Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A.R.L. LE SAINT FERREOL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°313, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/81702
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [B] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
S.A.R.L. LE SAINT FERREOL
[Adresse 5]
[Localité 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par requête en date du 21 juin 2022, MM. [J] et [P], avocats, ont sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qu’il les autorise à procéder à une saisie conservatoire, notamment sur les comptes ouverts dans les livres du Crédit lyonnais aux noms de Mme [G] et de la société Le Saint-Ferréol, pour la somme de 88 980 euros TTC, correspondant au montant de factures d’honoraires impayées, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 22 juin 2022.
MM. [J] et [P] ont fait procéder à cette saisie, fructueuse, par acte du 30 juin 2022, dénoncé le 7 juillet 2022 à la société Le Saint-Ferréol et ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, par acte du 29 juillet 2022, d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [G] et la société Le Saint-Ferréol.
MM. [J] et [P] ont fait notifier à la banque, le 13 octobre 2023, un « acquiescement notarié » à la saisie, signé de Mme [G] et, le 4 novembre 2022, un « acte notarié contenant protocole amiable transactionnel notarié en date du 28 octobre 2022 », puis, se sont désistés de leur demande en fixation d’honoraires.
La banque ayant, par courriel du 1er décembre 2022, refusé de payer au motif que Mme [G] contestait sa signature, MM. [J] et [P] ont saisi, par acte du 23 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’obtenir la condamantion du Crédit lyonnais au paiement de la somme de 88 980 euros, outre des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Mme [G] et la société Le Saint-Ferréol sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge de l’exécution a, notamment, dit caduque la saisie conservatoire, en a ordonné la mainlevée et a rejeté les demandes formées contre la banque.
Les appels formés successivement par MM. [J] et [P] contre cette décision ont été déclarés irrecevable pour le premier, caduc pour le second.
Par une requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, les avocats ont sollicité la réparation de l’omission de statuer contenue selon eux dans ce jugement et la réparation de l’ultra petita en retranchant du jugement la disposition déclarant caduque la saisie conservatoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 février 2024.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la requête en omission de statuer et celle en retranchement ;
— condamné solidairement MM. [J] et [P] à verser à la société Le Saint Ferréol la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté celle formée par Mme [G] ;
— condamné solidairement MM. [J] et [P] à verser au Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MM. [J] et [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 10 mai 2024 à Mme [G] et à la société Le Saint-Ferréol qui n’ont pas comparu.
Les conclusions récapitulatives de MM. [J] et [P], en date du 30 mai 2024, signifiées le 20 juin 2024 aux intimées non comparantes, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
— compléter le jugement du 14 juin 2023 et condamner le Crédit lyonnais à leur verser la somme de 88 980 euros, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— retrancher « le » jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a dit caduque la saisie conservatoire ;
— débouter la société Le Saint Ferréol de sa demande en dommages et intérêts ;
— condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;
— condamner la société Le Saint Ferréol et Mme [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Les conclusions récapitulatives du Crédit Lyonnais, en date du 28 juin 2024, signifiées le 24 juillet 2024 aux intimées non comparantes, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros l’article 700 du code de procédure civileainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande en retranchement, dont l’examen est préalable :
MM. [J] et [P] soutiennent que le prononcé de la caducité n’avait été demandé par aucune partie au litige, le dispositif des conclusions des parties ne comportant pas cette prétention.
Ils ajoutent que, conformément à l’article 446'2 du code de procédure civile, toutes les parties comparantes étant représentées par un avocat, les conclusions devaient formuler expressément les prétentions des parties.
Cependant, il résulte de l’article R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut du respect des diligences requises par l’article R.511-7, la mesure conservatoire est caduque, cette caducité s’imposant aux parties comme au juge, sans qu’il soit pour autant nécessaire de formuler cette prétention, dès lors que la caducité était le moyen principal soulevé par la banque à l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure. En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, les écritures de la banque comportaient de longs développements sur la caducité, de sorte qu’en prononçant la caducité de la mesure, dont découlait nécessairement l’ordre de mainlevée de la mesure, le jugement du 14 juin 2023 n’avait pas statué ultra petita.
Sur l’omission de statuer :
MM. [J] et [P] soutiennent que le jugement du 14 juin 2023 avait omis de statuer sur les demandes tendant à leur voir transférer sous astreinte la somme saisie, que s’il les a déboutés de leurs demandes contre la banque, il ne résulte pas des motifs qu’il les ait examinées, alors qu’elles étaient fondées sur l’existence d’un acte notarié dont la décision n’a pas examiné la validité.
Cependant, la caducité de la mesure, ainsi que l’a relevé le premier juge et ainsi qu’il a été dit plus haut, entraînait nécessairement la mainlevée de la saisie conservatoire et le rejet de la demande de condamnation du tiers saisi.
Sur les dommages-intérêts :
à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Le Saint-Ferréol la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, les appelants soutiennent que le premier président étant saisi d’une demande de suspension de la force exécutoire du jugement du 14 juin 2023, il n’y avait pas de résistance abusive à de pas donner mainlevée de la saisie litigieuse.
À l’audience du 21 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 28 mai 2025 sur le moyen de fait soulevé d’office, tiré de la radiation pour défaut de diligences des parties de la procédure de suspension de l’exécution provisoire.
Les appelants ont fait observer que cette radiation, intervenue dans une autre instance, était sans incidence sur la présente procédure
La cour adopte les motifs du premier juge qui, pour accorder à la société Le Saint-Férréol, sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, des dommages-intérêts pour résistance abusive des appelants, a relevé que, nonobstant le jugement du 14 juin 2023, revêtu de l’autorité de chose jugée dès son prononcé, ceux-ci n’avaient pas donné mainlevée de la saisie conservatoire du 30 juin 2022 et qu’était ainsi caractérisée une résistance abusive à l’exécution du jugement du 14 juin 2023 par les avocats, débiteurs de l’obligation de donner mainlevée de la saisie dès le prononcé de cette décision.
La cour ajoute que la procédure de suspension de l’exécution provisoire ayant fait l’objet le 24 janvier 2024 d’une ordonnance de radiation pour défaut de diligences des parties, soit avant l’audience de plaidoiries devant le premier juge, en date du 7 février 2024, les avocats appelants sont mal fondés à soutenir devant la cour que le premier président étant saisi d’une assignation tendant à ordonner la suspension de la force exécutoire du jugement prononcé le 14 juin 2023, il ne pouvait y avoir eu de résistance abusive à ne pas donner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’intimée comparante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne MM. [J] et [P] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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