Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 23/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01364 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZH6
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 février 2023 RG :20/03578
[Y]
[Y]
C/
[W]
S.A.R.L. SARL IMMOBILIER RHODANIEN
Grosse délivrée
le
à Me Josserand
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Février 2023, N°20/03578
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [R], [L] [Y]
née le 14 Août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [Y]
né le 09 Octobre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2635 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [M] [W]
né le 09 Novembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL IMMOBILIER RHODANIEN inscrite au RCS sous le numéro 752589473 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Immobilier Rhodanien, dont M. [M] [W] est gérant, a acquis le 14 avril 2016, dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Alphonse Daudet, sis [Adresse 6] à [Localité 4], divers lots de copropriété, dont le lot n°7 consistant en un box garage.
Le 6 septembre 2016, M. [O] [Y] a adressé un courrier à M. [M] [W] lui indiquant que sa mère, Mme [R] [Y], était locataire du garage n°7 et lui reprochant de l’avoir vidé et d’avoir changé les serrures.
M. [M] [W] a proposé à M. [O] [Y] et à Mme [R] [Y] de saisir un conciliateur de justice, ce qu’ils ont accepté. La conciliation n’a pas abouti.
Le 18 janvier 2017, Mme [R] [Y] a déposé une plainte pénale à l’encontre de M. [M] [W] du chef de vol.
Par exploit d’huissier du 12 août 2020, Mme [R] [Y] et M. [O] [Y] (les consorts [Y]) ont assigné M. [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la restitution par M. [M] [W] des objets entreposés dans le box garage n°7.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la restitution par Monsieur [M] [W] à Madame [R] [Y] et à Monsieur [O] [Y] des objets selon la liste établie en date du 14 novembre 2021 sous déduction du cyclomoteur de marque Peugeot type 103SP de couleur bleu clair, du cyclomoteur de marque Peugeot de couleur bleu clair modèle ignoré, du cyclomoteur de marque Motobécane type 41V de couleur noir, du vélo de couleur violet et du moteur de type pompe de marque Bernard de couleur vert foncé ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte en date du 2 septembre 2022 et ce dans un délai d’un mois passé la signification du présent jugement en ramenant les objets en un lieu que Madame [R] [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] définiront dans la limite du département du Gard ;
— débouté Madame [R] [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] du surplus de leurs demandes ;
— débouté Monsieur [M] [W] de ses demandes reconventionnelles;
— condamné Madame [R] [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [M] [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [M] [W] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 avril 2022, Mme [R] [L] [Y] et M. [O] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur et, le cas échéant, ordonné une médiation.
Par ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2023, un commissaire de justice a été commis notamment pour dresser procès-verbal des opérations de restitution et plus particulièrement l’inventaire des objets restitués par M. [W] et la description de l’état de chacun d’entre eux.
Un procès-verbal a été dressé le 28 novembre 2023 par maître [Z], commissaire de justice.
Le médiateur a dressé un rapport de fin de mission le 2 janvier 2024 indiquant que les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose mais qu’un accord a été trouvé pour « déconfidentialiser » le procès-verbal établi par maître [Z] le 28 novembre 2023 et les photographies y afférentes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1 er avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [R] [L] [Y] et M. [O] [Y] demandent à la cour de :
Dire et juger l’appel recevable et bien- fondé,
Y faisant droit,
Réformer le jugement querellé,
Considérant le contrat de location signé par Madame [R] [Y] en date du 16 juin
1987, pour le box- garage numéro 7, situé au sein de la Résidence Alphonse Daudet, [Adresse 6], à [Localité 4],
Considérant qu’en septembre 2016, après ouverture forcée de la porte du box -garage, les lieux ont été entièrement vidés des meubles et objets entreposés, et qu’à leur place, se trouvait un véhicule de marque Audi, de couleur noire, immatriculé 7479 YX 30,
Considérant les déclarations de [M] [W] actés dans les procès-verbaux d’audition dressés par les services de police du commissariat de [Localité 4] en septembre 2016 et février 2017
Considérant l’aveu de [M] [W] quant à sa responsabilité personnelle,
Considérant la violation caractérisée par [M] [W] des exigences de prudence et de diligences du bonus paterfamilias,
Considérant le procès-verbal de constat dressé par maître [V] [Z], commissaire de justice en date du 28 novembre 2023,
