Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 16 déc. 2025, n° 22/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2022, N° 21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 22/01633 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3U3
S.A.S. [7]
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00176
Arrêt rendu ce SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 27 octobre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 4 février 2020, la SAS [7], qui a pour activité principale l’exploitation d’un magasin de grande surface, a présenté à l’URSSAF d’Auvergne une demande d’avis de crédit relatif aux cotisations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 408.771 euros, au motif d’une mauvaise application du décompte de la réduction générale des cotisations.
Par courriers du 15 juin 2020 et du 16 juillet 2020, l'[10] a rejeté la demande de crédit formée par la société [7].
La société [7] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF d’Auvergne qui, par décision du 18 décembre 2020, noti’ée le 25 février 2021, a confirmé le refus d’accorder les crédits sollicités.
Par requête du 23 avril 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision explicite de rejet de la [5].
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SAS [7] de ses demandes,
— condamné la SAS [7] à payer à l'[10] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la société [7] le 7 juillet 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er aout 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, puis à celle du 27 octobre 2025.
A l’audience du 27 octobre 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures (conclusions n°2) notifiées le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS [7] demande à la cour:
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
* « débouté la SAS [7] de ses demandes,
* condamné la SAS [7] à payer à l'[10] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS [7] aux entiers dépens »,
Et statuant à nouveau
— de déclarer que la demande d’avis de crédit présentée par elle le 4 février 2020 est parfaitement fondée en constatant que rien ne justifie que les temps de pause qui sont rémunérés par la concluante à ses salariés ne soient pas pris en considération pour déterminer le paramètre du SMIC venant au numérateur de la formule de la réduction Fillon,
En conséquence
— de condamner l'[10] à lui accorder un avis de crédit à hauteur de 150.202 euros outre intérêts légaux, répartis de la façon suivante:
* 45.580 euros au titre de l’année 2017
* 49.892 euros au titre de l’année 2018
* 54.730 euros au titre de l’année 2019
— de déclarer que les indemnités compensatrices de congés payés sont bien éligibles au calcul des heures devant être prises en compte pour déterminer le SMIC à retenir dans la formule de calcul de la réduction Fillon,
— en conséquence, de condamner l'[10] à lui reconnaître un avis de crédit de 258.569 euros, outre intérêt légaux, répartis de la façon suivante :
— 60.812 euros au titre de l’année 2017,
— 87.189 euros au titre de l’année 2018,
— 110.568 euros au titre de l’année 2019.
En tout état de cause
— de condamner l'[10] à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 29 octobre 2024, visées à l’audience du 27 octobre 2025 et oralement soutenues, l'[10] demande à la cour :
— de faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [7] aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les temps de pause
La société [7] rappelle que la réduction Fillon, renommée « réduction générale des cotisations » est un dispositif de réduction de charges patronales au titre des salaires peu élevés et qu’elle est calculée en multipliant la rémunération brute du salarié par un coefficient qui est déterminé selon le rapport entre le SMIC et la rémunération annuelle du salarié (article L.241-13 du code de la sécurité sociale). Elle explique, en outre, qu’entre 2007 et 2014, les entreprises qui étaient tenues de rémunérer des temps de pause en vertu d’un accord de branche étendu au 11 octobre 2007 pouvaient bénéficier d’une réduction Fillon plus élevée que les autres entreprises, le législateur tenant compte du surcoût que représentait, pour ces entreprises, la double obligation d’accorder et de rémunérer des temps de pause non travaillés. Ce régime de faveur a, toutefois, pris fin en 2015.
La société [7] considère, néanmoins, qu’en application des textes relatifs à cette réduction générale des cotisations, elle aurait dû prendre en compte les temps de pause qu’elle a rémunérés à ses salariés à temps partiel ainsi qu’à ses salariés absents pour cause de maladie. Elle affirme, en effet, que l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ne se réfère pas à une durée de travail effectif mais à « la durée légale de travail » pour les salariés à temps plein et à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Elle en déduit que pour ces salariés à temps partiel, le SMIC doit être déterminé en fonction uniquement du nombre d’heures contractuellement rémunérées. Or, elle affirme que les contrats de travail de ses salariés à temps partiel stipulent que le temps de présence hebdomadaire de ces salariés est fixé à 11,43 heures de travail effectif auquel s’ajoute un temps de pause conventionnel fixé à 5 %, ce temps de pause étant rémunéré. Elle estime, par conséquent, que le SMIC doit être déterminé en intégrant les temps de pause puisque les contrats de travail à temps partiel de ses salariés les incluent expressément dans la durée contractuelle de travail et les rémunèrent à ce titre.
