, de l’intérêt que garde le débiteur à agir pour la conservation de son droit de propriété, dont il ne saurait être privé de l’exercice sans porter atteinte, au-delà des dispositions précitées du code de commerce, à son droit à l’accès''à un tribunal', tel qu’il est garanti par l’article 6'§'1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est ainsi sans emport que soit en cause, le cas échéant et comme le soutiennent les demandeurs au déféré, la vente de biens destinés à couvrir le passif déclaré, ceci démontrant, au contraire, la divergence pouvant exister entre les intérêts du liquidateur et de la SCI Medicis.
De même, le simple avis adressé au débiteur, de surcroît intimé aux termes de la déclaration d’appel, fût-ce par lettre recommandée avec accusé de réception et par suite d’un procès-verbal de commissaire de justice, mais en dehors des délais prévus par le code de procédure civile, n’apparaît pas suffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits de manière effective, peu important, par ailleurs, le constat ex post que ledit avis a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ce d’autant que, contrairement à l’affirmation des consorts [I]-[X], la SCI n’était pas, au regard des dispositions précitées de l’article 1844-7 du code civil, dépourvue de personnalité juridique.
Il résulte donc de ce qui précède, que la caducité de l’appel est encourue à défaut de signification de la déclaration d’appel à la SCI Medicis dans le délai prévu à l’article 905-1 précité.
Quant à l’étendue de cette caducité, étant relevé que l’avis de caducité partielle émis par le greffe n’est justement qu’un avis qui ne lie par la cour dans son appréciation, il convient de relever que le litige portant sur la demande d’autorisation de la vente de gré à gré, au profit des consorts [I]-[X], du terrain dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice, constitue un objet indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, nonobstant l’existence des droits propres reconnus au débiteur.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Le Crédit Agricole fait valoir que la première page de l’ordonnance du 20 novembre 2024 serait entachée d’une erreur matérielle, s’agissant de la SCI Medicis et demande à la cour de remplacer la mention : 'SCI MEDICIS, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [W] [P] [Adresse 5] [Localité 10], non représentée, assignée par commissaire de justice par PV 659 du CPC le 02.07.2024' par 'SCI MEDICIS, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 10] non représentée, assignée par commissaire de justice par PV 659 du CPC le 02.07.2024'.
Il est exact que la SCI Medicis est désignée en première page de l’ordonnance comme étant représentée par la société EGH Mandataire Judiciaire, alors que le rubrum mentionne, par ailleurs, le liquidateur judiciaire, ès qualités, la société n’apparaissant pas en la qualité en laquelle elle a été intimée et au titre de laquelle elle dispose de droits propres.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.'[N] [I] et Mme [H] [X], succombant pour l’essentiel, seront tenus in solidum des dépens du déféré, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M.'[N] [I] et Mme [H] [X], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de la société EGH, ès qualités et une indemnité du même montant et au même titre au bénéfice du Crédit Agricole Alsace Vosges, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la rectification de la première page de l’ordonnance rendue le 20'novembre 2024, en remplaçant la mention :
'SCI MEDICIS, en liquidation judiciaire, représentée par la SAS EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [W] [P]'
par
'SCI MEDICIS, prise en la personne de son représentant légal'
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20'novembre 2024 par le Président de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Colmar,
Y ajoutant,
Condamne M.'[N] [I] et Mme [H] [X] aux dépens de l’instance de déféré,
Condamne M.'[N] [I] et Mme [H] [X] à payer à la SAS EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur de la SCI Medicis, la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.'[N] [I] et Mme [H] [X] à payer au Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[N] [I] et Mme [H] [X].
La Greffière : Le Conseiller :
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