Considérant la restitution partielle d’objets, en très mauvais état et désormais dépourvus de toute valeur vénale, par [M] [W] à Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [Y],
Considérant la non -restitution des objets reconnus comme étant « de valeur » par [M] [W] lui-même,
Considérant l’absence d’explication fournie par [M] [W],
Déclarer fautif le comportement de Monsieur [M] [W] de nature à fonder sa responsabilité délictuelle,
Considérant le préjudice matériel et moral causé par la disparition et la dégradation fautives des objets,
Vu l’article 1240 du code civil,
Au titre du préjudice matériel,
— condamner [M] [W] à régler à Madame [R] [Y] et à Monsieur [O] [Y] ensemble la somme de 10.820 euros, portant intérêt légal à compter de l’assignation, correspondant à la valeur vénale totale des objets entreposés dans le box et déménagés par [M] [W],
Au titre du préjudice moral,
— condamner [M] [W] à régler à Madame [R] [Y] et à Monsieur [O] [Y] ensemble une indemnité réparatrice de 5.000 euros à raison d’une part, de la disparition des souvenirs personnels contenus dans les photographies, cahiers d’écolier, lettres écrites par Madame [R] [Y] et reçues par Monsieur [O] [Y] et d’autre part, du mépris le plus total avec lequel ils ont été traités depuis la violation de domicile dont ils ont été les victimes par [M] [W] ;
Au titre de la résiliation forcée du contrat de bail
— condamner [M] [W] à régler à Madame et Monsieur [Y] la somme forfaitaire de 1500 Euros, en réparation du préjudice matériel causé par le terme contraint et prématuré du contrat de bail conclu en 1987 et qui avait vocation à s’exécuter et se renouveler tacitement,
— débouter Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— le débouter de son appel incident au titre d’une prétendue « gestion d’affaires »,
Au titre des frais irrépétibles
Considérant l’absence de volonté de règlement amiable du litige,
Considérant l’absence d’explications claire de [M] [W] sur le sort réservé aux effets des Concluants,
— condamner M. [W] à régler à Madame [R] [Y] et à Monsieur [O] [Y] ensemble la somme de 4.000 euros, au visa de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner, en outre, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions en date du 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [M] [W] et la SARL Immobilier Rhodanien demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1301 du code civil,
A titre principal
— débouter les appelants de leur demande en ce qu’elle est dirigée personnellement contre Monsieur
[W],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour estimait la demande recevable en la forme,
— dire et juger que Monsieur [W] n’a commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— débouté les appelants de l’ensemble leurs demandes.
Faisant droit à l’appel incident de M. [W] et la SARL Immobilier Rhodanien,
— condamner [R] et [O] [Y] à leur porter et payer :
*la somme de 13.500 € au titre de l’indemnisation du coût de la gestion d’affaires qui, en l’espèce, correspond au gardiennage des biens des appelants, ainsi que les frais induits par celui-ci (déplacements, carburant, location d’un véhicule…).
*la somme de 2.500 € de dommages-intérêts, que celui-ci s’engagera à remettre à une association caritative de son choix, dans le mois de la réception de son règlement, sous contrôle du juge que le tribunal voudra bien désigner à cet effet.
*la somme de 6.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la compensation entre la valeur estimée de leurs objets non restitués et le montant tout aussi légitime des dommages-intérêts dus aux concluants du fait de l’entêtement obtus des appelants à refuser toute restitution jusqu’à la médiation.
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens en ce compris ceux du constat de restitution.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.
MOTIF DE LE DECISION MOTIFS
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » de « dire et juger » ou de « considérer » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les demandes des consorts [Y] à l’encontre de M. [W],
En l’état de la restitution des biens selon procès-verbal de commissaire de justice du 28 novembre 2023, il y lieu de constater que les appelants, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sollicitent uniquement une indemnisation financière au titre de la perte ou la dégradation des objets qui se trouvaient dans le garage que Mme [Y] louait selon contrat de bail du 16 juin 1987 (préjudice matériel, moral et résiliation forcée du contrat de bail).
M. [W] qui a été assigné à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la SARL Immobilier Rhodanien, soutient que les demandes à son encontre ne peuvent aboutir, seule la SARL Immobilier Rhodanien ayant acquis le 14 avril 2016 le lot n°7 consistant en un box garage.
Il fait valoir que les appelants ne démontrent pas que l’acquisition de ce garage se détachait de l’objet social de la société.
Les consorts [Y] répliquent que M. [W] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales et séparable de celles-ci engageant sa responsabilité personnelle.
