Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 avril 2025, N° 24JC033993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre Commerciale CIVILE
N° Minute
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWAN
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24JC033993 )
rendue par le Juge commissaire de [Localité 4]
en date du 15 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 05 mai 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. SPORTI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 504 250 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
SELARL [I] ET ASSOCIES, Maître [H] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE GO SPORT, Société par actions simplifiée au capital de 44 997 952,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 958 808 776, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion en date du 13 juin 2023 et publié au Bodacc le 16 juin 2023.
Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée,
INTIME
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01705 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWAN,
Attendu que par conclusions en date du 29 juillet 2025, la S.A.S. SPORTI FRANCE déclare se désister de son appel ;
Attendu que préalablement à ce désistement, l’intimé n’a pas constitué avocat ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Donnons acte à la S.A.S. SPORTI FRANCE de son désistement d’appel,
Déclarons ce désistement parfait,
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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