Confirmation 23 juin 2022
Infirmation partielle 30 juin 2022
Confirmation 30 juin 2022
Confirmation 30 juin 2022
Confirmation 15 septembre 2022
Confirmation 15 septembre 2022
Confirmation 15 septembre 2022
Infirmation 15 septembre 2022
Confirmation 15 septembre 2022
Infirmation partielle 15 septembre 2022
Confirmation 29 septembre 2022
Infirmation partielle 6 octobre 2022
Infirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04089 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGA
Décision déférée à la Cour : jugements du 07 février 2019 rendus par le Conseil de Prud’hommes de Paris, infirmés partiellement par les arrêts du 15 septembre 2022 de la Cour d’Appel de Paris, cassés et annulés partiellement par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 mars 2024.
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [Z], [K] [D]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [T], [H], [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Madame [F], [M], [W] [I]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
DEFENDEUR A LA SAISINE
OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU [Localité 1] ARRONDISSEMEN Tagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association Office du mouvement sportif du [Localité 1] arrondissement (l'[Localité 9] 11), spécialisée dans le secteur d’activité du sport et qui compte plus de 11 salariés, a embauché M. [Z] [D], Mme [T] [J], Mme [F] [I] en qualité d’éducateurs sportifs, par contrats à durée déterminée successifs respectivement conclus à compter du 6 novembre 2001, du 27 octobre 1982, et du 25 septembre 2001, la relation de travail s’étant ensuite poursuivie par contrats à durée indéterminée intermittents respectivement conclus les 6 septembre 2013, 29 juillet 2013 et 6 septembre 2013.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport.
Au printemps 2017, la Ville de [Localité 10] a décidé de supprimer tous les créneaux sportifs mis à disposition de l'[Localité 9] 11.
Par courrier du 7 septembre 2017, M. [D], Mme [J] et Mme [I] ont été convoqués à un entretien préalable fixé au 21 septembre suivant.
Par lettre du 9 octobre 2017, l'[Localité 9] 11 leur a notifié leur licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 23 septembre 2017, le motif de notre décision est le suivant : Non-renouvellement des créneaux sportifs. La suppression par la Ville de [Localité 10] de toutes les aires sportives mises à notre disposition par la Ville (terrains, piscines, gymnases) rend impossible la poursuite des ateliers sportifs de découverte organisés par l'[Localité 9] depuis près de 70 ans. En conséquence, nous sommes contraints de clore toutes ces activités entraînant la suppression de tous les postes et donc du vôtre. La décision de la Ville de [Localité 10] n’est pas temporaire mais définitive. (') »
Par acte du 8 juin 2018, M. [D], Mme [J] et Mme [I] ont assigné l’OMS 11 devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier leurs contrats de travail en contrat à durée indéterminée, dire et juger leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner leur employeur à leurs verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par trois jugements du 7 février 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes, débouté l’Office de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de chaque salarié.
Par déclarations du 8 août 2019, M. [D], Mme [J] et Mme [I] ont interjeté appel de leur jugement, intimant l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2].
Par un arrêt du 15 septembre 2022 rendu sous le n° de RG 19/08941, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il avait débouté Mme [I] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, et l'[Localité 9] 11 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dit le licenciement de Mme [U] [I] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à lui payer les sommes de :
* 5 832 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage,
* 583,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 941,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 94,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 646,40 euros au titre de rappel d’indemnités de licenciement,
* 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [U] [I] du surplus de ses demandes,
— Ordonne à l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] de remettre à Mme [U] [I] un bulletin de paie d’octobre 2017 et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à Mme [U] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 15 septembre 2022 rendu sous le n° de RG 19/08943, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il avait débouté M. [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, et l'[Localité 9] 11 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dit le licenciement de M. [Z] [D] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à lui payer les sommes de :
* 7 290 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage,
* 729 euros au titre des congés payés afférents,
* 899,82 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 89,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 176,49 euros au titre de rappel d’indemnités de licenciement,
* 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [Z] [D] du surplus de ses demandes,
— Ordonne à l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] de remettre à M. [Z] [D] un bulletin de paie d’octobre 2017 et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 15 septembre 2022 rendu sous le n° de RG 19/08948, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il avait débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée, et l'[Localité 9] 11 de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Dit le licenciement de Mme [T] [J] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à lui payer les sommes de :
* 11 664 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage,
* 1 166,4 euros au titre des congés payés afférents,
* 161,54 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 206,53 euros au titre de rappel d’indemnités de licenciement,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [T] [J] du surplus de ses demandes,
— Ordonne à l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] de remettre à Mme [T] [J] un bulletin de paie d’octobre 2017 et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à Mme [T] [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
L’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] a formé un pourvoi en cassation contre les trois arrêts rendus le 15 septembre 2022 dans les litiges l’opposant à M. [D], Mme [J] et Mme [I].