Ils expliquent en outre que l’acquisition du box garage a été faite pour entreposer la voiture personnelle de M. [W] et produisent à cet effet une photographie d’un véhicule de marque Audi qui serait stationné dans le garage.
Il est constant et non contesté que M. [W] a été assigné à titre personnel.
La responsabilité, de nature extracontractuelle, d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement, c’est à dire lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, l’acquisition d’un bien immobilier rentre bien dans l’objet social de la SARL Immobilier Rhodanien puisque elle a pour objet « activités des marchands de biens immobiliers » et il n’est nullement démontré par une simple photographie versée aux débats d’un véhicule qui serait garé dans le garage (le lieu de stationnement n’étant pas identifiable pas plus que le propriétaire du véhicule) que l’acquisition du garage se détachait de cet objet social d’autant qu’était acquis dans le même ensemble immobilier et par le même acte un appartement et un cellier.
Par ailleurs, les appelants soutiennent que M. [W] a commis une faute personnelle intentionnelle d’une particulière gravité.
Cependant et comme l’a justement relevé le premier juge, il résulte de l’attestation notariée du 14 avril 2016 que la SARL Immobilier Rhodanien a acquis un garage de 17 m2 portant le numéro 7 du plan des garages sur la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 2] mais que la lecture combinée du plan des garages et tableau des affectations lots/portes révèle que le garage acquis par la SARL Immobilier Rhodanien sous le lot numéro 7 ne correspond pas à la porte de garage numéro 7 mais que ce garage acquis correspond in fine à la porte de garage numéro 14.
Ainsi, même si effectivement seul le numéro du lot de copropriété doit impérativement être mentionné dans l’acte, il n’en demeure pas moins qu’une erreur a légitimement pu être commise par M. [W] sur le numéro de porte (14), celle -ci étant différente des numéros du lot et du plan du garage (7).
A défaut de cette information, M. [W] a pu raisonnablement penser que le garage acquis sous le lot numéro 7 correspond à la porte de garage numéro 7, d’autant que ce dernier, à l’ouverture du garage dont il se croyait propriétaire et en présence d’objets, a pris néanmoins la précaution comme il résulte de l’attestation de M. [X] [T] du 30 septembre 2020 d’apposer une affiche sur la porte du garage et plusieurs affichettes dans les halls d’entrée de la copropriété afin que le propriétaire des objets entreposés dans le garage le contacte.
Il a, par ailleurs, contacté le syndic pour réparer une fuite en toiture du garage , acte rentrant dans le cadre de l’objet social pour préserver le bien.
De plus, à réception du courrier recommandé du 6 septembre 2016 aux termes duquel M. [Y] l’informe que sa mère est locataire dudit garage, il ressort des pièces produites aux débats que le défendeur a adressé plusieurs courriers à la société Nexity, gestionnaire de l’immeuble en vue d’obtenir les plans des garages afin d’identifier le garage lui appartenant. Il a également tenté de trouver une solution amiable avec M. [O] [Y] et Mme [R] [Y] à plusieurs reprises en saisissant un conciliateur de justice, puis en restituant lors de la médiation les objets encore en sa possession selon procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 novembre 2023.
En conséquence, aucune faute intentionnelle ne peut être reprochée à M.[W] séparable de ses fonctions sociales et susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Dès lors, confirmant le jugement déféré les consorts [Y] seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de M. [W].
Sur les demandes de M . [W],
Sur le fondement de la gestion d’affaire, M. [W] réclame la condamnation des appelants
à la somme de 13.500 € au titre de l’indemnisation du coût de la gestion d’affaires qui, en l’espèce, correspond au gardiennage des biens des appelants, ainsi que les frais induits par celui-ci (déplacements, carburant, location d’un véhicule…).
Cependant, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il est constant qu’une condition de la gestion d’affaires est que le supposé gérant ait agi non par erreur mais volontairement pour le compte d’un tiers et sans opposition de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ce chef de demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts, les intimés n’explicitent pas leur préjudice, sauf à avoir dû exposer des frais de justice qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions au titre des dépens de première instance seront infirmées tandis que celles au titre des frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 novembre 2023.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à M. [W] ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SARL Immobilier Rhodanien de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [M] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SARL Immobilier Rhodanien de ses demandes,
Condamne Mme [R] [L] [Y] et M. [O] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 28 novembre 2023,
Condamne Mme [R] [L] [Y] et M. [O] [Y] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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