Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 9 septembre 2022, N° 2020J00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège :, S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE |
Texte intégral
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
C/
[T] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 20 MARS 2025
N° RG 22/01227 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2020J00092
APPELANTE :
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSION, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Georges BUISSON membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Eric CESAR membre de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 juin 2011 la société Fuchs Lubrifiant France a consenti à la société [T] [L] Automobiles un contrat de fourniture de lubrifiants qui prévoyait que cette dernière s’engageait à lui acheter 2700 litres de lubrifiants par an pendant une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er mars 2011.
Dans le cadre des accords commerciaux passés entre la société Fuchs Lubrifiant France et la société [T] [L], la société Générale a consenti à cette dernière, un prêt d’un montant de 100 0000 euros remboursable au moyen de 3 annuités constantes et consécutives de 35 966,48 euros, payables du 31 mai 2012 au 31 mai 2014 correspondant aux ristournes accordées à l’emprunteur par la société Fuchs Lubrifiant France , mais non versées par celles-ci.
Par acte du 8 juin 2011, M. [T] [L] s’est porté caution solidaire en garantie du paiement de toutes les sommes dues par la société [T][L] Automobiles à la société Fuchs Lubrifiant France au titre du contrat de prêt dans la limite de la somme de 127 401,57 euros
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société [L] le 14 septembre 2012.
Par courrier du 27 septembre 2012 la société Fuchs Lubrifiant France a réclamé à M. [L] en sa qualité de caution le paiement de la somme de 48 863,42 euros et déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour ce même montant.
Par jugement du 14 février 2020 le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société [T] [L] Automobiles, et désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire aux côtés de la SARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire.
La société Fuchs Lubrifiant France a adressé à M. [L], le 13 octobre 2020 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 13821,25 euros sous quinzaine en exécution de son engagement.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Fuchs Lubrifiant France a fait citer M. [L] devant le tribunal de commerce de Mâcon par acte du 2 décembre 2020 aux fins suivantes :
— dire et juger recevable son action à l’encontre de M. [L]
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 13821,25 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 14 octobre 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande, M. [L] faisait valoir dans ses conclusions numéro 3 du 27 janvier 2022
in limine litis
— que son obligation de couverture au titre de son engagement de caution avait pris fin le 31 mai 2014,
— qu’à compter du 31 mai 2019, la société Fuchs Lubrifiant France ne pouvait plus agir et que son action engagée le 2 décembre 2020 était prescrite, ce qui devait conduire le tribunal à rejeter ses demandes.
A titre principal, M. [L] invoquait la disproportion de son engagement de caution au regard de sa situation financière lors de la signature de son engagement et au moment où il a été appelé et soutenait en tout état de cause que la caution était éteinte.
A titre subsidiaire,
M. [L] demandait au tribunal de constater que la société Fuchs Lubrifiant France ne l’avait pas informé annuellement de l’état des sommes dues en exécution du prêt et de rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts, et de capitalisation des intérêts.
Enfin, M. [L] sollicitait un différé de paiement de deux années, et à défaut les plus larges délais de paiement.
M. [L] demandait en outre que la société Fuchs Lubrifiant France soit condamnée à lui délivrer une quittance afin qu’il soit subrogé au titre de sa créance, et que la société [T] [L] règle la créance entre ses mains.
M. [L] demandait enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et à titre reconventionnel de condamner la société Fuchs Lubrifiant France à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par un jugement rendu le 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon déclarait la société Fuchs Lubrifiant France irrecevable en sa demande pour cause de prescription de son action et la condamnait à payer à M. [L] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2022, La SA Fuchs Lubrifiant France a relevé appel de cette décision
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022 La SA Fuchs Lubrifiant France demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce,
— de juger recevable et fondé son appel et y faisant droit,
— de réformer le jugement rendu le 09 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Mâcon,
Statuant à nouveau,
— de juger recevable et fondée son action à l’encontre de M. [L],
— de condamner M. [L], en sa qualité de caution à lui payer la somme de 13821,25 euros outre intérêts au taux de 3,90 % à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’à parfait
règlement.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code Civil,
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le Tribunal de commerce,
Ajoutant ,
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC
— de condamner M. [L] en tous les dépens en réservant à la SELAS ADIDA ET ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 CPC .