Par un arrêt du 27 mars 2024 rendu sous le n° de pourvoi 22-23.055, 22-23.056, 22-23.057, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
— Casse et annule, sauf en ce qu’ils rejettent la demande de M. [D], Mmes [I] et [J] en requalification de leur contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée, les arrêts rendus le 15 septembre 2022, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris ;
— Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la Cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne Mmes [I] et [J] ainsi que M. [D] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
M. [D] et Mmes [J] et [I] ont saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 19 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [D] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions les termes de la décision rendue par le conseil de prud’hommes, et, statuant à nouveau de :
— Débouter l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer les sommes de :
* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 391,82 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis,
* 439,18 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 176,49 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 11 664,00 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 166,40 euros à titre de congés payés y afférents.
— Ordonner la remise du bulletin de paie du mois d’octobre 2017 et de l’attestation
Pôle Emploi conforme dans les dix jours suivant la date de prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions les termes de la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau de :
— Débouter l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer les sommes de :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 161,54 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis et congés payés y afférents,
* 3 206,53 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 17 496,00 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 749,60 euros à titre de congés payés y afférents.
— Ordonner la remise du bulletin de paie du mois d’octobre 2017 et de l’attestation
Pôle Emploi conforme dans les dix jours suivant la date de prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions les termes de la décision rendue par le conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau de :
— Débouter l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer les sommes de :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 941,20 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis,
* 94,12 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 123,90 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
* 16 038,00 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 603,80 euros à titre de congés payés y afférents.
— Ordonner la remise du bulletin de paie du mois d’octobre 2017 et de l’attestation Pôle Emploi conforme dans les dix jours suivant la date de prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner l’Office du Mouvement Sportif du [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, l’association l’Office du mouvement sportif du [Localité 2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [D], Mme [J] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les a condamnés aux dépens ;
' Juger que le licenciement de M. [D], Mme [J] et Mme [I] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
' Juger que les demandes de M. [D], Mme [J] et Mme [I] au titre de rappels de salaires sont infondées ;
' Juger que les demandes de M. [D], Mme [J] et Mme [I] au titre de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis sont infondées ;
En conséquence, de :
— Débouter les salariés de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de leurs demandes :
* d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de rappel sur indemnité de préavis et congés payés y afférents,
* de rappel sur indemnité de licenciement,
* de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
* de leur demande du titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
— Condamner M. [D], Mme [J] et Mme [I] à lui verser chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de rappel de salaire au titre du temps d’habillage/déshabillage :
Selon l’article 5.1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le temps de travail effectif, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérées notamment comme du temps de travail effectif les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière.
En l’espèce, il est acquis que l’activité exercée imposait aux salariés, tenus par leurs fonctions d’éducateurs sportifs au port d’une tenue particulière, de procéder à leur habillage et déshabillage sur leur lieu de travail.
L'[Localité 9] 11 se prévaut d’une note de la direction de la jeunesse et des sports de la Mairie de [Localité 10] intitulée « rappel aux associations et usagers » selon laquelle « les créneaux horaires qui (') sont attribués s’étendent de l’entrée à la sortie de l’établissement » et « les temps d’habillage et déshabillage doive rentrer dans [ces] créneaux ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail, du rapport de stage
réalisé par une stagiaire, qui comprend le descriptif d’une journée type, et des attestations produites que durant leur temps d’habillage avant leur prise de poste et de déshabillage après leur fin de poste, les salariés étaient tenus, pour une durée qu’il y a lieu d’évaluer à 30 minutes par créneau, de rester à la disposition de l’employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, pouvant être amenés à installer ou ranger du matériel ou à accueillir les usagers et assurer leur sécurité.
Or l'[Localité 9] 11 ne démontre pas, par les éléments produits, avoir rémunéré ces temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d’infirmation des jugements, de condamner l'[Localité 9] 11 à verser la somme de 5 832 euros à Mme [U] [I], de 7 290 euros à M. [Z] [D], et de 11 664 euros à Mme [T] [J], outre les sommes respectives de 583,20, 729 et 1 166,40 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé des licenciements :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques (') ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise ».