Concernant les salariés en arrêt maladie indemnisés partiellement ou non indemnisés, la société [7] soutient qu’en vertu de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale, une corrélation est posée entre la durée à retenir pour calculer le SMIC et la rémunération contractuelle correspondante puisqu’il faut retenir le SMIC en rapport avec la rémunération habituelle du salarié, c’est-à-dire, « hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence ». Or, selon elle, les temps de pause sont directement affectés par l’absence des salariés dans la mesure où la convention collective fixe la durée de ces temps de pause de façon proportionnelle au temps de travail effectif (soit, à hauteur de 5 %). Elle estime donc, qu’a contrario, la rémunération « qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois » comprend nécessairement celle des temps de pause. Elle affirme, de ce fait, que le SMIC de référence doit être déterminé en tenant compte des heures de pause.
La société [7] constate alors que tant la [5] que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ont rejeté sa demande de crédit au motif que les temps de pause n’ont pas la nature de temps de travail effectif. Or, d’après elle, un tel raisonnement n’est pas fondé en droit ni en fait car exiger que les temps de pause constituent du temps de travail effectif revient à demander aux employeurs de ne pas accorder les repos auxquels leurs salariés ont droit en cours de journée, ce qui est contraire à la volonté du législateur. Elle précise qu’elle n’ignore pas la position de la Cour de cassation sur ce point (à savoir que la durée légale visée par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale s’entend de la durée effective de travail) mais estime que cette position est fondée sur une interprétation erronée des textes relatifs à cette réduction puisque la notion de « durée effective de travail » n’existe pas en droit du travail (c’est le travail qui est effectif et non la durée) ; que l’article L.241-13 ne vise pas « la durée légale de travail effectif » ; que la durée légale ne correspond pas nécessairement à du travail accompli, la loi assimilant elle-même certains temps non travaillés et rémunérés à du travail effectif entrant en compte dans le décompte de la durée du travail et dans le calcul des heures supplémentaires et que lorsqu’il a été mis fin au régime de faveur en 2015, l’article L.241-13 relatif au calcul du SMIC n’a pas été modifié.
En réponse, l'[10] soutient que l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d’application de la réduction générale des cotisations et que l’article D.241-7 du même code précise les modalités de calcul de cette réduction. Elle affirme ainsi que pour un salarié rémunéré à temps plein toute l’année dans une entreprise où la durée collective de travail prise en compte est la durée légale (35 heures hebdomadaires), le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le SMIC horaire ou bien 12 fois 35 x 52 : 12. Elle précise, toutefois, que conformément à la circulaire du 1er janvier 2015, certains cas limitativement énumérés prévoient une correction du SMIC de référence composant le numérateur du coefficient et rappelle que la loi rectificative de financement de sécurité sociale pour 2014, applicable à partir du 1er janvier 2015, a supprimé la neutralisation, pour le calcul de la réduction Fillon, des rémunérations liées au temps de pause, d’habillage et de déshabillage ; ce temps ne constituant pas un temps de travail.
S’agissant des temps de pause, l'[10] relève que la société [7] est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire laquelle donne une définition du temps de travail effectif à l’article 5.5 du Titre V. Elle constate alors qu’aux termes de cette convention collective, les heures de pause n’ont pas la nature de temps de travail effectif et ne sont pas comprises dans la durée du travail. Elle en déduit que ces heures de pause sont exclues des heures de travail effectif permettant de déterminer le SMIC annuel au numérateur pour le calcul de la réduction générale. Elle ajoute que ce principe est confirmé par la Cour de cassation puisqu’au terme d’un arrêt rendu le 31 mars 2016 celle-ci a précisé que « la durée légale de travail » prévue aux articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale « s’entend de la durée effective de travail ». Elle précise qu’il n’est pas exigé par la Cour de cassation que les temps de pause soient du temps de travail effectif, il est seulement rappelé que le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé sur la durée effective de travail pour les contrats de travail inférieurs à la durée légale ; ce que la Cour d’Appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 17 mai 2024.
Il résulte de l’article L.241-13 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations à la charge de l’employeur, notamment au titre des assurances sociales et des allocations familiales et au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
Le III de cet article précise que : « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ».
L’article D.241-7 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que : « I- Le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). [']
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 [']
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ['] le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ».
Il ressort donc de la combinaison de ces deux articles que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé sur la base de la durée légale du travail pour les salariés qui sont à temps plein ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année.
Par plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, qu’aux termes des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, « le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale de travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail » (notamment 31 mars 2016 ' pourvoi n°15-12.303, 24 septembre 2020 ' pourvoi n°19-17.497 et 26 novembre 2020 ' pourvoi n°19-23.771).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [7] est soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Or, l’article 5.2 du Titre V de cette convention collective énonce que : « La durée du travail s’entend du travail effectif telle que défini à l’article L. 212-4 du code du travail. Elle ne comprend donc pas l’ensemble des pauses (ou coupures), qu’elles soient ou non rémunérées ».
Ainsi, aux termes de cette convention collective, que la société [7] se doit de respecter, la durée du travail correspond au temps de travail effectif.
Cet article 5.2 précise, concernant les « pauses » que : « On entend par « pause » un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue ».