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 M. [L] demande à la cour :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles 74, 122, 123 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article L631-14 du Code de commerce et L622-18 du Code de commerce,
Vu l’article L343-4 du Code de la consommation,
Vu les articles L333-1 et -2, L343-5 et -6 du Code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal
— de juger que son obligation de couverture au titre de son engagement de caution a pris fin le 31 mai 2014,
— de juger que la société Fuchs Lubrifiant France était bénéficiaire à compter de cette date d’un délai de 5 ans pour agir à son encontre en sa qualité de caution personnelle,
— de juger que la société Fuchs Lubrifiant France a délivré son acte introductif d’instance le 02 décembre 2020,
— de juger qu’il découle de l’article 123 du Code de procédure civile, que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
— de juger que la société Fuchs Lubrifiant France est prescrite en sa demande,
— de juger la société Fuchs Lubrifiant France irrecevable en ses demandes, comme étant prescrites,
— de juger que la caution est disproportionnée par rapport à la situation financière du cautionnaire à sa date de signature,
— de juger que la situation actuelle de la société cautionnée lui permet pas de faire face à l’engagement de caution et que la société Fuchs Lubrifiant France ne rapporte pas la preuve contraire
— de juger que la caution est éteinte,
En conséquence,
— de rejeter les demandes de la société Fuchs Lubrifiant France
— de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter la demande en paiement de la société Fuchs Lubrifiant France,
— de juger que la société Fuchs Lubrifiant France n’a pas procédé à l’information annuelle du mois de mars et à tout le moins il n’en est pas rapporté la preuve,
— de rejeter la demande de condamnation aux intérêts de la société Fuchs Lubrifiant France ,
— de rejeter la demande de capitalisation de la société Fuchs Lubrifiant France,
— de condamner la Fuchs Lubrifiant France à lui délivrer une quittance et de dire qu’il est subrogé au titre de la créance qu’elle détient et que la société [T] [L] AUTOMOBILES réglera la créance entre ses mains.
A titre subsidiaire
— d’accorder un différé de paiement de deux années, conformément aux articles L631-14 et L622-14 du Code de commerce,
— à défaut, d’ordonner les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— de condamner la société Fuchs Lubrifiant France à lui verser la somme de 4.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de juger que la société Fuchs Lubrifiant France supportera les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions transmises par les parties.
SUR CE
Sur la prescription de l’action de la SA Fuchs Lubrifiant France
M. [L] expose que la prescription qu’il soulève s’analyse comme une fin de non recevoir et non une exception de procédure et peut être invoquée en tout état de cause.
Il prétend que l’action de la SA Fuchs Lubrifiant France est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la fin de son obligation de couverture soit le 30 mai 2014 et donc avant le 30 mai 2019.
La SA Fuchs Lubrifiant France lui oppose que l’obligation de règlement de la caution perdure au-delà de l’obligation de couverture, le créancier pouvant la poursuivre jusqu’à l’expiration du délai de prescription qui commence à courir à compter du jour où l’obligation principale est exigible.
Elle soutient qu’au cas d’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour de la résolution du plan de sauvegarde soit le 14 février 2020 et que son action n’est pas prescrite pour avoir été engagée le 20 décembre 2020
Réponse de la cour
En vertu de l’article L 341-2 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce il ressort de l’acte de caution, tout à la fois des mentions préimprimées et manuscrites que l’engagement de caution a été souscrit par M. [L] pour une durée de 3 ans courant du 1er mai 2011 au 31 mai 2014.
L’acte comporte par ailleurs dans le paragraphe -II Durée- une clause expresse selon laquelle 'la caution pourra néanmoins être actionnée postérieurement à cette durée lorsque l’événement qui a donné naissance à sa mise en jeu est intervenu pendant la durée du contrat.'
Le terme de l’engagement de caution, tel qu’il est inscrit au contrat, fixe une date à compter de laquelle la caution est libérée de son obligation de couverture, c’est-à-dire de l’obligation de garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Néanmoins, la caution, dont l’obligation de règlement subsiste jusqu’à l’expiration du délai de prescription, demeure tenue des dettes nées avant l’arrivée du terme de son engagement.
Dès lors que la société Fuchs Lubrifiant France a déclaré sa créance le 27 septembre 2012 dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’entreprise [L] ouverte par jugement du 14 septembre 2012, et donc avant la date limite de l’engagement de caution, et que sa créance a été rendue exigible le 14 février 2020 par l’effet de la résolution du plan de sauvegarde, son action introduite le 2 décembre 2020 dans le délai de la prescription quinquennale commençant à courir le 14 février 2020 ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
M. [L] soutient qu’au moment où le cautionnement a été souscrit, ses biens et revenus étaient manifestement insuffisants au regard des dettes qu’il avait contractées à concurrence de 400 384,68 euros, sans compter le montant de la caution consentie au bénéfice de la société Fuchs Lubrifiant France.
Il ajoute qu’à la date à laquelle il est appelé, la SA Fuchs Lubrifiant France ne démontre pas qu’il disposait d’un patrimoine personnel ou professionnel lui permettant de régler les sommes réclamées, ni que son revenu était supérieur à ce qu’il avait perçu en 2020 soit 16060 euros
En conséquence, il conclut que la disproportion est manifeste.
La société Fuchs Lubrifiant France prétend que M. [L] échoue à faire la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il a été conclu, au regard des pièces produites dont la fiche de renseignements révélant au contraire un patrimoine immobilier d’une valeur supérieure au montant des engagements contractés à cette date par M. [L], relevant que ce dernier ne fournit aucun justificatif de ses revenus.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu’à la date à laquelle M. [L] a été appelé, le passif dont il fait état en 2011 n’existe plus alors que par ailleurs, il demeure propriétaire d’un patrimoine immobilier et titulaire d’une participation dans le groupe [T] [L] Automobiles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque et si celle-ci est démontrée, il appartient au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
En l’espèce, M. [L] ne justifie pas du montant des revenus perçus à la date de son engagement, les seuls documents produits étant deux avis d’imposition sur les revenus 2019 et 2020.