La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
Il incombe à l’employeur de démontrer la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « (') le motif de votre licenciement est le suivant : Non-renouvellement des créneaux sportifs. La suppression par la ville de [Localité 10] de toutes les aires sportives à notre disposition par la ville (terrains, piscines, gymnases) rend impossible la poursuite des ateliers sportifs de découverte organisés par l'[Localité 9] depuis près de 70 ans. En conséquence, nous sommes obligés de clore toutes les activités entraînant la suppression de tous les postes et donc du vôtre. La décision de la ville [Localité 10] n’est pas temporaire mais définitive. ».
Si les salariés soutiennent que le motif économique du licenciement n’est pas établi en l’absence de difficultés économiques, ils ne peuvent toutefois utilement se prévaloir de ce moyen dès lors que le motif économique du licenciement repose non pas sur de telles difficultés, mais sur la cessation définitive de l’activité de l’association, motif autonome prévu par le 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Les appelants, en soutenant que l'[Localité 9] 11 a poursuivi son activité, contestent toutefois la réalité de la cessation d’activité de l’employeur et produisent à cet égard un guide actualisé de l'[Localité 9] 11 pour la saison 2023-2024.
Il ressort des pièces du dossier que la ville de [Localité 10] a, au cours de l’année 2017, retiré l’agrément accordé à l'[Localité 9] 11 et n’a pas renouvelé les créneaux sportifs qui lui étaient jusqu’alors attribués sur les aires sportives dont elle disposait pour l’exercice de ses activités aquatiques et gymnastiques.
Il est constant que la ville de [Localité 10] a attribué des créneaux sportifs à d’autres associations, dont les créneaux aquatiques à l’AS [Localité 8] auprès de laquelle M. [D] et Mme [I] ont repris une activité professionnelle excepté pour un créneau horaire, et les créneaux gymnastiques au GRS, auprès duquel Mme [I] a repris une activité à l’exception d’un créneau horaire.
Les pièces produites aux débats ne permettent toutefois pas d’établir que ce retrait a engendré une cessation totale et définitive de l’activité de l'[Localité 9] 11, les pièces produites par les salariés tendant au contraire à démontrer que ses activités sportives se sont poursuivies, à l’exception de certains ateliers.
Il en résulte que le licenciement des salariés concernés doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières des licenciements :
En ce qui concerne les demandes au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, l’employeur est redevable d’une indemnité compensatrice de préavis qui équivaut à la rémunération complète que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du préavis et aux congés payés correspondants.
Au regard des pièces versées au dossier, il y a lieu de condamner l'[Localité 9] 11 à verser au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants les sommes de :
— 941,20 euros à Mme [I], outre 94,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— 899,82 euros à M. [D], outre 89,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— 161,54 euros à Mme [J].
En ce qui concerne les demandes au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l'[Localité 9] 11 à verser au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement les sommes de :
— 1 646,40 euros à Mme [I],
— 1 176,49 euros à M. [D];
— 3 206,53 euros à Mme [J].
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il y a lieu, au regard du montant de la rémunération versée à chaque salarié, à leur âge, leur ancienneté, leur capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à leurs égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, d’allouer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de :
— 4 000 euros à Mme [I] ;
— 4 000 euros à M. [D] ;
— 5 000 euros à Mme [J].
Il sera ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite d’un mois d’indemnité.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre aux salariés un bulletin de paie d’octobre 2017 et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l'[Localité 9] 11 à ce titre.
L'[Localité 9] 11 sera condamnée aux entiers dépens, et au paiement à chaque salarié d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’association Office du mouvement sportif du [Localité 1] arrondissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à Mme [U] [I] les sommes de :
— 5 832 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage, outre 583,20 euros au titre des congés payés correspondants,
— 941,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 94,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 646,40 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Office du mouvement sportif du [Localité 1] arrondissement à payer à M. [Z] [D] les sommes de :
— 7 290 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage, outre 729 euros au titre des congés payés correspondants,
— 899,82 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 89,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 176,49 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à Mme [T] [J] les sommes de :
— 11 664 euros à titre de rappel de salaire pour le temps d’habillage/déshabillage, outre 1 166,40 euros au titre des congés payés correspondants,
— 161,54 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants
— 3 206,53 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ENJOINT à l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2] de remettre à Mme [U] [I], M. [Z] [D] et Mme [T] [J] un bulletin de paie d’octobre 2017 et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
ORDONNE à l’association Office du mouvement sportif du [Localité 1] arrondissement de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite d’un mois d’indemnité;
CONDAMNE l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association Office du mouvement sportif du [Localité 2] à payer à Mme [U] [I], M. [Z] [D] et Mme [T] [J] la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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