Il ressort donc des dispositions de cette convention collective que si les temps de pause, qu’ils soient rémunérés ou non, sont compris dans le temps de présence journalier du salarié dans l’entreprise, ils ne sont, en revanche, pas inclus dans la durée du travail et ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il s’avère alors que le contrat de travail produit par la société [7] confirme cette analyse puisque si celui-ci prévoit que « le temps de présence hebdomadaire du contractant est fixé à 11,43 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoute un temps de pause conventionnel actuellement fixé à 5 % », il rappelle, par ailleurs, que « le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif ».
Le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations devant être calculé sur la base de la durée de travail, qui s’entend de la durée effective de travail, la société [7] n’est donc pas fondée à solliciter l’intégration des temps de pause dans la détermination de ce SMIC puisqu’aux termes de la convention collective à laquelle elle est soumise, et aux termes de ses propres contrats de travail, ces temps de pause ne sont pas inclus dans la durée du travail et ne constituent pas du temps de travail effectif.
Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
Sur les indemnités compensatrices de congés payés
La société [7] prétend qu’elle aurait dû prendre en compte les indemnités compensatrices de congés payés versées à ses salariés pour calculer la réduction générale de cotisations. Elle explique, en effet, que l’indemnité compensatrice de congés payés est due lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. Elle en déduit qu’il s’agit d’une indemnité de congés payés non pris et que le départ du salarié ne change pas sa nature. Elle estime donc qu’il n’y pas à traiter différemment les indemnités de congés payés et les indemnités compensatrices de congés payés pour le calcul de la réduction générale de cotisations. Elle affirme ainsi que si les heures correspondant aux indemnités de congés payés sont prises en compte pour déterminer la valeur du SMIC annuel (151,67 heures x 12 mois = 1820 heures), celles correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés doivent l’être également.
La société [7] fait, en outre, valoir que l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il faut retenir le SMIC correspondant aux revenus d’activité qui auraient été dus « si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence ». Elle affirme alors que les droits à congés s’acquièrent jusqu’au terme du préavis ou du contrat. Elle en déduit que les indemnités de congés sont directement liées au temps de travail du salarié et que l’indemnité compensatrice de congés payés est directement affectée par l’absence et le départ du salarié en cours de mois de sorte que cette indemnité doit entrer dans la détermination de la rémunération de référence pour calculer la fraction du SMIC.
En réponse, l'[10] fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés est accordée au salarié qui a acquis ses droits à congés s’il n’a pas pu les prendre en totalité du fait de la rupture de son contrat de travail. Elle précise que cette indemnité est égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération dont il aurait bénéficié pendant la période de congés s’il avait continué à travailler. Elle en déduit que l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut pas être convertie en heures pour venir corriger le paramètre SMIC de référence dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations.
L'[10] ajoute que, si dans certaines situations le SMIC doit être corrigé, il s’avère que ces situations sont strictement limitées ; ce que rappelle, selon elle, la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015. Elle précise ainsi qu’aux termes de cette circulaire, « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de contrat) » ne doivent pas être prises en compte ; ce que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 25 avril 2024. Elle estime donc que la société [7] se méprend entre la détermination de la rémunération (dénominateur du coefficient) et la détermination du SMIC de référence (numérateur du coefficient) ; ce SMIC de référence devant correspondre au temps de travail effectif.
L'[10] conclut donc que les cas de correction du SMIC de référence sont limitativement énumérés et que les textes applicables ne prévoient pas la possibilité de majorer ce SMIC de référence du nombre d’heures qui correspondrait à une indemnité versée en plus de la rémunération habituelle telle que l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ».
L’article D.241-7 II précise, quant à lui, que pour les salariés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Il en résulte donc que la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’article L.3141-28 du code du travail dispose que : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27 ».
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit alors que :
— le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence,
— l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler,
— cette rémunération est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement.
Il ressort donc de ces dispositions que les indemnités compensatrices de congés payés versées au salarié qui a quitté l’entreprise en cours de mois ne rémunèrent pas le travail accompli pendant ce mois mais couvrent toute la période d’emploi.
Ainsi, le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence du salarié mais est calculé en fonction de l’ensemble de la période travaillée.
Il en résulte que les indemnités compensatrices de congés payés versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail n’ont pas à entrer en compte pour le calcul des heures devant être prises en considération pour déterminer le SMIC de référence ; ce que la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu le 25 avril 2024 (Civ 2ème, pourvoi n°22-15.135).
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser l'[10] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [7] sera, en outre, condamnée à payer à l'[10] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la société [7] à payer à l'[10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 16 décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande ·
- État antérieur ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fichier ·
- Atlantique ·
- Contrôle d'identité ·
- Service ·
- Consultation ·
- Police judiciaire ·
- Police nationale ·
- Habilitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Compte ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Tiré ·
- Mauritanie ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Banque ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épargne ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Emballage ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Titre ·
- Lettre recommandee ·
- Compensation ·
- Commerce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Conférence ·
- Ordre ·
- Illégalité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Menuiserie ·
- Protection ·
- Appel ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.