En revanche, il ressort de la fiche de situation signée par M. [L] le 21 avril 2011qu’il a déclaré percevoir un revenu annuel de 144 K et être propriétaire d’un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale et d’un bien situé à [Localité 5] évalués respectivement à 400 000 euros et 700 000 euros, sans qu’aucune mention ne laisse penser qu’il n’en était pas seul propriétaire.
Or, en l’absence d’anomalies apparentes affectant ce document, la société Fuchs était en droit de se fier aux informations qu’il contenait.
S’il est justifié des poursuites engagées par 4 établissements bancaires pour obtenir le paiement d’une somme globale de 709 284,98 euros, celle-ci porte sur des engagements bancaires pris par M. [L] pour 3 d’entre eux postérieurement au 8 juin 2011 et qui n’ont pas à être pris en compte pour apprécier l’éventuelle disproportion de son engagement de caution.
Ainsi, le 4ème cautionnement a été consenti par M. [L] au bénéfice de la société Générale pour un montant de 180 000 euros le 10 décembre 2010.
Par ailleurs, il est établi que M. [L] s’est engagé en qualité de caution au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté le 1er décembre 2010 pour un montant de 160 384,68 euros et le 27 novembre 2008 pour un montant de 60 000 euros, de sorte qu’à la date du 8 juin 2011,il devait faire face à une charge globale d’endettement au titre de ses engagements de caution de 467 845,57 euros
M. [L] fait valoir en outre l’existence d’un prêt immobilier souscrit pour financer l’acquisition de sa résidence secondaire d’un montant de 110 000 euros. Outre le fait qu’il n’est pas contesté que ce prêt venait à échéance en 2012, M. [L] ne précise pas la charge de remboursement qu’il supportait à ce titre.
Dès lors, compte tenu des revenus qu’il a déclarés et de l’estimation qu’il a lui même faite de son patrimoine immobilier par comparaison à ses engagements de caution, il apparaît que M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit le 8 juin 2011.
Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d’un manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information annuelle
M. [L] maintient ne jamais avoir été informé par la société Fuchs Lubrifiant France depuis la signature du contrat du montant de l’état de sa créance et conclut qu’elle ne peut lui réclamer des intérêts de retard sur le montant de sa créance, ni solliciter la capitalisation des intérêts.
La société Fuchs Lubrifiant France conclut au rejet de cette demande en faisant observer que la somme de 13 821,25 euros dont elle réclame paiement correspond uniquement au capital restant dû.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
L’engagement de caution prévoit au paragraphe IV Information que 'conformément aux dispositions légales, le créancier (la société Fuchs Lubrifiant France) s’engage à faire connaître chaque année, à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation principale garantie par elle.
La société Fuchs Lubrifiant France ne prétend, ni ne justifie avoir satisfait à son obligation d’information, au plus tard le 31 mars 2012 pour la première fois et doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de cette date.
La société Fuchs Lubrifiant France réclame paiement d’une somme de 12 813 euros en principal correspondant au capital restant dû au 30 avril 2012 déduction faite des versements comptabilisés jusqu’au 13 octobre 2020 date de son décompte, de sorte que la déchéance des intérêts est sans incidence sur le calcul de cette somme. En revanche, il convient de rejeter sa demande en ce qu’elle inclut la somme de 1008,25 euros correspondant aux intérêts contractuels de 3,90 % échus au 14 septembre 2012.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions de 1344-1 du code civil, de sorte que M. [L] est condamné à payer à la société Fuchs Lubrifiant France la somme de 12 813 euros, sans qu’il y ai lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances, dès lors que le montant de la créance prend en compte les versements justifiés jusqu’au 13 octobre 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 date de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de subrogation, la cour ne pouvant condamner par anticipation la société Fuchs Lubrifiant à délivrer quittance des paiements à venir effectués par M. [L].
Sur les délais de paiement
M. [L] expose que la société Fuchs Lubrifiant France n’a jamais supporté d’impayés au titre du plan de redressement, ce qui justifie à titre principal sa demande de différé de paiement à deux ans et à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement.
La société Fuchs ne s’oppose pas à une condamnation prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des paiement effectués, mais conclut au rejet de la demande de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette.
Réponse de la cour
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, des délais dont M. [L] a d’ores et déjà bénéficié, de l’absence de production de tout élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, et alors que selon les clauses du contrat, la caution ne pourra se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de différé de paiement, ni d’octroyer à M. [L] des délais de paiement.
Réformant le jugement, M. [L] est condamné à payer à la société Fuchs Lubrifiant une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 9 septembre 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SA Fuchs Lubrifiant dirigées contre M. [T] [L],
Condamne M. [T] [L] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant la somme de 12 813 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [T] [L] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [T] [L] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour la SELAS ADIDA et ASSOCIES dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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